Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/54094
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TRIDAYO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Janvier 2023 :
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail commercial est résilié depuis le 26 mai 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de la SAS Tridayo et de tout occupant de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS Tridayo à verser à Mme [F] [R] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, charges et accessoires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
- condamné la SAS Tridayo à payer à Mme [F] [R] une provision de 33.594,03 euros à valoir sur les échéances impayées au 25 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
- condamné la SAS Tridayo à payer à Mme [F] [R] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la SAS Tridayo aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 septembre 2022, la SAS Tridayo a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 17 novembre 2022, Mme [F] [R] a saisi le premier président aux fins de radiation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2023, la SAS Tridayo demande, au visa de l'article 369 du code de procédure civile et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, de :
- déclarer l'instance interrompue ;
- débouter Mme [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens.
A l'audience du 26 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, le conseil de la demanderesse s'en rapportant.
SUR CE,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, la SAS Tridayo. faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, jusqu'à l'éventuelle mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, jusqu'à reprise de l'instance par les organes de la procédure collective ;
Réservons les dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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