Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10359 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNYB
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Béatrice BERTRAND, vestiaire : 1162
Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1955
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant.
Madame [H] [Z] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, banque coopérative, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 3 juin 2020, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Son épouse née Madame [H] [N] est intervenue volontairement à la procédure selon des conclusions notifiées électroniquement le 7 septembre 2023.
Monsieur [O] fait état de placements financiers réalisés par ses soins sur les conseils d'une personne l'ayant contacté téléphoniquement et qui se sont révélés être des investissements sur des comptes frauduleux.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [O] attendent de la formation de jugement qu'elle déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [O] et qu'elle condamne la partie adverse à leur régler la somme de 63 996 € en réparation de leur dommage financier ainsi qu'une indemnité de 7 000 € au titre de leur préjudice moral, outre le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ils demandent au tribunal de se déclarer incompétent s'agissant des incidents et fins de non-recevoir soulevés en défense.
Les intéressés reprochent à l'établissement bancaire un manquement à ses devoirs de prudence, d'information et de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d'Epargne soulève la prescription de toute prétention fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde survenu avant le 3 juin 2015 ou réclame à défaut qu'il soit fait injonction au demandeur de justifier d'une éventuelle procédure pendante devant une autre juridiction contre la Caisse de Crédit Agricole.
Sur le fond, elle conclut subsidiairement au rejet des prétentions adverses pour défaut de preuve de l'existence d'un abus de confiance et d'un manquement à ses obligations, la défenderesse faisant valoir à titre secondaire l'inexistence d'un préjudice en lien de cause à effet.
L'établissement bancaire sollicite la condamnation des époux [O] à lui verser une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l'intervention volontaire de Madame [O]
Conformément à l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que pour autant que son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, l'intervention volontaire de Madame [O] aux côtés de son époux n'est pas remise en cause en défense et sera donc reçue.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le moyen soulevé par la Caisse d'Epargne qui consiste à faire constater la prescription de toute prétention fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde avant le 3 juin 2015 constitue une fin de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'état d'une action engagée selon un exploit daté du 3 juin 2020, la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse n'est pas recevable.
Sur la demande de la Caisse d'Epargne relative à une éventuelle litispendance
La litispendance s'entend, conformément à l'article 100 du code de procédure civile, de la connaissance simultanée par deux juridictions distinctes d'un même litige imposant à la juridiction secondairement saisie de se dessaisir au profit de l'autre.
Elle constitue une exception de procédure relevant des termes de l'article 74 de ce même code exigeant qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond.
En considération des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile précité, le juge du fond n'est pas compétent pour en connaître s'agissant d'une instance introduite le 3 juin 2020.
Dès lors, la demande de la banque tendant à ce qu'il soit fait injonction aux époux [O] de justifier d'une éventuelle autre procédure engagée contre le Crédit Agricole n'est pas recevable.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [O]
Les demandeurs entendent se prévaloir des articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier, pris dans leur version applicable du 1er février 2009 au 3 décembre 2016 telle que résultant du décret n°2009-104 du 30 janvier 2009, textes dont ils soulignent qu'ils font peser sur le banquier un devoir de prudence et de vigilance.
Ces dispositions, insérées dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent effectivement les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d'une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites, notamment par un examen attentif des opérations effectuées par leurs clients en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'ils ont d'eux.
Elles figurent dans une section consacrée aux obligations à l'égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune résultant de manœuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs comme étant reliés à des agissements délictuels ou criminels. Dès lors, elles n'ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice des époux [O].
Le devoir de vigilance auquel le banquier est tenu dans l'intérêt de son client consiste en fait uniquement à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, dans le but essentiel de s'assurer que l'ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il aille profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s'agit de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance en jeu est néanmoins encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur et Madame [O] se plaignent d'avoir été victimes d'un abus de confiance dont ils ne rapportent pas la preuve, se contentant sur ce point de procéder par affirmations.
Ils font valoir que leur compte affichait les signes apparents d'un fonctionnement à risque, en présence de six virements effectués pour un montant total de 64 996 € vers des comptes ouverts dans des banques étrangères, s'agissant d'opérations qui se démarquaient singulièrement de celles que Monsieur [O] avait l'habitude d'accomplir.
Ils en déduisent que la Caisse d'Epargne aurait donc dû intervenir auprès d'eux afin de les alerter quant aux risques liés aux investissements de trading.
Cependant, Monsieur [O] ne conteste pas que les virements litigieux ont bien été ordonnés par ses soins.
Le compte débité afin de couvrir ces opérations était suffisamment approvisionné pour permettre ces ponctions, aussi volumineuses soient-elles, que son titulaire avait la pleine liberté d'effectuer sans devoir encourir le moindre contrôle de la part de l'établissement bancaire.
En outre, l’extranéité du bénéficiaire, à la supposer connue du banquier, ne saurait en elle-même constituer un motif de vérification ou d’alerte, y compris en présence d’un payeur n’effectuant généralement que des transactions au niveau national, sauf à admettre qu’une banque puisse méconnaître l’interdiction d’interférer dans les affaires de son client en s’interrogeant sur l’opportunité des opérations qu'il est chargé d'exécuter.
En l'absence de dommage démontré et de manquement avéré imputable à la partie défenderesse, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
Sur la demande de dédommagement présentée par la Caisse d'Epargne au titre de la résistance abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive s'expose au versement de dommages-intérêts susceptibles de s'ajouter à une amende civile.
La Caisse d'Epargne, demanderesse au dédommagement, ne démontre pas que l'action engagée à son encontre procéderait de l'exercice d'un droit ayant dégénéré en abus ni que les époux [O] étaient animés par une mauvaise foi caractérisée.
Au surplus, la banque se contente de faire état de frais de personnel liés au suivi du dossier mais ne rapporte pas la preuve d'un dommage distinct de celui tenant à la nécessite de se défendre en justice, pris en compte au titre des frais irrépétibles.
La réclamation financière dirigée contre Monsieur et Madame [O] ne sera donc pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Madame [H] [N] épouse [O]
Déclare irrecevables la fin de non-recevoir et l'exception de litispendance soulevées par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES
Déboute Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes
Déboute la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande de dédommagement pour procédure abusive
Condamne Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] épouse [O] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] épouse [O] à régler à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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