Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-220
N° RG 23/06026 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGJE
(Réf 1ère instance : 23/00321)
Mme [K] [E]
C/
Mme [A] [Y]
S.A.R.L. HOTEL [13]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [E] représentée par ses co-tuteurs Monsieur [R] [X] [Adresse 2] et Madame [G] [X] [Adresse 6]
née le 23 Avril 1939 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [A] [Y] ès qualités de subrogée tutrice de Madame [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HOTEL [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Aux termes d'un acte en date du 10 avril 2001, reçu par maître [F], notaire à [Localité 11], Mme [K] [E] a donné à bail à la société Hôtel [13] plusieurs immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 4], aux fins d'y exploiter une activité d'hôtellerie et de restauration.
Ce contrat de bail a fait 1'objet de deux demandes de renouvellement aux conditions identiques le 19 novembre 2009, ainsi que les 13 et 27 décembre 2018.
Mme [K] [E] a fait l'objet d'une mesure de tutelle. Par ordonnance du 31 décembre 2020, le juge des tutelles de Saint-Malo a désigné en qualité de tuteur aux biens Mme [U] [X], Mme [G] [X] et M. [R] [X] et a désigné M. [O] [X] et Mme [A] [Y] en qualité de subrogé-tuteur.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à la demande de la société Hôtel [13] qui faisait état de désordres affectant les locaux donnés à bail, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [I] [H].
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé au 31 mai 2023 le délai imparti à 1'expert pour déposer son rapport.
Aux termes d'une note technique en date du 20 juin 2022, l'expert a constaté 'une dégradation généralisée et importante des profils métalliques par la corrosion, notamment en débords extérieurs (...)' et a indiqué que 'les dégradations sont consécutives à la vétusté de l'ouvrage qui arrive en fin de vie, voire l'a déjà dépassée' et que 'l'ouvrage n 'est plus en mesure d 'assurer sa fonction d'étanchéité à l'eau des locaux'.
L'expert a relevé également la présence de multiples fissures, de nombreux éclatement du béton avec, suivant les cas, des fers d'armature apparents et des coulures de rouilles, au niveau des dalles et des gardes corps des balcons en béton, des dalles et des corniches en béton des terrasses, ainsi que des corbeaux en béton soutenant les balcons et les terrasses. Il a évoqué 'un risque de chute de morceaux de béton sur la voie publique et notamment sur le cheminement piéton longeant la façade'.
Aux termes de son procès-verbal de visite périodique du 13 juin 2023, la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Malo a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de 1'hôtel restaurant [13]. Lors de sa visite, elle a constaté que la verrière était dans un état de dégradation avancé et que certains éléments menaçaient de tomber sur la promenade du clair de lune situé en dessous. Elle a prescrit de 'purger la façade côté mer des morceaux de béton risquant de se décrocher et des éléments verriers de la véranda qui sont très endommagés'.
Par arrêté du 8 septembre 2023, le maire de [Localité 4], suivant l'avis de la commission de sécurité de l'arrondissement, a délivré une autorisation d'exploitation à l'hôtel restaurant [13] et l'a enjoint d'exécuter les travaux de mise en conformité prescrits par la commission dans un délai de trois mois.
Par actes d'huissier en date du 12 octobre 2023, la société Hôtel [13] a fait assigner Mme [K] [E], les consorts [X], en leur qualité de co-tuteur aux biens de Mme [K] [E], ainsi que Mme [A] [Y], prise en sa qualité de subrogée tuteur de Mme [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné à Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder aux travaux de purge des morceaux de béton prêts à se désolidariser, situés au niveau de la façade côté mer, ainsi que la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
- dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
- dit que les travaux auront lieu sous le contrôle de l'expert [W] [C], architecte DPLG, [Adresse 9], [Courriel 15], tél [XXXXXXXX01] commis avec la mission suivante :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se rendre sur les lieux,
* prendre connaissance de tous documents utiles,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* se faire communiquer par les parties, tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
* surveiller la réalisation des travaux,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations de sa saisine,
* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
* l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société Hôtel [13] qui devra consigner la somme de 2 000 euros dans les 7 jours de la décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque, libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que le défaut de consignation rendra l'astreinte sans effet et que :
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre la demanderesse et les défendeurs.
Le 20 octobre 2023, Mme [K] [E], représentée par ses co-tuteurs, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 février 2024, Mme [E], représentée par ses co-tuteurs, et Mme [Y], ès-qualités de subrogée tutrice, demandent, à la cour de :
- déclarer la société Hôtel [13] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [E] (représentée par ses co-tuteurs), notifiées les 17 novembre 2023 et 19 février 2024,
- déclarer la société Hôtel [13] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes visant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 23 novembre et 19 février 2024 par Mme [A] [Y] ès-qualités,
- déclarer la société Hôtel [13] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes visant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [E] (représentée par ses co-tuteurs),
- déclarer la société Hôtel [13] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes tendant à voir déclarer caduc l'appel incident interjeté par Mme [Y] ès-qualités,
- la déclarer recevable en son appel principal,
- déclarer Mme [Y] ès-qualités recevable en son appel incident,
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
* ordonné à Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
* dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
- débouter la société Hôtel [13] de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
* ordonné à Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
* dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois.
Statuant à nouveau,
- limiter les travaux ordonnés à la remise en état de la verrière couvrant la salle de petit-déjeuner/bar de l'établissement,
En tout état de cause,
- condamner la société Hôtel [13] à leur payer, la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [13] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, la société Hôtel [13] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [K] [E] en raison du défaut de qualité d'appelant,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et 3 notifiées les 19 et 22 février 2024 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [E] en raison du défaut de qualité d'appelant et au demeurant en ce qu'elles contiennent des prétentions nouvelles contraires au principe de concentration des prétentions,
- déclarer que les appelantes principale et incidente ne contestent pas les prétentions formées à titre principal par elle dans le cadre de leurs conclusions n° 2 et qu'elles le font tardivement dans le cadre de leurs conclusions n° 3 notifiées le 22 février 2024,
En conséquence,
- déclarer que l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 novembre 2023 les rend inexistantes de sorte que le délai d'un mois imparti à l'appelant conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté,
- prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel formulée par Mme [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2023 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en raison de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 novembre 2023 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [K] [E] tirée du défaut de qualité d'appelant,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 novembre 2023 portant appel incident de Mme [A] [Y], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [K] [E], et celles notifiées les 19 et 22 février 2024, et ainsi, déclarer irrecevable l'appel incident :
- en raison de la caducité de l'appel principal, l'appel incident ayant été formé hors du délai légal pour interjeter appel principal,
- si par extraordinaire la juridiction ne devait pas prononcer la caducité de l'appel principal : en raison de l'absence d'intérêt à relever appel de la décision entreprise dont les chefs de jugement qui sont critiqués à l'aune de son appel incident ne lui cause aucun grief,
À titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [E] et la caducité de l'appel incident de Mme [A] [Y], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [K] [E], en raison de l'impossibilité de déterminer l'objet du litige, faute de structure des conclusions qui ne saisissent pas de manière suffisante la cour,
- déclarer que les appelantes principale et incidente ne contestent pas les prétentions formées à titre subsidiaire par la concluante dans le cadre de leurs conclusions n° 2 et qu'elles le font tardivement dans le cadre de leurs conclusions n° 3 notifiées le 22 février 2024 et ce en violation du principe de concentration des prétentions,
À titre plus subsidiaire,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné à Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
* dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [Y], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [K] [E], à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, et Mme [A] [Y], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [K] [E], aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président de la 5ème chambre a débouté la SARL Hôtel [13] de ses demandes en irrecevabilité des conclusions du 17 novembre 2023 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [E], en caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] et en irrecevabilité des conclusions du 23 novembre 2023 de Mme [Y] et a condamné la SARL Hôtel [13] à payer à Mme [K] [E], représentée par Mme [G] [X] et M. [R] [X], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, la somme de 1 500 euros et à Mme [A] [Y], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [K] [E], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle que le président de chambre a répondu aux demandes de la SARL Hôtel [13] sur l'irrecevabilité des conclusions, la caducité des appels principal et incident, de sorte qu'il en sera pas fait référence à ces incidents ni à nouveau statué sur eux.
- Sur la saisine de la cour.
La SARL Hôtel [13] se réfère aux dispositions de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile et affirme que 'les conclusions des appelants ne présentent pas distinctement les chefs de jugement critiqués de la partie discussion, que le dispositif apparaît confus car les chefs d'infirmation seraient identiques tant en principal qu'à titre subsidiaire et que la prétention dont serait saisie la cour pour qu'elle statue à nouveau, serait rattachée à la seule demande à titre subsidiaire'.
Cette demande a déjà été présentée devant le conseiller de la mise en état à titre subsidiaire sur le défaut de structure des conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile.
La cour reprend la motivation du conseiller de la mise en état qui a indiqué que les conclusions des appelants sont constituées d'un exposé des faits, d'une discussion et d'un dispositif contenant une demande à titre principal, une demande à titre subsidiaire, et un 'statuant à nouveau' et une demande en frais irrépétibles en tout état de cause.
La cour est valablement saisie.
- Sur l'ordonnance entreprise.
Les appelants expliquent que la société Hôtel [13] est gérée par M. [O] [X], neveu de Mme [E], qui ne fait pas mystère de son intention de se porter acquéreur au meilleur prix des murs commerciaux appartenant à sa tante.
Ils signalent que la société Hôtel [13] a assigné, le 20 août 2021, Mme [E] devant le tribunal de Saint-Malo pour voir cette dernière condamnée à exécuter des travaux et que cette instance au fond est toujours en cours.
Ils indiquent que Mme [E] a soumis à l'appréciation de M. [C], expert, les différents devis et projets de contrat en vue de la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés.
Ils font état d'une décision du juge de l'exécution du 20 novembre 2023 autorisant la société Hôtel [13] à procéder, entre ses mains, à une saisie conservatoire de la somme de 16 399,22 euros pour garantir le recouvrement de la somme de 420 000 euros, ainsi que d'une nouvelle assignation de Mme [E] par le preneur en paiement d'une somme de 680 000 euros HT au titre des travaux et à la réalisation de travaux.
Ils indiquent que la société Hôtel [13] ne paye plus les loyers depuis le troisième trimestre 2023, seule source de revenus de Mme [E].
Ils rappellent la clause du bail sur l'entretien et les réparations, et expliquent que les parties ont entendu mettre à la charge de la société Hôtel [13] les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil au rang desquels figurent notamment les travaux de couverture.
Ils considèrent que l'état de la verrière, qui couvre la salle de petit-déjeuner/bar trouve son origine dans un défaut d'entretien du preneur et que l'apparition des désordres est antérieure au 5 novembre 2014.
Mme [E], ses co-tuteurs et subrogé tuteur affirment qu'il n'existe pas de risque pour la sécurité publique et font état d'une présentation volontairement erronée des opérations expertales de la société Hôtel [13]. Ils rappellent que la commission de sécurité a rendu un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.
Ils signalent que la mairie de [Localité 4] a prolongé le délai imparti pour réaliser certains travaux jusqu'en juin 2024, excluant, pour eux, toute notion de péril imminent. Ils contestent toute aggravation de la situation telle qu'alléguée par l'intimée.
À titre subsidiaire, ils font état d'une erreur du premier juge quant au périmètre des travaux.
Ils exposent que :
- le bâtiment est équipé d'une verrière constituant la toiture de la salle de petit déjeuner/bar située à l'étage de la réception et au niveau de la rue, et d'une véranda constituée de vitrages verticaux, entourant la salle de restaurant située à l'étage inférieur,
- la verrière couvrant la salle de petit déjeuner est affectée de désordres justifiant sa remise en état,
- pour la véranda :
- l'expert l'évoque en pages 66 à 68 au chapitre 'dégradations de la structure vitrée côté mer du restaurant de la villa [13] & Printanière'
- cette véranda ne participe pas au clos ni au couvert et ne peut être mise à la charge du bailleur.
En réponse, la SARL Hôtel [13] affirme que bailleur et preneur entretiennent d'excellentes relations tant personnelles que professionnelles.
Elle précise qu'elle envisage de longue date de faire réaliser des travaux d'ampleur pour favoriser l'exploitation du fonds et de mettre l'établissement aux normes, qu'elle a adressé une offre d'achat à plusieurs reprises à Mme [E] ou à ses représentants qui n'y ont pas donné suite.
Elle entend invoquer le rapport de la société Createcte du 4 février 2020 pour mettre en évidence les problèmes de toitures et de façade ainsi que la note technique de l'expert judiciaire sur la verrière (qui est en fin de vie), sur le risque de chute de morceaux de béton, et les prescriptions de la commission de sécurité.
Elle signale l'absence de travaux de la part de la bailleresse avant l'expiration du délai faisant courir l'astreinte.
Elle écrit que les conclusions des appelants sont une preuve que le comportement de ces derniers est dicté par la seule volonté de nuire à ses intérêts.
La société Hôtel [13] entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 145-35 du code de commerce et de l'article 606 du code civil.
Elle soutient qu'il ne revient pas à la cour de modifier le périmètre des travaux en considérant que les travaux ne seraient pas à la charge de la bailleresse, et qu'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l'application de l'article 835 du code de procédure civile.
Pour elle, la caractérisation d'un dommage imminent ne se résume pas à l'existence d'un arrêté de péril ni au prononcé d'un avis défavorable d'une commission de sécurité.
Elle fait remarquer une aggravation de la situation depuis la visite de la commission de sécurité, certains morceaux de béton s'étant décrochés de la façade et fêlant un verre sécurité du restaurant [12] ainsi que d'autres morceaux depuis la réunion d'expertise du 14 novembre 2023. Elle craint pour la sécurité du personnel, des clients et des passants.
La société intimée estime que l'engagement de la bailleresse à réaliser les travaux n'a aucune force probante, travaux n'ayant pas été effectués.
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour apprécier la réalité du risque allégué par la société Hôtel [13], la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
* L'expert a relevé la présence de multiples fissures et de nombreux éclatements de béton de la façade de l'immeuble [Adresse 16] dus à la corrosion des fers d'armature et des aciers de scellement. Le risque de chute de morceaux de béton est mis en évidence par l'expert qui demande la purge des morceaux de béton pouvant tomber dans les plus brefs délais.
La commission de sécurité a conclu à la même nécessité de purger les morceaux de béton côté mer.
Ainsi le dommage imminent résulte de l'état dégradé de la façade et du risque de blessures lors de chute des morceaux de béton sur des personnes.
Ce point n'est pas contesté par les parties.
* Concernant la verrière couvrant la salle de petit-déjeuner de la [Adresse 16], l'expert a indiqué qu'elle était constituée d'une structure métallique en acier peint et d'éléments vitrés en verre armé. Il a constaté une dégradation généralisée des profils métalliques par la corrosion. Il précise que cette dégradation est consécutive à la vétusté de l'ouvrage qui arrive 'en fin de vie' et que l'ouvrage n'assure plus sa fonction d'étanchéité.
En application de l'article R. 145-35 du code de commerce, applicable aux contrats renouvelés à compter du 5 novembre 2014, comme dans le cas présent, ne peuvent être imputés au locataire :
1° les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux,
2° les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent (...).
L'expert n'a pas mis en évidence de péril imminent concernant cette verrière mais le fait que cette structure n'assure plus sa fonction d'étanchéité et ne permet plus ainsi une exploitation normale de la salle de petit déjeuner constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état de cette verrière.
* L'expert judiciaire a expliqué que sur la façade Est de la [Adresse 16], la terrasse du restaurant donnant sur la mer est close à l'aplomb du garde-corps en béton par des éléments vitrés en bois à simple vitrage démontable. Il note quelques dégradations de la structure en bois et des traces de corrosion sur les éléments métalliques.
L'expert n'a pas observé de risque quelconque concernant cette structure.
Il a précisé qu'elle n'a jamais été prévue pour être étanche à l'air et à l'eau.
À défaut de démontrer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la société Hôtel [13] est déboutée de sa demande à ce titre.
L'ordonnance est infirmée sur cette structure.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la structure vitrée côté mer du restaurant de la [Adresse 16] telle que décrit en pages 66 et 67 de la note technique n° 1 de M. [I] [H] en date du 20 juin 2022.
Chaque partie succombant pour partie, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Hôtel [13] pour moitié et à la charge de Mme [E] (représentée par ses co-tuteurs et subrogé tuteur).
Les dispositions de l'ordonnance critiquée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Hôtel [13] de sa demande fondée sur l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la structure vitrée côté mer du restaurant de la [Adresse 16] telle que décrite en pages 66 et 67 de la note technique n° 1 de M. [I] [H] en date du 20 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Hôtel [13] de ses demandes relatives à la structure vitrée côté mer du restaurant de la [Adresse 16] telle que décrit en pages 66 et 67 de la note technique n° 1 de M. [I] [H] en date du 20 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Hôtel [13] à la moitié des dépens d'appel et Mme [E] (représentée par ses co-tuteurs et subrogé tuteur) à la moitié des dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,