Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06954 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27PB
AFFAIRE : [Y] [L] / [S] [M] épouse [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1], ROUMANIE
représenté par Maître Philippe SARDA de la SELEURL SARDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe POURTALET avocat au barreau de PARIS substituant Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, [S] [M] a pratiqué contre [Y] [L] une saisie-attribution entre les mains de Maître [D] [X], notaire à Meudon, pour une créance totale de 19 294,17 € fondée sur une ordonnance de non-conciliation du16 février 2018 et un jugement du 24 juillet 2024 rendus par le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, [Y] [L] a fait citer [S] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il cantonne la saisie-attribution au montant de 11 480,61 € et qu’il la condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse visés par le greffe le 9 octobre 2025, [S] [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes et qu’il le condamne à lui verser 2 100 € et 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 9 octobre 2025, les parties étaient représentées.
[Y] [L] a modifié sa demande de cantonnement au montant de 9 393,87 € au principal sur l’année 2024 et au 1er jour de 2025. Il indique notamment que l’abandon de la prétention relative à la contestation du principe du divorce dans le mémoire d’appelant a rendu définitif le principe du divorce prononcé dans le jugement et ainsi mis fin au devoir de secours. Il ajoute qu’il a commis une erreur et que l’indexation du devoir de secours n’est pas prescrite et qu’il a effectué un paiement en janvier 2025 de 490 €.
[S] [M] indique que la procédure d’appel est en cours, que l’abandon d’une prétention dans le mémoire de l’appelant ne rend pas le divorce définitif, ceci d etelle sorte que la pension alimentaire au titre du devoir de secours reste due, qu’aucun versement n’a été fait depuis décembre 2023, et que sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de 2 100 € uniquement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment condamné [Y] [L] à payer à [S] [M] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours.
Dans la mesure où le dispositif porte deux mentions au titre de l’indexation, il convient de retenir l’indexation, plus précise, de plein droit au « 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2018 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’Insee » dont la formule est spécifiée et dont le calcul est l’application est mise à la charge du débiteur.
La période du 16 février 2018 au 10 juillet 2024 :En l’espèce, il résulte de l’usage de la base de données de l’Insee que l’indexation de la pension alimentaire suivant l’indice et la formule prévus dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation aboutit aux revalorisations suivantes, étant rappelé que l’indice de base est celui du jour de la décision soit celui de février 2018 de 101,47 et le nouvel indice étant le dernier publié au 1er décembre de chaque année, soit celui du mois d’octobre de la même année.
1er décembre 2018 : 800 x 103,15 / 101,47 = 813,25 €
1er décembre 2019 : 800 x 103,75 / 101,47 = 817,98 €
1er décembre 2020 : 800 x 103,51 / 101,47 = 816,08 €
1er décembre 2021 : 800 x 106,07 / 101,47 = 836,27 €
1er décembre 2022 : 800 x 112,48 / 101,47 = 886,80 €
1er décembre 2023 : 800 x 116,79 / 101,47 = 920,78 €
Il convient de rappeler que la charge de la preuve quant au paiement de la pension alimentaire et de son indexation pèse sur le débiteur de l’obligation en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
A ce titre, [Y] [L] ne produit aucun justificatif de paiement pour les années 2018, 2019 et 2020, ceci de telle sorte que les créances alléguées comme étant impayées par la créancière et figurant au décompte du procès-verbal de saisie-attribution sont retenues, soit 639,96 € (441,6 + 198,36).
Pour 2021, la créance alimentaire s’élève à 9 813,15 € (11x 816,08 + 836,27). [Y] [L] justifie avoir versé 12 fois 800 €, soit 9 600 €. Il demeure donc un solde de créance de 213,15 €.
Pour 2022, la créance alimentaire s’élève à 10 085,77 € (11x 836,27 + 886,80). [Y] [L] justifie avoir versé 11 fois 800 €, soit 8 800 €, aucun versement n’étant apparent à ce titre sur le bulletin de juillet 2022. Il demeure donc un solde de créance de 1 285,77 €.
Pour 2023, la créance alimentaire s’élève à 10 675,58 € (11x 886,8 + 920,780). [Y] [L] justifie avoir versé 11 fois 800 € soit 8 800 €. Il demeure donc un solde de créance de 1 875,58 €.
Du 1er janvier 2024 au 10 juillet 2024, veille du jugement, la créance alimentaire est de 5 821,71€ (6 x 920,78 + 920,78/31x23). [Y] [L] justifie avoir versé 490 €. Il demeure donc un solde du de 5 331,71€.
La période du 11 juillet 2024 au 7 avril 2025, date de la saisie-attributionL’article 900 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
L’article 901 du même code dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : […]6. L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7. Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. […].
L’article 915-2 alinéa 1er du même code dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 1074-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, dans le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi, l’appel interjeté par la déclaration d’appel du 27 septembre 2024, par laquelle [Y] [L] conteste notamment le prononcé du divorce, a suspendu les effets du jugement de divorce et maintenu les parties dans les liens du mariage, ceci de telle sorte que celui-ci demeurait débiteur de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 915-2 susvisé, [Y] [L] a produit un mémoire d’appelant le 11 janvier 2025 dans le dispositif duquel il ne mentionne pas de prétention aux fins d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu le 11 juillet 2024 s’agissant du prononcé du divorce, ceci de telle sorte que ce principe était acquis à cette date sans qu’une décision expresse de la Cour d’appel ou du conseiller de la mise en état ne soit nécessaire.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de considérer la potentielle caducité de la déclaration d’appel résultant de la notification le 11 janvier 2025 des premières conclusions de l’appelant, soit au-delà du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 27 septembre 2024.
Ainsi, l’obligation alimentaire était due jusqu’au 10 janvier 2025.
1er décembre 2024 : 800 x 117,93 / 101,47 = 929,77 €
Du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025, veille de la notification des conclusions dans lesquelles [Y] [L] a retranché la contestation relative au principe du divorce, la créance alimentaire est de 5 536,57 € (920,78/31x21 + 4x920,78 + 929,77 + 929,77/31x10). [Y] [L] ne justifie aucun versement sur cette période. Il demeure donc un solde du de 5 536,57 €.
En revanche, aucune somme n’est due à compter du 11 janvier 2025.
*
639,96 + 213,15 + 1 285,77 + 5 331,71 + 5 536,57 = 13 007,16
Le total du principal du est donc de 13 007,16 €.
Le décompte du procès-verbal de saisie ne mentionne aucune somme au titre des intérêts.
Par ailleurs, au titre des frais, il convient de retenir 239,26 € au titre du coût du procès-verbal de saisie, 117,00 € au titre du coût de la signification au tiers saisi et 93,72 € au titre du coût de la dénonciation pour un total de 449,98 €, le surplus de sommes mentionnées dans le décompte n’étant pas justifié au cours des débats.
13 007,16 + 449,98 = 13 457,14
En conséquence, il convient de cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à 13 457,14 € dont 13 007,16 € au principal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [L] sera condamné aux dépens dans la mesure où sa mauvaise foi résulte de l’inexécution de l’obligation d’indexer la pension alimentaire due au devoir de secours et de régler de manière effective et ponctuelle cette pension alimentaire, contraignant [S] [M] à s’exposer en recourant à une procédure civile d’exécution.
L’équité commande de condamner [Y] [L], qui est condamné aux dépens, à payer 2 100 € à [S] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à 13 457,14 € dont 13 007,16 € au principal ;
DÉBOUTE [Y] [L] et [S] [M] du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions autres et contraires,
CONDAMNE [H] à payer 2 100 € à [S] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président