Texte intégral
MINUTE N° 23/219
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYE
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V] [O], en vertu d'un pouvoir permanent
INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à savoir l'asthme sur allergie à la farine dont il est atteint depuis le 1er janvier 2012.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 avril 2012. L'état de santé de M. [S] [U] a été consolidé à la date du 31 décembre 2017, conformément au certificat médical final établi par le Docteur [Y].
Il en est résulté un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été alloué compte-tenu des séquelles constatées.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, M. [S] [U] a saisi le tribunal de l'incapacité devenu entre temps le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au Docteur [Y] [L] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- homologué le rapport du docteur [Y] [L] ;
- dit que M. [S] [U] est atteint d'une incapacité permanente partielle 10 % à la date de la consolidation soit le 31 décembre 2017 résultant de la maladie professionnelle constatée le 1er janvier 2012 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [S] [U] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux frais et dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée du 21 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel contre la décision susvisée en ce qu'elle a attribué à M. [S] [U] un taux d'IPP de 10 %, qu'elle a condamné la caisse à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens de la procédure.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2021, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 5 % les séquelles constatées chez M. [S] [U] à la date de la consolidation fixée au 31 décembre 2017 résultant de la maladie professionnelle du 1er janvier 2012 ;
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mai 2021 ;
- rejeter la demande article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
- condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'après examen de l'assuré par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation, l'assuré présentait un asthme intermittent suite à sa maladie professionnelle ce qui justifiait l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % uniquement. Elle estime que les premiers juges se sont basés sur l'avis du Docteur [L] mais qu'il fallait prendre en compte que l'assuré travaillait toujours au même endroit à la date de la consolidation avec une exposition persistante à la farine. Elle précise que le taux d'IPP de 10% attribué est excessif car il omet de tenir compte de deux éléments essentiels, à savoir qu'il existe un terrain allergique à la farine chez cet assuré mais aussi à d'autres allergènes, soit un état antérieur qui serait en cause de cet asthme. Elle relève également qu'il est surprenant que le salarié n'ait pas été évincé complètement de son poste de travail ; elle soutient en effet que la cessation de l'exposition professionnelle de l'assuré pourrait faire disparaître toute symptomatologie ou a minima le faire régresser fortement.
Vu les conclusions du 10 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [S] [U], représenté par son conseil , demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 mai 2021 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, outre aux entiers frais et dépens d'appel, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il exerce depuis 1980 dans la même entreprise s'agissant d'une boulangerie-pâtisserie. Il explique qu'il a d'abord travaillé en tant que pâtissier puis en tant que boulanger jusqu'en mars 1992 mais que depuis cette dernière date il occupe un poste de chauffeur livreur au sein de l'entreprise et souffre d'un asthme par allergie à la farine. Il confirme qu'initialement le médecin conseil avait attribué un taux d'IPP de 5% et qu'il a contesté cette décision, rappelant que dans ses écritures en première instance la caisse avait estimé qu'elle avait eu tort et s'en remettait à la sagesse du tribunal pour fixer le taux d'IPP en se fondant sur les constatations convergentes du médecin conseil et de l'expert. S'il s'étonne de cette volte-face, il rappelle que les deux médecins ont conclu à une insuffisance respiratoire chronique légère et que le barème indicatif prévoit un taux d'IPP allant de 10 à 40% de sorte que la décision querellée était tout à fait satisfaisante. Il soutient également que si le médecin conseil relève qu'il serait sensibilisé vis-à-vis des acariens, cette sensibilisation n'occasionne pour lui aucune incapacité de sorte que l'aggravation de son état pathologique antérieur par l'exposition à la farine doit être indemnisée dans sa totalité.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il y a lieu de se placer au jour de la consolidation pour évaluer l'état séquellaire et le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être indemnisées.
L'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
En l'espèce, le médecin conseil avait proposé un taux de 5 % rappelant d'une part que le salarié devrait depuis longtemps être évincé de son emploi et d'autre part qu'il présente un terrain allergique, notamment pour des graminées et acariens, cet état antérieur justifiant selon la caisse l'application de ce taux.
En première instance, le tribunal a ordonné avant dire droit un examen médical de M. [S] [U] confié au Docteur [Y] [L]. Pour fixer à un taux de 10 % l'incapacité permanente partielle de M. [S] [U], les premiers juges ont pris en considération les conclusions du rapport déposé par ses soins et l'ont mis en corrélation avec les observations du médecin conseil pour conclure qu'il était indiscutable que les deux praticiens confirmaient que M. [S] [U] souffre d'un asthme instable nécessitant un traitement de fond avec VEMS rapidement détérioré et qu'ils qualifiaient tous deux d'insuffisance respiratoire chronique légère.
Effectivement, la cour relève que les conclusions du Docteur [Y] [L] sont particulièrement claires, dépourvues d'ambiguïté et concordantes avec l'avis du médecin conseil.
M. [S] [U] se réfère également au barème indicatif d'invalidité visé par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un taux allant de 10 % à 40 % pour l'affection dont il souffre.
Malgré l'avis du médecin consultant, la caisse met en avant la question d'un terrain allergique. La cour observe cependant que l'allergie aux graminées/acariens ainsi invoquée diffère ou s'atténue selon les saisons et qu'en tout état de cause, M. [S] [U] n'a jamais bénéficié d'une incapacité à ce titre. Il s'ensuit qu'il ne peut être soutenu de manière catégorique que ce facteur antérieur participe de manière accrue à l'insuffisance respiratoire dont souffre le salarié ; en tout état de cause, la caisse échoue à démontrer que cet état antérieur serait prépondérant par rapport à l'allergie à la farine.
De même, concernant son exposition à l'allergène incriminé, la cour relève également qu'il ne peut être fait grief à M. [S] [U] de ne pas avoir pu bénéficier d'une inaptitude à son poste de travail alors même qu'il a déjà abandonné, et ce dès 1992, son emploi de boulanger pour un poste de chauffeur livreur au sein de la même entreprise. Il sera également rappelé que M. [S] [U] est âgé de 60 ans et que son avenir professionnel paraît relativement restreint dans les choix qui peuvent lui être proposés. La cour estime que l'absence de changement d'emploi et d'employeur ne saurait être pris en compte dans la détermination du taux d'IPP à retenir, ce principe étant contraire aux dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le taux médical retenu par le médecin consultant est donc parfaitement justifié et aucun élément médical contemporain de la date de la consolidation ne permet de le remettre en cause.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont fixé à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [S] [U] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 2 février 2012.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et partant la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déboutée de ses demandes.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel et condamnée à verser à M. [S] [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à supporter les dépens exposés en appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à M. [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché,
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