Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
R. G : 10/ 03656
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MONTBRISON RG 99. 170-1 du 28 avril 2010
APPELANT :
M. Jacques X...
né le 19 juin 1933 à Lyon 2ème
Hopital de Saint Galmier
42330 SAINT-GALMIER
comparant
INTIMEE :
ENTR ‘ AIDE SOCIALE DE LA LOIRE SERVICE DES TUTELLES
53-55, rue des Passementiers
42030 SAINT-ETIENNE CEDEX 02
non comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :
- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport
-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
En présence lors des débats de :
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 mai 2009, monsieur Jacques X... était placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée indéterminée.
Entendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTBRISON, le 17 mars 2010, il déclarait avoir toujours " besoin de la mesure ".
Par courrier en date du 22 avril 2010, monsieur X... contestait la nécessité de la mesure.
Suivant jugement rendu le 28 avril 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTBRISON, la mesure de curatelle renforcée était maintenue et L'ENTR'AIDE SOCIALE DE LA LOIRE était désignée pour exercer la mesure.
Le 12 mai 2010, monsieur X... " contestait " la mesure prise et son dossier était transmis à la Cour d'Appel de LYON.
Monsieur Jacques X... et L'ENTR'AIDE SOCIALE DE LA LOIRE était convoqués devant la Cour à son audience du 15 décembre 2010.
Seul monsieur X... était présent. L'ENTR'AIDE SOCIALE DE LA LOIRE n'était pas représentée, ce que la Cour regrette et de d'autant plus que cette dernière n'a pas jugé bon de faire parvenir à la juridiction d'appel un rapport actualisé depuis celui établi le 11 décembre 2009.
Monsieur X... s'expliquait longuement faisant valoir qu'il se sentait isolé, sans liens avec ses enfants à l'exception de l'une de ses filles. Il estimait que ses facultés mentales n'étaient pas altérées et que malgré cela il n'avait aucun moyen de se faire entendre. Il souhaitait par exemple disposer du téléphone dans sa chambre ce qui lui était refusé pour des motifs qu'il ne comprenait pas. Il ne contestait pas avoir de nombreuses dettes mais estimait que celles-ci étaient réglées chaque mois par un plan de surendettement.
Le Ministère Public était entendu en ses réquisitions tendant à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le premier juge a parfaitement rappelé le contexte de ce dossier ;- qu'en 1997, monsieur X... a été victime d'un AVC et se trouve depuis hémiplégique et paraplégique ;- que sa situation financière est très obérée par de multiples dettes anciennes auprès de nombreux organismes de crédit ;- que le dernier rapport du curateur fait état en 2009 d'un montant de dettes qui s'élevait à plus de 22 000 euros ;- que même si depuis cette date, certaines dettes ont pu être apurées, il est cependant certain que la situation financière de monsieur X... n'est pas rétablie.
Attendu que la situation médicale de monsieur X... ne s'est ni amélioré ni aggravé de telle sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la décision déjà ancienne du 4 mai 1999.
Attendu que dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit de l'espèce ;- qu'il convient de confirmer la décision tout en rappelant que monsieur X... peut saisir le juge des tutelles de tous les problèmes qu'il peut rencontrer dans le déroulement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.
L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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