Texte intégral
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAIM
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/02204)
rendu par le Président du TJ de [Localité 9]
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023
APPELANT :
M. [F] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, agissant par son Directeur en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en la personne de Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel [G], Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme-Loire a fait délivrer assignation à M. [N] [E] en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [E] concernant son patrimoine personnel et professionnel, fixé la date de cessation des paiements au 19 juillet 2023 et désigné la Selarl SBCMJ en la personne de Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel interjeté le 2 novembre 2023 et de dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
La Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme-Loire n'a pas formé d'appel incident ni déposé de conclusions au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant s'est désisté de son appel.
Ce désistement ne contient aucune réserve et la partie intimée n'a formé aucun appel incident ou demande incidente.
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [E],
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne M. [E] aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment