Texte intégral
ARRET N°112
FV/KP
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXQF
[E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00382 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXQF
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (85)
Chez Monsieur et Madame [W] [Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la CAISSE de CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2016, la société Obed Nature a ouvert un compte courant auprès de la société Caisse de Crédit Maritime Mutuel Atlantique.
Par acte sous seing privé daté du 05 mai 2017, la société Obed Nature a souscrit un emprunt d'un montant de 30.000 € auprès de la Caisse de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, remboursable en 60 échéances au taux fixé de 2,99 % l'an.
Le 10 mai 2017, Monsieur [H] [E], gérant et associé de la société Obed Nature, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 36.000 € pour une durée de 84 mois, couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2017, la SARL Obed Nature a, par le biais de son représentant légal, souscrit auprès de Caisse de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, à une convention de compte courant avec autorisation de découvert 'd'un montant maximum de 30.000 euros' à un taux 'TBB + 5%' et d'une validité indéterminée.
Le 30 août 2017, Monsieur [E] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Obed Nature à hauteur de 15.000 € couvrant le principal, les intérêts, frais et commission de toutes sommes dues par la société cautionnée, au titre de ce compte courant, pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 05 juin 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Obed Nature et a désigné Maître [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2019, la société Coopérative Banque Populaire Grand Ouest (ci-après 'la Banque Populaire') venant aux droits de la Caisse de Crédit Maritime Mutuel Atlantique suite à une fusion absorption, a déclaré sa créance à hauteur de 39.214,22 € entre les mains de Maître [L] ès qualités.
Par jugement en date du 04 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, Me [H] [L] étant alors nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 09 décembre 2019, la Banque Populaire a maintenu sa déclaration de créance initiale et a mis en demeure Monsieur [E] d'avoir à s'acquitter de la somme de 39.573,88 €.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 02 septembre 2021, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [E] d'avoir à s'acquitter de la somme de 40.443,18 €.
Par exploit daté du 15 octobre 2021, la Banque Populaire a attrait Monsieur [E] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Dans le dernier état de ses écritures, la Banque Populaire a demandé au juge de condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 23.937,98 € au titre de son cautionnement du 10 mai 2017 ;
- 15.635,90 € au titre de son cautionnement tous engagements du 30 août 2017.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
-Dit et jugé que les cautionnements pris par Monsieur [E] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens lorsqu'il s'est engagé ;
- Dit et jugé que la Banque Populaire n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] ;
- Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné Monsieur [E], ès qualités de caution de la société Obed Nature à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
23.937,98 € au titre du cautionnement du 10 mai 2017 du prêt n°05611129, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à complet paiement,
15.000 € au titre du cautionnement du 30 août 2017 tous engagements, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire ;
-Débouté la Banque Populaire de sa demande au titre de l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier.
-Condamné Monsieur [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;
-Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 €.
Par déclaration en date du 13 février 2023, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 22 janvier 2024, Monsieur [E] sollicite de la cour de :
- Le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon daté du 27 décembre 2022 en ce qu'il a :
-Dit et jugé que les cautionnements pris par Monsieur [E] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens lorsqu'il s'est engagé ;
-Dit et jugé que la Banque Populaire n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] ;
-Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamné Monsieur [E], ès qualités de caution de la société Obed Nature à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
-23.937,98 € au titre du cautionnement du 10 mai 2017 du prêt n°05611129, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à complet paiement,
-15.000 € au titre du cautionnement du 30 août 2017 tous engagements, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
-Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.
-Débouté la Banque Populaire de sa demande au titre de l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier.
-Condamné Monsieur [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
-Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59€.
Et statuant à nouveau,
Principalement,
- Dire et juger que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [H] [E] en date des 10 mai 2017 et 30 août 2017 en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
-Débouter en conséquence la Banque Populaire de toutes ses demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger la Banque Populaire est déchue en totalité du droit aux intérêts à l'égard de Monsieur [H] [E],
- Dire et juger qu'il appartient en conséquence à la Banque Populaire d'établir et de verser aux débats un décompte de ses créances tenant compte de cette déchéance du droit aux intérêts et comportant imputation sur le capital des versements effectués la SARL Obed Nature tant au titre du prêt de 30.000 € qu'au titre de l'ouverture de crédit en compte courant de 30.000 €,
- A défaut de production d'un tel décompte, débouter Banque Populaire de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [H] [E],
Très subsidiairement,
- Dire et juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [H] [E],
- Condamner en conséquence la Banque Populaire à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les sommes susceptibles d'être dues par Monsieur [H] [E] à la Banque Populaire en exécution des engagements de caution qu'il a souscrits à son profit,
A titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser Monsieur [H] [E] à procéder au règlement des sommes susceptibles d'être dues à la Banque Populaire sur une période de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 3.333 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 25 janvier 2023, la Banque Populaire sollicite de la cour de:
- Juger Monsieur [H] [E] irrecevable en sa prétention nouvellement émise en appel tendant à « dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST déchue en totalité du droit aux intérêts à l'égard de Monsieur [H] [E] » et de « dire et juger qu'il appartient en conséquence à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'établir et de verser aux débats un décompte de ses créances tenant compte de cette déchéance du droit aux intérêts et comportant imputation sur le capital des versements effectués par la SARL OBED NATURE tant au titre du prêt qu'au titre de l'ouverture de crédit en compte courant de 30.000 € »
Principalement,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en date du 27 décembre 2022 [N° RG2021004102], à tort entrepris par Monsieur [H] [E] en ce qu'il a :
-Dit et jugé que les cautionnements pris par Monsieur [E] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens lorsqu'il s'est engagé ;
-Dit et jugé que la Banque Populaire n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] ;
-Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamné Monsieur [E], ès qualités de caution de la société Obed Nature à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
23.937,98 € au titre du cautionnement du 10 mai 2017 du prêt n°05611129, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à complet paiement,
15.000 € au titre du cautionnement du 30 août 2017 tous engagements, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
-Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.
-Débouté la Banque Populaire de sa demande au titre de l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier.
-Condamné Monsieur [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
-Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59€.
- Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dans le cas où la Cour d'appel de Poitiers venait à statuer de nouveau, au visa de l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier (version applicable aux faits d'espèce) :
- Constater que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit des décomptes expurgés ;
- Condamner Monsieur [H] [E] au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
la somme de 22.914,54 €, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 mai 2017 ;
la somme de 15.000 € au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 30 août 2017.
- Débouter Monsieur [H] [E] de l'intégralité de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer les autres chefs du jugement à tort entrepris par Monsieur [H] [E] ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de délai de paiement ;
- Condamner Monsieur [H] [E] au paiement entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 13 février 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 20 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
1. Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
2. La Banque Populaire soutient, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, que la demande de l'appelant visant à le déchoir de son droit à intérêt contractuel est nouvelle dès lors que Monsieur [E] n'a pas présenté une telle prétention dans le cadre de la première instance.
3. L'appelant indique conclut à la recevabilité de cette prétention dès lors :
- les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que la Banque Populaire n'a pas procédé à sa saisine ;
- cette demande ne peut s'analyser en une prétention nouvelle ;
4. La cour indique que cette prétention, qui a pour objet d'écarter, même partiellement, les prétentions de la banque doit être déclarée recevable au regard des dispositions de l'article 564.
5. Il y a ainsi lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée à ce titre.
Sur la disproportion des engagement de caution
6. L'article L 332-1 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L.332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
8. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
9. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie.
10. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
11. Le créancier professionnel n'est pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, ou bien encore, lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement.
12. L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais disposé, de l'année 2013, date de constitution de la SARL Obed Nature, à aujourd'hui, de ressources financières lui permettant d'honorer ses engagements.
13. Pour étayer son propos, il verse :
- ses différents avis d'imposition allant de l'année 2013 à 2019 ;
- l'extrait de comptes annuels de la société Obed Nature (comparatif exercice 2017-2018) ;
- une quittance de loyer de janvier 2024 ;
- un relevé de situation Pôle emploi pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ;
- des relevés de compte bancaire de la SARL Obed Nature depuis l'année 2016.
14. Il conclut en expliquant que les deux cautionnements souscrits à trois mois d'intervalle, pour rappel, les 10 mai et 30 août 2017, étaient d'autant plus disproportionnés que deux autres cautionnement avaient été souscrits au profit d'un autre établissement bancaire.
15. La Banque Populaire réplique que l'appelant ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer de la disproportion flagrante de son engagement au regard de ses revenus et biens alors qu'il lui appartient de faire cette démonstration. Elle fait valoir principalement :
- que les actes de cautionnement ont été souscrits les 10 mai et 30 août 2017 mais que pour autant, Monsieur [E] ne produit à aucun moment son avis d'imposition 2018, pour l'année 2017;
- que la SARL Obed Nature et Monsieur [E] sont deux personnalités juridiques distinctes de sorte que les relevés bancaires de cette société ne permettent pas de démontrer une disproportion flagrante du cautionnement ;
- que l'appelant omet d'indiquer qu'il était alors propriétaire de 6.440 parts au sein de la SARL Obed Nature, suite à une opération d'augmentation de capital (d'une valeur nominale de 19.320€) qu'il valorisait de lui-même à hauteur de 175.000 € ;
- qu'elle était en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies, étant précisé qu'elle n'était pas tenue de vérifier lesdites informations et rappelle à cet égard, que Monsieur [E] n'avait renseigné comme passif, qu'un engagement de caution au profit du CIC Ouest à hauteur de 70.000 € ;
- que Monsieur [E] prétend vainement ne pas être le rédacteur et le signataire des fiches de renseignement dès lors qu'il ne verse aucune expertise graphologique aux fins de corroborer ses dires et ne sollicite de la juridiction de céans, aucune vérification d'écritures ;
- que l'appelant était également créancier d'un compte courant d'associé de 20.403 €, vis-à-vis de la SARL Obed Nature tel que cela ressort du bilan comptable de cette société arrêté au 31 décembre 2016 ;
16. La cour indique à titre liminaire à l'appelant, qu'il n'apporte aucune preuve permettant d'établir que les fiches de renseignements versées au débat auraient été renseignées et signées par son gestionnaire de l'époque, et non par lui, et qu'en l'absence de demande de vérification d'écriture et à défaut encore de preuve contraire, l'écriture et les signatures qui y sont apposées lui seront attribuées.
17. De manière préalable encore, la cour rappelle qu'en présence de fiches 'caution' renseignées par Monsieur [E], ce dernier ne peut se prévaloir d'une situation moins favorable, qui plus est, à l'aide d'éléments qui ne seraient pas contemporains de son engagement ou qui concerneraient le débiteur principal.
18. De la sorte, il y a lieu de prendre strictement en compte les éléments des deux fiches de renseignement pour les deux prêts souscrits en l'espace d'un peu plus de trois mois.
19. A cet égard, Monsieur [E], célibataire et ne déclarant aucun enfant à charge indiquait pour les besoins du premier prêt :
- De revenus annuels de 12.000 € ;
- De parts sociales estimées à la somme de 175.000 € ;
- D'une Epargne 'nuit bleue' non estimée ;
20. La cour constate que l'appelant n'a déclaré aucune charge d'emprunt mais seulement l'existence d'un engagement de caution de 70.000 €. Il y a lieu d'y adjoindre l'engagement solidaire du 10 mai 2017, à hauteur de 36.000€, la somme globale de 106.000 € devant être retenue intégralement sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été effectivement mobilisée.
21. Il ressort des éléments qui précèdent qu'à la date de son engagement de caution, le 10 mai 2017, et le patrimoine net et les ressources nettes de Monsieur [Z] à hauteur de 187.000 € (12.000 + 175.000 €), lui permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution (106.000 €) sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins.
22. S'agissant du second prêt souscrit le 30 août 2017, les éléments renseignés lors de la première fiche demeurent d'actualités. Aux termes de la fiche de renseignement sur patrimoine remplie le même jour, Monsieur [E] y a adjoint :
- Au titre de son patrimoine, l'existence d'une assurance-vie d'un montant de 10.000 € ;
- Concernant les engagements ou emprunts, l'existence d'un prêt de 36.000 € à l'origine, avec existence d'un encours de 28.603 € mais n'a pas renseigné la charge de l'emprunt ni le montant de son engagement de caution de sorte que la cour retiendra un engagement de caution du montant du prêt souscrit.
23. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, Monsieur [E] disposait ainsi lors de son engagement de caution du 30 août 2017, de 197.000 € de patrimoine et ressources et pouvait voir mobiliser des engagements de caution à hauteur de 157.000 € (70.000 € + 36.000 € + 36.000€ + 15.000 € afférents au prêt du 30 août 2017), de sorte que, là encore, et son patrimoine net et ses ressources nettes, lui permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins.
24. Il s'ensuit que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
25. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
26. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
27. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
28. Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, relative à la réforme des sûretés, et l'obligation d'information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil. Toutefois, selon l'article 37 de cette ordonnance, l'obligation d'information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
29. Cette obligation incombe au prêteur jusqu'à l'extinction de la dette.
30. La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
31. La production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi mais il n'incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d'information.
32. Il est établi, nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, que la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
33. Les parties s'accordent sur l'accomplissement des formalités annuelles jusqu'à l'année 2019. Au-delà, la Banque Populaire ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de sorte qu'il y a lieu de réformer partiellement la décision en ce qui concerne les sommes dues au titre des deux engagements, ceci, en conformité avec les décomptes expurgés produits par la Banque Populaire.
34. Dès lors, Monsieur [E] sera condamné à régler à la Banque Populaire :
- Au titre de son engagement de caution en date du 10 mai 2017, la somme de 22.914,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, dans la limite de 36.000 € ;
- Au regard de son engagement de caution du 30 août 2017, la somme de 15.000 € conforme à son engagement de caution sans ajout d'intérêt, le plafond de cet engagement étant atteint.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
35. Monsieur [E] soutient qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie et indique que la Banque Populaire n'établit pas qu'il aurait été en capacité de mesurer le risque d'endettement né de ses engagements de caution lorsqu'ils ont été souscrits, ni qu'elle l'a informé de ce risque et rappelle que la société Obed Nature a été placé 'en procédure collective' alors que la prêteur doit s'assurer en amont de la viabilité de l'opération.
36. La Banque Populaire réplique que l'appelant dispose d'une expérience conséquente dans le milieu des affaires compte tenu de ses fonctions au sein de la SARL Obed Nature et de son expérience de près de 14 années de grande distribution chasse et pêche, dont deuxpostes de direction.
37. En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
38. Au regard de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
39. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
40. En droit, l'appréciation du caractère averti de la caution, qui résulte de sa capacité à apprécier lui-même les risques de l'opération garantie, s'effectue in concreto, au regard de la connaissance dont dispose la caution sur la situation du débiteur principal et ses capacités financières, de son implication dans l'opération financière et dans la gestion de l'entreprise qui en bénéficie. Pour cette appréciation, la qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, mais le dirigeant de la société, connaissant la situation de celle-ci, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, a la qualité de caution avertie, sauf circonstances particulières dont il appartient à ce dirigeant de justifier
41. En l'espèce, la cour fait observer à Monsieur [E] qu'il ne produit aucun élément démontrant en quoi les crédit consentis à la société Obed Nature, qu'il a cautionnés, seraient inadaptés à la situation financière de la société emprunteuse et indique, en outre, ceci qu'il soit une caution avertie ou non, qu'il ne démontre pas l'existence d'un risque à l'encontre duquel la banque était tenue de les avertir.
42 La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
43. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
44. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
45. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
46. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
47. L'appelant fait valoir qu'il est sans emploi et perçoit des prestations de l'ordre du smic. Il indique avoir été condamné dans le cadre d'un autre dossier, par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 23 juillet 2023, à régler près de 90.000 € à un autre établissement bancaire. Selon lui, ces éléments seraient de nature à l'autoriser à procéder au règlement des sommes susceptibles d'être dues à la Banque Populaire sur une période de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
48. La banque Populaire objecte que l'appelant ne justifie pas de sa situation financière et explique que sa créance est ancienne sans que jamais un seul règlement ne soit intervenu à ce jour de sorte que cette demande doit être rejetée.
49. La cour observe que Monsieur [E] qui sollicite un paiement de sa dette sur 24 mois ne fait aucune proposition d'apurement mensuel, même modeste, et ne justifie pas, par ailleurs, de perspectives particulières dans les deux ans à venir lui permettant d'apurer les sommes mises à sa charge.
50. Consécutivement, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
51. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
52. Monsieur [E] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Coopérative Banque Populaire Grand Ouest,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-yon en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [H] [E], an sa qualité de caution de la société Obed Nature à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
23.937,98 € au titre du cautionnement du 10 mai 2017 du prêt n°05611129, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à complet paiement,
15.000 € au titre du cautionnement du 30 août 2017 tous engagements, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [H] [E], an sa qualité de caution de la société Obed Nature à payer à la société Coopérative Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :
22.914,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, dans la limite de 36.000 € au titre du cautionnement du 10 mai 2017 du prêt n°05611129,
15.000 € au titre du cautionnement du 30 août 2017 tous engagements,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de délai de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,