Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 811
N° RG 22/05575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHOM
[I] [X]
[M] [T] épouse [X]
C/
S.A. [7] CHEZ [6]
Société [6]
S.A.S. [14] CHEZ [9]
Société [8] CHEZ [9]
Société [5] CHEZ [10]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FRÉJUS en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000478, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le 26 Mars 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparution par ordonnance du 14 octobre 2022
Madame [M] [T] épouse [X]
née le 12 Décembre 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) , demeurant [Adresse 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 14 octobre 2022
INTIMÉES
S.A. [7] (Réf : 44692974879007), domiciliée chez [6] - [Adresse 2]
défaillante
Société [6]
(Réf : 44692974879006), domiciliée [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [14] (Réf : 7414732K), domiciliée chez [9] - [Adresse 12]
défaillante
Société [8] CHEZ [9]
(Réf : 5024381735), domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société [5] CHEZ [10] (Réf :36402331094300), domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [X] et Mme [M] [X], née [T] le 12 mai 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 27 mai 2020, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 5 août 2020, la commission a, tenant compte des précédentes mesures dont les époux [X] avaient bénéficié pendant 48 mois, imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 36 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 504 euros, compte tenu de leurs ressources (3 246 euros), de leurs charges (1 742 euros) et du montant de leur endettement (32 948,44 euros).
À la suite de la notification de cette décision, les débiteurs ont formé un recours, sollicitant la baisse des mensualités de remboursement au motif que leurs revenus avaient diminué, le couple étant désormais à la retraite.
Par le jugement dont appel du 31 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
- déclaré la demande des époux [X] recevable,
- rééchelonné le paiement de leurs dettes sur une durée de 34 mois, sans intérêts, par des mensualités de 1 005 euros, avec effacement à l'issue du plan.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 avril 2022.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 12 avril 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
Chacun des époux a obtenu une ordonnance de dispense de comparution après avoir invoqué une impossibilité de se présenter pour raison de santé.
Pour l'audience du 21 octobre 2022, les époux [X] ont maintenu leurs recours et ont fait parvenir à la cour la liste de leurs charges fixes, estimant ne pouvoir s'acquitter de mensualités supérieures à 500 euros pour le remboursement de leurs dettes. Ils ont fait valoir que leurs ressources se montaient en dernier lieu à 2 900 euros par mois.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le montant de l'endettement des époux [X] recensé par la commission est de 32'948,44 euros.
Le montant de leurs ressources est de 2 900 euros ainsi qu'ils le déclarent, ce qui est recoupé par leur avis d'imposition 2022 qui mentionne des ressources annuelles imposables s'élevant à 18'102 euros pour l'époux et à un total de 19'062 euros pour l'épouse.
Les époux [X] n'ont personne à charge.
Comme l'a retenu le jugement dont appel, de manière générale, les charges fixes dans le cadre d'une procédure de surendettement ne peuvent pas être déterminées sur la base des déclarations des débiteurs et en fonction de leur train de vie, mais en fonction des forfaits élaborés par la [4] sauf à justifier de circonstances particulières.
En l'espèce, le jugement a retenu à bon droit que les charges fixes des débiteurs devaient être évaluées sur la base des forfaits de la [4] à 1 795 euros par mois ce qui correspond à :
- 774 euros du forfait de base pour les dépenses courantes incluant la nourriture
- 148 euros pour les dépenses d'eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet et assurance habitation,
- 134 euros pour le chauffage (les débiteurs déclarent 50 euros)
- outre le loyer (650 euros) et les frais de déplacement.
En l'espèce, les époux [X] invoquent en particulier des postes de charges qui sont soit inexistants soit purement somptuaires :
- 100 euros par mois d'impôt sur le revenu alors que leur avis d'imposition fait ressortir une imposition nette annuelle de 770 euros qui correspond à 64,16 euros par mois,
- 15 euros au titre de l'audiovisuel alors que la contribution pour le financement de l'audiovisuel public qui était de 138 euros a été supprimée et qu'une dépense éventuelle d'abonnement à un ou plusieurs services de télévision payante ne peut être prise en compte dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- 60 euros par mois d'assurance habitation soit 720 euros par an non justifiés et ne correspondant pas au coût moyen d'une telle assurance locative,
- 60 euros par mois de frais de téléphone fixe non justifiés, et non conforme au standard d'un tel poste de dépense
- 50 euros par mois de frais de téléphone mobile non justifiés, et non conformes au standard d'un tel poste de dépense,
- 200 euros par mois de frais de carburant, ce qui correspond approximativement à 1800 km par mois alors que les époux [X] sont retraités,
- 650 euros par mois de frais de nourriture, qui ne se situent pas dans les limites du forfait "vie courante" élaboré par la [4].
Ainsi les mensualités de 1 005 euros retenues par le premier juge doivent être approuvées et le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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