Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 24/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI257
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 27 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Maelle Vivian, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2024, à 10h29, par M. [T] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [E], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justificatifs dont il dispose, il apparaît que la décision de placement en rétention est fondée, notamment, sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 5 juillet 2021, qu'il ne justifie pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne produit de document démontrant l'effectivité d'une résidence stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, aucun manquement ne peut être reproché au préfet dès lors que M. [T] [E] a simplement indiqué dans ses déclarations aux policiers souffrir de problèmes rénaux et être suivi au CHU de [Localité 1] ce qui, en tant que tel, et en l'absence de tous documents probants ne justifiait pas de diligences particulières à ce titre.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme régulier et les moyens de contestation rejetés.
S'agissant de son état de santé, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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