Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° RG 24/03367 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PA5R
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE ISK RISKI, (anciennement SAS AUTO), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 762 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 22 Mars 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de location avec option d’achat, Monsieur [U] [H] avait acquis un véhicule neuf de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A (177) immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 8 août 2019.
Le 7 mars 2020, Monsieur [U] [H] avait un accident avec ce véhicule qui affichait alors un kilométrage de 30 870 au compteur.
Le 16 mars 2020, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du véhicule, mandatait une expertise et la confiait au cabinet CEAM IDEA qui déclarait le véhicule techniquement réparable et chiffrait le coût de la réparation à 18 545,42 €.
Le véhicule était confié par Monsieur [U] [H] au garage SAS AUTO devenu SAS CARROSSERIE ISK RISKI qui procédait aux réparations nécessaires jusqu’au 4 février 2021.
Le cabinet CEAM IDEA examinait le véhicule à plusieurs reprises, les 21 avril 2020, 4 août 2020 et 25 janvier 2021.
Le 4 février 2021, la SAS CARROSSERIE ISK RISKI faisait procéder à un contrôle technique volontaire partiel portant sur les équipements de freinage, de direction, les essieux, les pneus et la suspension auprès du centre SLCTA. Il en ressortait qu’aucune défaillance n’était constatée.
Le même jour était réalisé le contrôle de la géométrie du train de roulement avec essai sur la route.
Le 5 février 2021, le cabinet SAS CARROSSERIE ISK RISKI faisait réaliser un test du véhicule auprès du constructeur MERCEDES-BENZ et facturé 74,40 €.
Le 24 février 2021, Monsieur [N] [F] du Cabinet CEAM IDEA prenait un procès-verbal aux termes duquel il indiquait que les dommages consécutifs au sinistre avaient déclenché la procédure VGE et précisait avoir suivi les travaux de remise en état conformément à la procédure idoine. Il prévenait également le SIV de la remise en conformité de ce véhicule.
Par courriel du 2 avril 2021, la SAS AUTO sollicitait de Monsieur [H] le règlement du solde de 3044,46 € de la facture n°2021-11 d’un montant total de 22 511,93 € émise le 3 mars 2021.
Par courriel du 3 avril 2021, Monsieur [H] répondait que le garage n’avait pas mené à son terme les réparations dont il avait la charge et indiquait comme problèmes persistants :
- l’alignement des portières,
- le bruit de la marche arrière,
- le réglage du bouton de la vitre droite,
- l’absence de fonctionnement de l’électronique des sièges avants,
- le changement du roulement avant gauche.
Par courriel du même jour, la SAS AUTO demandait à Monsieur [H] de ramener le véhicule au garage pour que ces réparations soient effectuées, ce qui n’avait pas été fait.
Les 9 et 29 avril 2021, l’assurance émettait deux virements respectivement de 16 759,94 € et 2 222,64 € au profit du garage.
Le 2 juillet 2021, la société SODIRA SA MERCEDES-BENZ diagnostiquait un « oubli vis roulement AVG, disques AV non conforme, fuite huile BVA joint carter, vis support moteur pas serré, calculateur DBE + lève vitre AVG » facturé 661,20 € (facture n°35337394).
Elle émettait le même jour deux factures à Monsieur [K] : la première n°35337390 d’un montant de 615,44 € pour le remplacement des garnitures de frein et les disques de frein de l’essieu avant. Il était mentionné alors un kilométrage de 36 682 au compteur, et la seconde n°35337389 d’un montant inconnu pour le remplacement du calculateur pave tactile, le roulement de roue de l’essieu avant et le réglage des portières avant et arrière gauche.
Le 27 septembre 2021, la société SODIRA SA MERCEDES-BENZ emmettait un devis n°39420 d’un montant de 1 224,70 € pour le remplacement et la peinture des charnières et nouvelle pose de la portière ARG mal alignée.
Le 30 novembre 2021, le cabinet CEAM IDEA émettait un rapport rectificatif pour un coût total des travaux de 25 179,14 €.
La société SODIRA SA MERCEDES-BENZ établissait une facture non datée et non numérotée consistant en un diagnostic pour un bruit et graissage « molykote ». Le véhicule affichait un kilométrage de 70 000 au compteur.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le président du Tribunal judiciaire de Montpellier ordonnait une mesure d’expertise du véhicule et commettait à cette fin Monsieur [X] [I], expert, pour y procéder.
Le 3 février 2023, la SASU SAS AUTO délivrait une sommation de payer à l’encontre de Monsieur [H] pour un montant de 5 439,15 €.
Le 14 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] mettait en demeure la SASU SAS AUTO de lui régler la somme de 6 087,47 €.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [H] effectuait le contrôle technique de son véhicule auprès du garage TUVDCTA qui relevait comme défaillance mineure « panneau ou élément endommagé AVD » et affichait un kilométrage de 98 503.
Le 1er juillet 2024, la société SODIRA SA MERCEDES-BENZ émettait une facture n°2024-5012753 d’un montant de 1997,22 € pour le remplacement d’un fusible, la tôle pare-chaleur sur crémaillère, vis du berceau AVD et AVG et colonne de direction mal fixés
Le 3 décembre 2024, un procès-verbal de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [H] s’est révélé infructueux.
Le 20 décembre 2024, une interrogation du fichier SIV révélait que Monsieur [K] était propriétaire d’un véhicule SEAT IBIZA, d’une PEUGEOT EXPERT et d’une RENAULT « B11035E2 ».
Le 15 janvier 2025, le rapport d’expertise était déposé.
***
Par acte extra judiciaire du 9 juillet 2024, la SAS CARROSSERIE ISK RISKI, venant aux droits de la SAS AUTO, assignait Monsieur [U] [H] sur le fondement des articles 1103, 1315 et 1710 du Code civil en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SAS CARROSSERIE ISK RISKI sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1353 et 1710 du code civil,
Vu les articles 9, 14, 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
RÉVOQUER l'ordonnance du 19 mai 2025 ayant prononcé la clôture de l'instruction au 2octobre 2025,
DÉCLARER RECEVABLES les présentes conclusions en réponse,
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [U] [H] à verser la somme de €.5.439,15, composée de €.3.044,46 en principal, de €.2.251,19 de majoration de retard et €.143,50 de frais d’huissier, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [H] ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [U] [H] sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1231-et 1353 du Code civile
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces ti l’appui
DÉBOUTER purement et simplement SARL CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement la SAS AUTO Carrosserie) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de les juger non fondées,
JUGER que le rapport d’expertise en date du 15 janvier 2024 comporte un certain nombre d’erreurs, de contradictions et de manquements qui ne sauraient fonder les demandes de SARL CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement dénommée SAS AUTO),
-DEMANDES RECONVENTIONNELLES
JUGER que la CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement SAS AUTO Carrosserie) a manqué à son obligation de résultat dès lors que des désordres ont persiste et sont survenus après son intervention et la restitution du véhicule Mercedes
JUGER que l’obligation du garagiste emporte une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage,
JUGER que la responsabilité de la CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement SAS AUTO
Carrosserie) est engagée,
CONDAMNER la CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement SAS AUTO Carrosserie) repérer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [U] [H],
CONDAMNER par conséquent la société CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement SAS AUTO Carrosserie à payer à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes en réparations de l’ensemble de ses préjudices se décomposant comme suit
* Facture N° 35337394 du 02/07/21 de 661,20 €
Qui correspond a 5 h00 de diagnostic réalisé par la SA SODIRA Concessionnaire Mercedes juste après la récupération de son véhicule et aux constatations de dysfonctionnements persistant malgré l’intervention la SARL CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement dénommée SAS AUTO)
* Facture N° 35337390 du 02/07/21 de 615,44 €
Qui correspond aux premières repartions des malfaçons constatées par la SA SODIRA Concessionnaire Mercedes
* Facture N° 35337389 du 02/07/21 de 1 099,90 €
Qui correspond a la suite des premières réparations des malfaçons du carrossier.
* Facture N° 5004549 du 13/02/23 de 750,59 €
Qui correspond aux contrôles des transmissions gauche et droite suite au bruit de claquement qui perdurait depuis la récupération du véhicule chez le carrossier.
* Facture N° 5012753 du 01/07/24 de 1 997,22 € suite aux réparations réalisées par la SA
SODIRA concessionnaire Mercedes entre le 15/01/24 et 1e 27/02/24.
* 8000 € de dommages et intérêts pour la durée excessive de détention et d’immobilisation du véhicule ainsi que pour la perte de jouissance
*La somme de 10.129,05€ en remboursement des 13,5 mois de loyers et assurance correspondant au règlement des échéances mensuelles par Monsieur [U] [H] et ce en exécution du contrat de location avec option d’achat + assurance.
* 3000 € au titre de la dépréciation du véhicule durant la période d’immobilisation et a titre de dommages et intérêts pour la période d’avril 2021 récupération chez le réparateur de mon véhicule à février 2023, date de réparation définitive par Mercedes.
Soit un total de au titre de l‘ensemble des préjudices de.26253,40 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une contre-expertise y compris sur pièces tenant la restitution du véhicule et les réparations effectuées par la société SODIRA SA concessionnaire Mercedes.
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER SARL CARROSSERIE ISK RISKI (anciennement dénommée SAS AUTO) à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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L’ordonnance de clôture différée prévoyait une clôture au 2 octobre 2025
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 802 du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, Monsieur [H] a déposé ses dernières conclusions accompagnées de nouvelles pièces par RPVA le 1er octobre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, ne permettant pas au demandeur d’y répondre avant l’intervention de celle-ci.
La SAS CARROSSERIE ISK RISKI y a répondu le 10 octobre 2025.
À l’audience, les parties s’entendent pour prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
Dès lors, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer les conclusions de la SAS CARROSSERIE ISK RISKI communiquées le 10 octobre 2025 recevables
Sur la faute contractuelle du garage
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1353 de ce même code rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation d’un véhicule.
En l’espèce, il est constant que la SAS CARROSSERIE ISK RISKI a eu en charge d’effectuer la remise en état du véhicule MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A appartenant à Monsieur [H] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2020, accident qui a endommagé l’avant et le côté gauche de celui-ci.
Cet accident a rendu le véhicule dangereux pour la sécurité routière, ce qui a déclenché une procédure VGE qui implique la remise du certificat d’immatriculation aux services de la Préfecture et l’intervention d’un expert automobile qualifié et agréé par la Délégation à la Sécurité Routière pour évaluer les réparations à effectuer puis l’information du SIV, lorsque sa remise en état est effectuée, afin de permettre au véhicule de circuler à nouveau.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’expert agréé est intervenu le 21 avril 2020, soit avant le début des opérations de réparations, puis les 4 août 2020 et 25 janvier 2021, soit pendant leur réalisation puis, enfin, le 29 juin 2021, soit à l’issue des travaux.
Monsieur [H] récupère son véhicule le 7 mars 2021 et invoque des désordres subsistants sur son véhicule le 3 avril 2021, uniquement lorsque la SAS CARROSSERIE ISK RISKI sollicite le règlement du solde de la facture au défendeur.
Il ne saurait être sérieusement contesté par Monsieur [H] qu’une partie des coûts des réparations restaient à sa charge, malgré la prise en charge de la remise en état du véhicule par son assurance AXA IARD, ce dernier contestant cet élément tout en indiquant, dans ses écritures, avoir procédé à plusieurs paiements, dont le dernier en décembre 2020 pour un montant de 1854,82 € ; que le décompte de ces paiements a été justifié auprès de l’expert, confirmant ce que la SAS CARROSSERIE ISK RISKI soutient, à savoir que les réparations ont été allongées au gré des paiements successifs de Monsieur [H] ; que cet élément n’a pas été contesté par Monsieur [H] lors de la réunion d’expertise ; que cet élément est au surplus confirmé par la demande de la SAS CARROSSERIE ISK RISKI auprès de ce dernier du règlement du solde de sa facture, et non contesté dans son principe, après le règlement par l’assurance d’une majeure partie du coût des réparations.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2024, réalisé par M. [X] [I], a indiqué, par des constatations qui n’appellent aucune critique ni contestation, à savoir que « les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art et suivies par l’expert qui, il est important de le souligner, engage aussi sa responsabilité. Tous les contrôles qu’impose cette procédure de VGA ont été effectués : contrôle technique effectué par un tiers indépendant, test électrique rapide-lecture code défaut, contrôle de la géométrie du train de roulement. Si une malfaçon ou une non façon était avérée, le propriétaire en se rapprochant de son assurance et par la suite de l’expert en automobile ou du réparateur aurait pu faire facilement régulariser ce désordre ».
Il précise que les réparations effectuées par la SAS CARROSSERIE ISK RISKI ont été validées par un expert du Cabinet CEAM IDEA, après un essai sur route et une visite au contrôle technique, une lecture des codes défauts mémorisés dans les calculateurs du véhicule ainsi qu’un passage au banc de contrôle de la géométrie des trains roulants effectués chez le concessionnaire de la marque MERCEDES. Selon lui, il ne fait aucun doute que le véhicule ne présentait aucun défaut lors de la restitution du véhicule, tous les contrôles ayant été effectués par divers intervenants pour valider sa remise en circulation.
Enfin, l’expert relève que Monsieur [H] a parcouru, depuis la restitution par le garage ISK RISKI 65 523 kilomètres, que des défaillances techniques ont pu apparaître plus tard mais que le véhicule a été livré sans tous les désordres invoqués par Monsieur [H]. En outre, il relève des impacts importants sur le bas de caisse du véhicule MERCEDES (au niveau de la roue avant gauche et sous le véhicule), élément confirmant ainsi l’utilisation intensive de Monsieur [H] du véhicule après sa restitution et une origine autre d’une partie des désordres invoquées par ce dernier.
L’expert relève lors de son examen que le véhicule est affecté de désordres sur l’ajustement des portières, la gestion électrique du siège et de la transmission côté droit et conclut que ces désordres invoqués par Monsieur [U] [H] « ne sont pas en relation à la remise en état suite au sinistre que le véhicule a subi et qui l’a classé en procédure Véhicule Gravement Accidenté (VGA), procédure contraignante qui oblige un suivi de la remise en état et une validation de l’expert pour la remise en circulation ».
Les pièces produites par Monsieur [H] au soutien de ses prétentions et destinées à remettre en cause l’expertise ne sont pas nouvelles, ont été communiquées à l’expert, prises en compte par ce dernier et ne sont pas de nature à jeter le discrédit à ladite expertise.
Monsieur [H] sollicite une contre-expertise au motif que l’expert aurait commis des erreurs et aurait manqué d’impartialité. Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a été nommé par le juge des référés sur assignation de Monsieur [H] et qu’il ne peut être déduit un manque de sérieux ou d’impartialité d’un expert au seul motif que les conclusions de l’expertise ne lui ont pas été favorables. En outre, les éléments de fait fournis par l'expertise judiciaire étant suffisants pour résoudre le présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise, d’autant que Monsieur [H] n’est plus en possession dudit véhicule.
Dès lors, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne sera retenu à l’encontre de la SAS CARROSSERIE ISK [H] qui n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [H] seront par conséquent rejetées, en ce compris celles relatives à l’immobilisation prolongée du véhicule due à la procédure longue de remise en circulation du véhicule VGE et aux paiements échelonnés de ce dernier auprès du garage.
Sur la créance du garagiste
L’article 1231-6 du Code civil dispose « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
Enfin, l’article 1710 du même code prévoit que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, la SAS CARROSSERIE ISK RISKI justifie ;
- d’une facture n°2021-11 émise le 3 mars 2021 d’un montant de 22 511,93 € et qui mentionne les acomptes versés pour un montant de 19 467,47 €, ce qui correspond à un solde de 3044,46 €,
- d’une relance par courriel le 3 avril 2021,
- d’une sommation de payer délivrée le 3 février 2023.
La CARROSSERIE ISK RISKI sollicite des pénalités de retard de 10 % sur cette somme sans fournir aucun élément au soutien de cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [U] [H] sera condamné à verser la somme de 3 044,46 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [U] [H], partie perdante, sera donc condamné aux dépens en ce compris les frais d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer la somme de 2 500 € à la SAS CARROSSERIE ISK RISKI sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le rebat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
DÉCLARE recevables les conclusions de la SAS CARROSSERIE ISK RISKI du 10 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SAS CARROSSERIE ISK RISKI la somme de 3 044,46 € (TROIS MILLE QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) en règlement de la facture 2021-11 en date du 2 avril 2021, comme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SAS CARROSSERIE ISK RISKI la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 143,50 €,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.