Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01212 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBAT
AFFAIRE :
M. [G] [Z]
C/
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 11-21-675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Céline PISA
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le 29 Août 1976 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Céline PISA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 - N° du dossier 2022006
APPELANT
****************
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 23 mai 2006, l'OPHLM de [Localité 3] devenu ensuite [Localité 4] Habitat, a donné en location à M. [G] [Z] un appartement situé au 2ème étage, porte 77 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2021, la société [Localité 4] Habitat a assigné M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de :
- à titre principal, voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au bail,
- à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour la même cause,
en tout état de cause,
- voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- le voir condamner à lui payer la somme de 5 742, 02 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges dus avec intérêts de droit,
- voir fixer les indemnités d'occupation dues au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux comme si le bail s'était poursuivi,
- le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le voir condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient réunies à la date du 20 octobre 2020,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique, du logement situé au 2ème étage, porte 77 de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] à payer à la société [Localité 4] Habitat la somme de 5 742, 02 euros correspondant à l'arriéré de loyers, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 31 décembre 2020, terme de décembre 2020 inclus,
- condamné M. [Z] à payer à la société [Localité 4] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 20 octobre 2020, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- condamné M. [Z] à payer à la société [Localité 4] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er novembre 2022, il demande à la cour :
- de déclarer recevables et bien fondés son appel ainsi que ses demandes,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et le réformant,
- de lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette de loyers et charges locatives, et ainsi, l'autoriser à s'en libérer en 35 mensualités de 500 euros chacune, le solde au 36ème mois, en sus du loyer courant,
- de juger que la première échéance sera exigible au plus tard le 15 du mois qui suivra celui de la signification de l'arrêt à venir
- de juger que s'il se libère de sa dette dans les délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- de condamner la société [Localité 4] Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2022, la société [Localité 4] Habitat demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [Z].
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Z] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans conclure au débouté des demandes formées à son encontre par la société [Localité 4] Habitat-OPH, se bornant à solliciter des délais de paiement. Il expose travailler à temps partiel en qualité de peintre en bâtiment, moyennant un salaire net mensuel de 800 euros à 1 000 euros, qu'il vient de lui être proposé de passer à temps complet à compter du 1er septembre 2022, être célibataire, sans enfant, et en mesure de s'engager sur un échéancier de paiement.
La société [Localité 4] Habitat réplique M. [Z] n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de mars 2018, qu'il n'est pas de bonne foi puisque sa dette s'élève à la somme de 20 000,88 euros échéance de juillet 2022 incluse. Sans toutefois actualiser sa demande au titre du montant de sa créance locative, la société bailleresse s'oppose à tout délai de paiement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, du décompte locatif arrêté au mois de juillet 2002 inclus produit aux débats par la société [Localité 4] Habitat, il ressort que la dette locative de M. [Z] s'élève à la somme de 20 000,88 euros, terme de juillet 2022 inclus.
La cour observe que la dette de M. [Z], loin de diminuer, s'aggrave considérablement au fil du temps, qu'il n'a même pas commencé à apurer sa dette locative depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment il pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable.
Il s'ensuit que M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, le jugement étant par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions et notamment celles relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation du locataire à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires.
M. [Z] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 4] Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal d'Asnières-sur -Seine en toutes ses dispositions,
Déboute M. [Z] de la totalité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser à la société [Localité 4] Habitat, la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment