Texte intégral
OM/FF
Société [8]
C/
[5] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00498 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJKA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 27 Juin 2019, enregistrée sous le n° 17/8
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [K] [U] ([Localité 6] d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2019 par la société [8] (la société) contre le jugement rendu le 27 juin 2019,
Vu les conclusions déposées par la société le 16 mai 2022, par lesquelles elle déclare se désister de son instance, conclusions reprises à l'audience du 17 mai 2022,
Vu l'absence d'opposition de la [5] formulée à l'audience du 17 mai 2022,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d'instance de la société [8] ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [8] ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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