Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 23/06162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIK
Ordonnance n° 2024/M34
Société BVF S.C.I. prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me ABDALLAH-MARTIN Nadine, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant et substituant Me SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [W] [J] épouse [T]
Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant
M. [F] [T]
Représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant
Me [V] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA PLACE
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société LA PLACE SARL représentée en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1ER février 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2023, ayant notamment :
- interdit à la SARL La Place l'usage de tous équipements constitutifs de troubles anormaux du voisinage (extracteur de cuisine, unité extérieure de la chambre froide, extracteur de la cave) et d'exploiter le fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1] sous peine d'une astreinte provisoire de 5.000 € par infraction constatée,
- dit que cette interdiction cessera le jour où la SARL La Place justifiera auprès des époux [T] d'un constat de bonne fin d'un bureau d'étude acoustique après réalisation des travaux conformes aux préconisations de M. [H], expert judiciaire,
- dit que la SCI BVF supportera l'intégralité du coût des travaux visés dans le rapport d'expertise de M. [H], expert judiciaire,
- condamné la SCI BVF à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] la somme de 6.781,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SARL La Place à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] la somme de 1.320 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SCI BVF à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] une indemnité de 9.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi pour la période entre le 25 juillet 2013 et le mois de mai 2018,
- condamné in solidum la SCI BVF et la SARL La Place à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] une indemnité de 13.975 € en réparation du préjudice de jouissance subi pour la période entre le mois de juin 2018 et le mois de janvier 2023,
- condamné la SCI BVF à relever et garantir la SARL La Place du paiement des indemnités mises à sa charge au profit de M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T],
- condamné in solidum la SCI BVF et la SARL La Place à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI BVF à relever et garantir la SARL La Place du paiement de la condamnation,
- condamné la SCI BVF à payer à la SARL La Place une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI BVF aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 3 mai 2023 par la SCI BVF ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023 par M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] aux fins de radier, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'appel interjeté par la SCI BVF à l'encontre du jugement du 28 mars 2023 et de condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] maintenant l'intégralité de leurs prétentions ;
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 4 décembre 2023 par la SARL La Place et Me Erci Verecchia, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Place, aux fins également de radiation de l'appel interjeté par la SCI BVF et de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 par la SCI BVF tendant à :
- dire que la SCI BVF est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 28 mars 2023,
En conséquence,
- débouter M. [F] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens et notamment de leur demande de radiation de l'appel,
- débouter la société La Place de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens et notamment de sa demande de radiation de l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SCI BVF, qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, soutient néanmoins être dans l'impossibilité de faire face à ces condamnations, invoquant une disproportion évidente et manifeste entre sa situation matérielle, particulièrement obérée et, l'importance des sommes mises à sa charge tant au titre des dommages et intérêts que du coût des travaux.
Les époux [T] et la SARL La Place ne partagent cette analyse et font valoir que les pièces que les pièces communiquées par l'appelante sont dénuées de valeur probante, que celle-ci n'a effectué aucun versement depuis le prononcé du jugement et que s'agissant des travaux mis à sa charge, elle se contente d'affirmer être toujours à la recherche d'un devis, sans lesdits travaux n'aient reçu le moindre commencement d'exécution.
Force est de constater que la SCI BVF qui soutient que les locaux loués à la SARL La Place constitue son seul bien immobilier, ne produit aucun élément à l'appui d'une telle affirmation, qu'elle se contente de communiquer ses statuts ainsi que des relevés d'un compte bancaire ouvert à son nom, mais ne produit strictement aucune pièce sur l'étendue de son patrimoine, ses revenus et les charges auxquelles elle doit faire face, ni aucun justificatif sur la perception le cas échéant d'autres ressources financières, l'attestation de sa propre gérante indiquant que la société ne possède que l'immeuble et n'a pas de trésorerie suffisante, étant dépourvue de toute valeur probatoire.
Les avis d'imposition des deux associés de la SCI BVF, M. et Mme [P], concernent leurs revenus de 2013 et 2018 et n'apportent donc aucune information sur leur situation actuelle.
En outre, l'appelante ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenue d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de mars 2023 et n'a pas davantage proposé un échéancier aux parties intimées.
Enfin, s'agissant de sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, la SCI BVF verse un devis en date du 30 octobre 2023 ainsi qu'une étude de faisabilité de la solution préconisée par l'expert judiciaire établie le 20 novembre 2023, mettant en évidence que les démarches entreprises ont été plus que tardives et qu'en tout état de cause, aucun travaux n'est encore programmé à ce jour.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SCI BVF ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SCI BVF d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI BVF sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de la SARL La Place,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI BVF aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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