Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KFH
N° :1/FF
Assignation du :
20 et 27 juillet 2023
N° Init : 21/57780
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés MBE et ATOLLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #P0531
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O]
domicilié : chez Cabinet SHAKTI représenté par Maître Eric DIENER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constitué
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIERIES ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en qualité d’assureur de M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 27 juillet 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Juin 2022 rectifiée par ordonnance en date du 13 juillet 2022 par laquelle Monsieur [T] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [R] [O]
la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIERIES ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en qualité d’assureur de M. [R] [O]
notre ordonnance de référé du 08 Juin 2022 rectifiée par ordonnance en date du 13 juillet 2022 ayant commis Monsieur [T] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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