Texte intégral
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POGX
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [W] [L], en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, à 10 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans.
Le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2024.
A la même date, correspondant à celle de la levée d'écrou d'[W] [L] de la maison d'arrêt de [4] à l'issue de l'exécution des 10 mois d'emprisonnement évoqués ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 31 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[W] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[W] [L] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation, motif pris de l'absence de diligences effectives de la part de l'autorité préfectorale qui a uniquement saisi les autorités consulaires tunisiennes sans aucun élément d'identification en ce sens, alors qu'[W] [L] s'est toujours revendiqué de nationalité algérienne.
Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil d'[W] [L] a également soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, en faisant valoir que la pièce produite par la préfecture après le dépôt de ladite requête, en l'occurrence la copie du FAED, constitue une pièce justificative utile dont la production a posteriori ne peut régulariser la procédure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 15 heures 57, a :
- rejeté les moyens soulevés,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [L],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 16 heures 57, en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièce justificative utile, ou à tout le moins, de l'irrecevabilité de la pièce communiquée par l'autorité préfectorale après la requête en prolongation. Il reprend par ailleurs le moyen tenant à l'absence de diligences effectives de la part de l'autorité préfectorale.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[W] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures 00.
[W] [L] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[W] [L], entendu en sa plaidoirie, soutient les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne maintient pas le moyen pris de l'irrecevabilité de la pièce produite après le dépôt de sa requête par la préfecture.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter de plus que ce qui a déjà été dit par un avocat, si ce n'est qu'il a toujours donné la même identité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[W] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil d'[W] [L] fait valoir qu'en l'absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de la pièce établissant le caractère utile de la diligence entreprise auprès des autorités consulaires tunisiennes, celle-ci doit être déclarée irrecevable, l'autorité administrative ne justifiant d'aucune circonstance insurmontable susceptible d'expliquer cette transmission tardive.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention, la préfète du Rhône a notamment produit la décision fixant le pays de renvoi d'[W] [L] et l'arrêté de placement en rétention, lesquels indiquent tous deux expressément qu'[W] [L], qui se dit né le 31 juillet 2004 à [Localité 1] en Algérie est connu de l'administration comme étant [W] [L], né le 31 juillet 2004 à Sfax en Tunisie.
Cette référence au fait que l'administration dispose d'informations selon lesquelles [W] [L] est susceptible d'être de nationalité tunisienne dans deux décisions prises par l'autorité préfectorale, dont il n'appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité pour l'une (fixation du pays de renvoi), et dont la régularité n'a pas été contestée par [W] [L] pour l'autre (arrêté de placement en rétention), suffit à elle-seule à établir le caractère suffisant des démarches entreprises par la préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de de la délivance d'un laissez-passer consulaire, alors qu'il n'est pas discuté qu'[W] [L] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage de nature à étayer ses allégations quant à son identité et sa nationalité algérienne.
Il sera à cet égard souligné que de simples déclarations, quand bien même elles seraient réitérées à maintes reprises, ne peuvent devenir un fait établi, en l'absence de tout élément extrinsèque de nature à les corroborer.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la copie du rapport d'identification dactyloscopique dont il résulte qu'[W] [L] a effectivement été signalisé à plusieurs reprises sous une identité et une nationalité tunisienne ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 précité, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge.
Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté et la requête préfectorale est dès lors déclarée recevable.
Sur le moyen pris de l'absence de diligences effectives
Le conseil d'[W] [L] fait valoir que les diligences entreprises par la préfecture auprès du consulat de Tunisie sont parfaitement ineffectives dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément de nature à établir qu'il serait tunisien, tandis que celui-ci s'identifie comme étant de nationalité algérienne.
L'article L.741-3 du CESEDA énonce que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'examen des pièces produites par la préfète du Rhône fait apparaître que dès le 31 janvier 2024, celle-ci a envoyé un courriel au consulat de Tunisie pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Comme déjà relaté supra, en l'état des informations dont disposait la préfecture du Rhône au moment du placement en rétention d'[W] [L] et du faible délai de 48 heures qui lui était imparti avant le dépôt de la requête en prolongation, la saisine des autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire constituait une diligence suffisante, en l'absence de tout élément de nature à établir que cette démarche était manifestement dépourvue de toute utilité dans un contexte où l'identification de l'intéressé n'est nullement certaine.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera donc lui-aussi écarté.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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