Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01850 du 18 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00793 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZXO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante représentée par Madame [J] [V] [I] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 02 Mai 1989 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
2200793
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 12 janvier 2021 à l’encontre de Monsieur [X] [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 13 429,03 € au titre d'indus d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015 et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 22 février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2022, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
La CAF soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour le contentieux relatif à l'allocation de logement sociale.
Monsieur [Z], représenté par son conseil, indique à l’audience s’en remettre au tribunal.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition quant à l’indu d'allocation de logement sociale
L’article L 825-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.»
En conséquence, Monsieur [Z] sera renvoyé à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives à l’indu d'allocation de logement sociale.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition quant à l’indu d'allocation adulte handicapé
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Monsieur [Z] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022 à la contrainte signifiée à son encontre le 22 février 2022.
Le procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire mentionne régulièrement les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent à l’adresse déclarée, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « le nom figure sur l’enseigne commerciale. »
La copie de l’acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ont été adressés au destinataire.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été reporté à la date de réception de la lettre recommandée et a valablement commencé à courir à compter du 23 février 2022 à zéro heure pour expirer le 9 mars 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 16 mars 2022 par Monsieur [Z] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 2 mars 2018 par Monsieur [X] [Z] à la contrainte décernée le 12 janvier 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et signifiée le 22 février 2022, au titre d'indus d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet quant à ce chef d’indu ;
CONSTATE l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour les contestations relatives à l'indu d’allocation de logement sociale mentionné dans ladite contrainte, et renvoie Monsieur [X] [Z] à se pourvoir devant le tribunal administratif de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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