Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/04980 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAB
AFFAIRE :
S.A. TOTAL ENERGIE MARKETING SERVICES
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - SAINT OUEN HABITAT PUBLIC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
N° Chambre : 2
N° Section : 2
N° RG : 12/02740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2020
S.A. TOTAL ENERGIE MARKETING SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Sébastien REGNAULT, Plaidant
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - SAINT OUEN HABITAT PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société SEMISO - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu le jugement du 18 septembre 2018 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Dit la société SEMISO recevable en son intervention volontaire ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction ;
- Dit que le bail commercial portant sur les lieux situés [Adresse 3] (93) a pris fin le 31 décembre 2009 à 24h00 ;
- Fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Total Marketing Services par l'OPHLM de [Localité 7] à la somme de 1.120.254,10 €, toutes causes confondues ;
- Rappelé qu'aucun preneur pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ;
- Dit que la société Total Marketing Services, en sa qualité de dernier exploitant du site, devra se conformer à l'ensemble des obligations mises à sa charge par la réglementation sur les installations classées pour la protection environnementale (ICPE), notamment en faisant réaliser les diagnostics prévus par la loi et en faisant le cas échéant dépolluer les lieux pris à bail, et qu'elle devra en justifier auprès de la société SEMISO ;
- Dit que la société Total Marketing Services devra procéder à l'enlèvement du matériel d'exploitation conformément à l'article 12, titre 'Conditions' du bail du 10 mai 1977 ;
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Total Marketing Services à 48.165 €, par an, outre les taxes et charges exigibles en vertu du bail expiré, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux, ladite libération supposant l'exécution préalable par la société Total Marketing Services de l'ensemble de ses obligations de remise en état du site au regard notamment des règles applicables aux installations classées ;
- Dit que les intérêts au taux légal sur les éventuels rappels d'indemnités d'occupation seront dus à compter du jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné l'OPHLM de [Localité 7] à payer à la société Total Marketing Services la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les frais de la médiation judiciaire conduite par le CMAP seront partagés à parts égales entre la société Total Marketing Services d'une part et l'OPHLM de [Localité 7] d'autre part ;
- Condamné l'OPHLM de [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu l'arrêt du 8 juillet 2020 aux termes duquel la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ;
- Infirmé le jugement sur ces points ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Fixé à la somme de 1.072.170 € le montant de l'indemnité d'éviction due par l'EPIC [Localité 7] Habitat à la société Total Marketing Services, outre les frais de licenciement des salariés de Total Marketing Services sur justificatifs et les frais de diagnostics, d'études et de travaux de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs, sur justificatifs ;
- Fixé le montant de l'indemnité annuelle d'occupation à la somme de 43.348,50 € (48.165 x 0,90) outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvier 2010, jusqu'à la libération effective des lieux, ladite libération supposant l'exécution préalable par la société Total Marketing Services de l'ensemble de ses obligations de remise en état du site au regard des règles applicables aux installations classées ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'EPIC [Localité 7] Habitat Office Public de l'Habitat aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de l'avocat postulant qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 22 juin 2022 aux termes duquel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il :
- Ajoute au montant de l'indemnité d'éviction calculé et fixé à la somme de 1.072.170 €, due par l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat à la sociétéTotal Marketing Services, devenue Total Energie Marketing Services, les frais de diagnostics, d'études et de travaux de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs,
- Rejette les demandes de l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat et de la société d'économie mixte de Construction et de Rénovation de la ville de [Localité 7] en condamnation de la société Total Marketing Services, devenue Total Energie Marketing Services, à respecter ses obligations de dépollution,
- Rejette les demandes de l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat et de la société d'économie mixte de Construction et de Rénovation de la ville de [Localité 7] en condamnation de la société Total Marketing Services, devenue Total Energie Marketing Services, relatives à l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation, aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle et à la compensation,
l'arrêt rendu entre les parties, le 8 juillet 2020, par la cour d'appel de Paris ;
- Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné la société Total Energie Marketing Services aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Vu la déclaration de saisine du 26 juillet 2022 par laquelle la société Total Energie Marketing Services a saisi la cour d'appel de Versailles ;
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société Total Energie Marketing Services demande de :
- Lui donner acte de son désistement d'appel sous réserve que les intimées acceptent ledit désistement et se désistent elles-mêmes de leur propre appel incident ;
- Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- Ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- Dire et juger que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la SEMISO et l'EPIC [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat demandent de :
- Leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel à l'encontre du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny, de la société Total Energie Marketing Services ;
- Constater le désistement d'appel incident formé par la SEMISO et l'EPIC [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat à l'encontre du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Constater la renonciation des parties au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 septembre 2018 ;
- Constater en conséquence l'extinction de la présente instance ;
- Dire et juger que le sort des frais et dépens est réglé par les stipulations du protocole transactionnel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En application de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Total Energie Marketing Services s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 11 mars 2024. Elle expose que les parties sont parvenues à un accord et sont convenues d'un désistement d'appel réciproque (principal et incident) sans condition.
La SEMISO et l'EPIC [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat, intimées, ont accepté ce désistement par conclusions notifiées le 8 mars 2024 et se sont elles-mêmes desistées de leur appel incident. Elles précisent qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 30 juin 2023, aux termes duquel les parties sont également convenues de renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 septembre 2018 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2020.
Au vu de cet accord, il y a lieu de dire que les désistements d'appel sont parfaits et que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que les désistements d'appel de la société Total Energie Marketing Services, la société d'économie mixte de Construction et de Rénovation de la ville de [Localité 7] (SEMISO) et l'EPIC [Localité 7] Habitat Public - Office Public de l'Habitat sont parfaits,
Dit que ces désistements emportent dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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