Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00496
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MANUTENTION TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI)
[Adresse 1]
BP 80
[Localité 2]
Représentée par Me Guy-Natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2024 :
Le 17 mars 2023, la société Manutention tout terrain et industrie a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 10 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la société [Adresse 6].
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, la société Immobilière Carrefour a fait assigner la société Manutention tout terrain et industrie devant le premier président de la cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
A l'audience du 14 février 2024, elle a déclaré se désister de son instance.
La société Manutention tout terrain et industrie a expressément accepté ce désistement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société [Adresse 6] se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties sont convenues de conserver chacune la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Immobilière Carrefour de l'instance engagée par assignation du 6 juin 2023 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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