Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10509 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZYM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/03992
APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMEES
[8]
[Adresse 1]
B.P 649
[Localité 5]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
SA [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [S] a interjeté appel du jugement n°RG: 14-03992 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [9] et à la [7] .
A l'audience du 23 février 2023 à 13h30, Mme [S], par la voix de son conseil,informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de Mme [S] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [X] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [X] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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