Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1143
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/02008 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4Y2
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[I] [K]
C/
S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/02170 du 13/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX
RG numéro : 16/02227
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K], reconnu comme travailleur handicapé, a été embauché le 14 septembre 2009 par la société Facylities Multi Services, entreprise adaptée, en qualité d'agent logistique/préparateur de commandes, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 17 juin 2013, le médecin du travail a déclaré M. [I] [K] inapte à son poste.
Le 3 août 2013, il a été licencié pour inaptitude.
Le 5 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment :
- débouté M. [I] [K] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude médicale en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté, de ce fait, M. [I] [K] de toutes ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 23 juin 2016, M. [I] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire au rôle,
- dit qu'elle n'y sera réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie appelante est enjointe de déposer,
- réservé les dépens.
Par des conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, M. [I] [K] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 1er février 2023 au cours de laquelle les parties ont présenté leurs demandes comme suit :
M. [K], se référant à ses écritures du 17 juin 2021 pour l'exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ce faisant, à titre principal :
- déclarer son licenciement par la société Facylities Multi Services nul pour harcèlement moral,
- en conséquence,
- condamner la société Facylities Multi Services à lui verser les sommes suivantes :
* 2 860,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 286 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 25 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire,
- déclarer son licenciement par la société Facylities Multi Services sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Facylities multi services à lui verser les sommes suivantes :
* 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 € subsidiairement au titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation de reclassement,
- en tout état de cause,
- condamner la société Facylities Multi Services à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Facylities Multi Services, se référant à ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023 pour l'exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax le 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes présentées à son encontre ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il importe de relever que cette demande n'avait pas été présentée devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, les demandes formées par un salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, ont pour objet l'indemnisation d'un licenciement abusif. Elles tendent aux mêmes fins. La demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes présentées en appel sont donc recevables sur le fondement de l'article 565 du code de procédure et doivent donc être examinées.
En l'espèce, M. [K] dénonce un dénigrement et des moqueries répétées de la part de ses collègues de travail, exposant qu'il s'est plaint de cette situation auprès du médecin du travail et qu'il a été en arrêt de travail pour troubles anxio dépressifs en raison du harcèlement subi au travail en juin et juillet 2013.
Dans ses écritures, il vise les pièces suivantes qu'il verse aux débats :
un document manuscrit au nom de [S] [U], en date du 25 septembre 2014, qui « certifie avoir travaillé à FMS et atteste des mauvaises conditions de travail rencontrées, alors [qu'ils sont] handicapés. [Il] atteste aussi du harcèlement moral subi par la hiérarchie et des humiliations verbales envers [I] [K] », puis les éléments conférant à cet écrit la force d'une attestation avec la pièce d'identité de son signataire ;
un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2013, en date du 17 mai 2013 établi par le Docteur [N], médecin généraliste, mentionnant « harcèlement au travail avec troubles anxio dépressifs secondaires »
l'attestation établie le 2 octobre 2015 par [M] [T], psychologue, qui a fait passer un bilan psychologique à M. [K] dans le cadre d'une prestation ponctuelle spécifique handicap psychique, pour le compte de LABO-APSP. Il conclut que « ce bilan fait apparaître chez M. [K] une double origine à son handicap, une cause somatique et une cause psychique, l'une et l'autre venant s'alimenter régulièrement. M. [K] présentait également un syndrome post-traumatique, avec des réminiscences et des reviviscences de son opération, d'un accident, et surtout du harcèlement qu'il a vécu avant son licenciement »
La seule pièce relative aux faits dénoncés est l'attestation de [S] [U], employé de la société FMS du 23 mai 2011 au 4 novembre 2011, dont les termes imprécis sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'avis d'arrêt de travail, un avis de prolongation, a été établi sur la base des propos rapportés par M. [K], le médecin n'ayant pas pu constater de lui-même les faits mentionnés, de la même manière que l'attestation du psychologue, rencontré de surcroît deux ans après la rupture du contrat de travail.
Force est donc de constater qu'aucun élément produit par l'appelant ne permet de supposer l'existence d'un harcèlement.
M. [K] sera en conséquence débouté de ses demandes de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et des demandes financières subséquentes.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] soutient que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et, subsidiairement, a manqué à son obligation de reclassement.
Sur les préconisations du médecin du travail
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié lorsque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que le non-respect des préconisations formulées par le médecin du travail, notamment à l'occasion d'un avis d'inaptitude avec réserves, constitue un tel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et lui interdit de se prévaloir d'une inaptitude postérieure du salarié qui serait la conséquence directe de ce manquement.
En l'espèce, M. [K] a été en arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale en février 2012.
A l'issue d'un arrêt de travail de plusieurs mois, il a été examiné par le médecin du travail.
Lors de la visite de pré-reprise du 25 juillet 2012, aucune fiche d'aptitude n'a été délivrée.
Le 21 septembre 2012, le médecin du travail a établi une fiche de pré-reprise indiquant une possibilité de reprise en temps partiel thérapeutique, sans manutention de charges supérieures à 5 kg et de posture penchée en avant. Il mentionnait une étude de poste le 26 octobre.
Le 1er octobre 2012, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [K], avec un aménagement du poste, en mi-temps thérapeutique : pas de manutention de charges lourdes ou de positions répétées « penchée en avant ».
Lors d'une visite postérieure périodique le 14 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte, avec un poste aménagé, précisant : « doit travailler assis majoritairement, ne pas porter de charges > 5kg de façon habituelle, éviter posture penchée en avant ».
Dans le cadre d'un arrêt de travail, M. [K] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 7 juin 2013. Le médecin du travail conclut qu'il ne pourra pas reprendre son poste de travail à la fin de l'arrêt de travail et devra être revu en reprise dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. Il ajoute : « capacités restantes : pas de reclassement envisageable sur le plan médical ».
Le 17 juin 2013, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de travail dans le cadre de l'article précité, avec absence de reclassement envisageable d'un point de vue médical.
En réponse à ces avis, la société Facylities Multi Services (FMS) justifie avoir réagi comme suit.
Selon un avenant en date du 1er octobre 2012, M. [K] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par mail du 3 octobre 2012, [V] [D] de la société FMS écrit au gérant de la société, M. [C] [X] : « ce jour, M. [P] [le médecin du travail] est venu sur le site de St Geours à Rip Curl afin de vérifier le poste de M. [K] [I].
Bilan : après 20 minutes de visite et de discussion, les conditions de travail et le poste sont adaptés aux besoins de M. [K], ainsi que l'accueil dont il a bénéficié tout comme les plages horaires de travail.
Note : avoir sur le court terme un siège ergonomique avec dosseret. »
Selon facture datée du 8 novembre 2012, la société FMS justifie de l'acquisition de plusieurs fauteuils ergonomiques.
La société FMS a écrit au médecin du travail le 7 juin 2013 en lui communiquant un courrier reçu de la part de M. [K] alors en arrêt maladie, dans lequel il se plaint de l'attitude de son employeur. Ce dernier y interrogeait le Dr [P] au sujet de l'opportunité de faire accompagner M. [K] par le psychologue du travail.
Le médecin du travail a répondu par la négative à cette question, en précisant que le suivi par la psychologue n'avait pas d'intérêt en l'espèce. Dans cette réponse du lundi 10 juin 2023, le praticien précisait avoir rencontré le salarié le vendredi précédent et avoir rédigé une fiche de pré-reprise, ajoutant que la « procédure d'inaptitude (...) sans conteste [paraissait] la plus raisonnable ».
Le médecin du travail était à nouveau sollicité par la société FMS le 1er août 2013 à la suite des propos que lui avait tenus M. [K] et qu'il imputait au médecin du travail, en particulier sur l'absence de fauteuil adapté à ses restrictions médicales.
Le Dr [P] a répondu qu'il s'agissait des seuls propos de M. [K] et que, concernant son inaptitude, « s'il suffisait d'un siège pour tout améliorer, [il] l'aurait fait savoir [à la société FMS] ».
Alors que M. [K] n'apporte aucun élément pour étayer ses affirmations selon lesquelles la société FMS n'aurait pas appliqué les préconisations du médecin du travail, celle-ci démontre avoir réagi pour adapter le poste de travail à l'état de santé de M. [K], tant en ce qui concerne la durée du travail que l'aménagement du poste en lui-même avec l'acquisition de fauteuils ergonomiques.
Aucun manquement n'est ici établi à l'encontre de la société FMS comme étant à l'origine de l'inaptitude de M. [K] ou y ayant contribué, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, à la suite de l'avis du médecin du travail en date du 17 juin 2013 ayant déclaré M. [K] définitivement inapte au poste de travail avec absence de reclassement envisageable d'un point de vue médical, la société FMS a proposé 3 postes au salarié, par courrier du 2 juillet 2013, postes assis prévoyant des ports de charges inférieures à 5 kg comme l'exigeaient les préconisations des avis médicaux précédents.
Elle justifie de ce qu'elle ne disposait pas de poste administratif stricto sensu affecté à un salarié en particulier.
En tout état de cause, le médecin du travail avait conclu à une absence de reclassement envisageable d'un point de vue médical, dans cette société adaptée dont il connaissait parfaitement le fonctionnement et les contraintes.
Force est donc de constater que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude de M. [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'appelant doit être débouté de ses demandes.
La décision querellée, qui a débouté M. [K] de toutes ses demandes, sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la part concernée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en date du 24 mai 2016 sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et des demandes financières subséquentes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la part concernée.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,