Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19266 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAX
[F] [L]
C/
Société SNGST
[J] [W]
SELAS BL & ASSOCIES
SELARL AJASSOCIES
SELARL ASTEREN
AGS - CGEA - I. D. F. EST
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2024
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00487.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SA SNGST prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
Maître [J] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [P] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Monsieur [A] [V] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
SELARL ASTEREN prise en la personne de Monsieur [U] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
AGS - CGEA - I. D. F. EST, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2018, M. [L] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la société SNGST (la société).
Par jugement rendu le 28 novembre2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et a condamné les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune.
**************
La cour est saisie de l'appel formé le 18 décembre 2019 par le salarié.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société en redressement judiciaire.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER nul le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 28 novembre 2019.
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
FIXER la créance de Monsieur [F] [L] sur la société SNGST, au contradictoire des organes de la procédure, aux sommes suivantes, A titre principal :
- Indemnité compensatrice de congés payés : 32.465,18 €,
- Rappel de salaire sur commissions : 12.378.771,23 €,
- Congés payés sur rappel de salaire : 1.237.877,12 €,
- Indemnité de mise à la retraite : 286.737,10 €,
- Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 €,
A titre subsidiaire :
- Indemnité compensatrice de congés payés : 32.465,18 €,
- Rappel de salaire sur commissions : 7.505.308,13 €,
- Congés payés sur rappel de salaire : 750.530,81 €,
- Indemnité de mise à la retraite : 132.111,26 €,
- Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 €,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective (6 avril 2023) ;
CONDAMNER la société SNGST à remettre à Monsieur [L] les bulletins et documents de fin de contrat modifiés.
DÉBOUTER les intervenants volontaires et forcés, et principalement la SNGST, de l'ensemble de leurs prétentions.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société, la société Asteren prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société, la société BL et associés prise en la personne de Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Ajassociés prise en la personne de Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de:
- Déclarer la société SNGST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Dire et juger mal fondées les conclusions signifiées par Monsieur [F] [L] les 6 février, 9 mars 2020, 23 janvier 2023, 5 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 13 décembre
2023 et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ;
Ce faisant,
À titre principal
- Juger que la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [F] [L] ne peut opérer d'effet dévolutif en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués et faute de mentionner la demande de nullité du jugement ;
En conséquence,
- Juger que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris et n'est pas saisie de la demande de nullité du jugement entrepris ;
À titre subsidiaire
- Juger que la demande en nullité du jugement entrepris formulée par Monsieur [F] [L] n'a pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant de Monsieur [F] [L] en date du 6 février 2020 ;
- Juger que les motifs invoqués par Monsieur [F] [L] aux termes de ses conclusions du 9 mars 2020 ne peuvent justifier la nullité du jugement entrepris ;
- Juger que Monsieur [F] [L] ne démontre pas avoir a exercé un travail effectif de commercial au sein de la société SNGST légitimant le versement de commissions ou de toute autre indemnité ;
- Juger que Monsieur [F] [L] ne justifie pas le calcul des montants dont il sollicite le paiement et que la demande de rappel de commissions est prescrite pour la période antérieure au 6 novembre 2014 ;
En conséquence,
- Juger que la demande en nullité du jugement entrepris présentée par Monsieur [F]
[L] est irrecevable, ou à défaut que la Cour n'est pas saisie de cette demande faute d'avoir été mentionnée dans la déclaration d'appel et, en tout état de cause, que cette demande est mal fondée ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, à défaut pour celui-ci d'apporter la preuve de ses prétentions ;
- Juger irrecevable la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 6 novembre 2014 ;
À titre infiniment subsidiaire
- Juger qu'il est nécessaire de procéder à une vérification d'écriture portant sur le contrat de travail écrit en date du 27 décembre 2006 produit par Monsieur [F] [L] dans le cadre de la présente instance et constater qu'il est nécessaire, dans ce cadre, de faire appel à un technicien graphologue ;
- Juger qu'en tout état de cause, les sommes réclamées par Monsieur [F] [L] à la société SNGST à titre de rappel de salaire sur commissions, de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de mise à la retraite sont infondées ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Ordonner une expertise en écriture et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils,
o Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le contrat de travail en date du 27 décembre 2006 en original, ainsi que tous documents de comparaison écrits de la main de Monsieur [G] [B], contemporains ou les plus proches possibles de la date du contrat contesté,
o Dire si la signature attribuée à Monsieur [G] [B] dans le contrat de travail en date du 27 décembre 2006 déniée est signée de sa main,
o Plus généralement, fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige,
o Répondre aux dires des parties ;
- Rejeter l'ensemble des demandes en paiement formulées par Monsieur [F] [L] à l'encontre de la société SNGST ;
- À défaut, rejeter la demande de capitalisation des intérêts y compris jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ;
En tout état de cause
- Juger que Monsieur [F] [L] n'a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SNGST de ses demandes en procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [F] [L] à verser à la société SNGST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [F] [L] à verser au Trésor Public la somme de 10.000 euros en application des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [L] à verser à la société SNGST la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [L] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le salarié a fait signifier à AGS-CGEA Marseille Ile-de-France Est, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 7 août 2023 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en dernier lieu le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 , lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
A la suite d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu en cours de délibéré, (deuxième Chambre civile 7 mars 2024, 22-19.157) il apparaît désormais que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité, ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l'espèce, la société demande à la cour de juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré faute pour le salarié de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Le salarié conclut à l'effet dévolutif produit par sa déclaration d'appel en ce qu'il a sollicité l'annulation du jugement critiqué et qu'il a énoncé les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d'appel.
Eu égard au revirement de jurisprudence précité intervenu en cours de délibéré, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sans révocation de la clôture pour recueillir les observations des parties, et notamment des intimés, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l'audience du lundi 13 mai 2024 à 09 heures 00 pour recueillir les observations des parties, et notamment des intimés, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (deuxième Chambre civile, 7 mars 2024, 22-19.157),
DIT que les parties devront transmettre leurs observations à la cour par le réseau privé virtuel des avocats avant le lundi 6 mai à 17 heures 00,
RESERVE les demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT