Texte intégral
N° RG 23/01233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/01233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
[Z] [G],
[T] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Chantal DAVID
Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MG CUISINE immatriculé au RCS de BRIVE sous le n° 379 857 675
né le 06 Janvier 1966 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
de nationalité Française
4 rue de l’hôtel de ville
19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
6 impasse Canette
33430 BAZAS
représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORY
Madame [T] [G]
de nationalité Française
6 impasse Canette
33430 BAZAS
représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
*******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Les époux [G] (ci-après “les acquéreurs”) ont, le 23/06/2021, passé bon de commande auprès de M [R] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne MG CUISINE (ci-après “le vendeur” ou “le prestataire”) pour une cuisine équipée pour un montant total de 23.600€ TTC.
Un litige a opposé les deux parties, in fine, sur le seul paiement de plans de travail (ci-après “le plan de travail”) réalisé et installé dans leur cuisine, facturé par le prestataire 7.578 € qu’ont refusé de payer les acquéreurs au motif de ne pas avoir donné leur accord préalablement sur ce poste.
Le prestataire a adressé aux acquéreurs une mise en demeure d’avoir à payer (notamment) cette somme en date du 27/04/2022.
Les échanges entre les parties n’ont pas abouti.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 27/01/2023, M [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MG CUISINE a assigné M [Z] [G] et Mme [V] [O], épouse [G] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de l’installation d’un plan de travail outre des dommages et intérêts.
Ces derniers ont constitué avocat et ont fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 et prorogée au 6/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le prestataire :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Juger Monsieur [R] [M] recevable et fondé en ses demandes
Dire que Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] engagent leur responsabilité contractuelle
Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 7.579 euros au titre des impayés à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022
Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier
Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, les acquéreurs :
Les défendeurs demandent au tribunal de :
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à payer à M. et Mme [G] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 27/01/2022 pour le demandeur (assignations)
- en date du 26/05/2023 pour les acquéreurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat portant sur l’installation d’un plan de travail
Le demandeur fait valoir qu’il aurait adressé aux clients un devis qui n’aurait cependant pas été retourné avant qu’il commande, paye et installe ou fasse installer le dit plan de travail dont il exige le paiement, nonobstant l’absence de bon de commande sur ce point. Il fait valoir que le bon de commande de la cuisine équipée ne faisait pas mention du poste du plan de travail et que ce dernier ne serait donc pas inclut dans ce dernier.
Les défendeurs prétendent qu’il n’a pas reçu et a fortiori signé de devis relatif au plan de travail ; que si effectivement le plan de travail ne figurait pas au seul bon de commande signé par lui, le montant facturé par le prestataire pour ce plan de travail n’aurait pas reçu de réponse favorable s’il avait été dûment appelé à donner son aval. N’ayant pas signé, il s’estime en droit de ne pas payer le dit plan de travail.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
Et selon l'article 1104 du code civil :
"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public."
Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
Par ailleurs, il a été jugé* que dés lors qu’il est établi qu’un client à pris possession d’une prestation réalisée en sa présence sans s’y opposer, qu’il en résulte qu'il a accepté sans équivoque celle-ci, le prix de cette prestation est alors dû par le client au prestataire.
(*) Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 octobre 2018, 17-24.287
Toutefois, en l’absence d’un devis signé par le client, la preuve - du montant de cette créance - requise par les articles 9 du CPC et 1353 du code civil, fait défaut et la dette du client ne peut par conséquent qu’être fixée par le juge à hauteur d’un montant usuel en la matière.
En l’espèce, il résulte des écritures des deux parties les faits suivants :
- le bon de commande signé le 23 juin 2021 par les clients pour un montant global de 23.660€ pour une cuisine équipée - lequel bon est pleinement descriptifs en indiquant pour chacun des éléments commandés les dimensions, le nombre et le prix - ne contient aucun poste relatif à l’achat et à l’installation d’un plan de travail
- aucun autre bon de commande ou devis n’a été signé par eux
- le plan de travail, payé à son fournisseur par le prestataire, correspond bien au souhait des client, à savoir un plan en céramique néolith
- aucune objection - qui aurait été formulée par les clients lors de l’installation de ce plan de travail réalisé sur mesure - n’est rapportée
- les clients n’ont par ailleurs pas proposé au prestataire de reprendre le dit plan de travail après avoir argué de ce qu’ils pensaient, par erreur, que le coût du plan de travail était déjà inclut dans le bon de commande.
Il résulte de l’ensemble de ces faits que bien que non formalisé par la signature d’un devis ou d’un bon de commande, il est établi que les acquéreurs ont bien pris possession d’un plan de travail en céramique néolith commandé sur mesure, sans s'y opposer, ce dont il résulte, en application de l’obligation de bonne foi visé à l’article 1104 du code civil, qu'il ont accepté sans équivoque le contrat non écrit portant sur cette prestation.
C’est pourquoi, le coût de cette prestation est dû par le client au prestataire.
Sur le montant de la dette des acquéreurs s’agissant du plan de travail :
Le Tribunal, en l'absence d'un devis signé par les acquéreurs, constate que la preuve du montant de prestation fait toutefois défaut ; aussi, la créance du prestataire sera fixée - tant au regard de l’usage, que de la facture acquittée par le prestataire à son fournisseur, ainsi que de l’absence de production par le défendeur de devis d’autres prestataires pour des montants inférieurs - soit à la somme de 5.000 € TTC.
Sur la responsabilité contractuelle
Le demandeur, au visa de l’article 1231-1 fait valoir une perte financière qui serait consécutive au refus de payer des acquéreurs.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1231-1 du même code :
“Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Par ailleurs, toute action en responsabilité repose sur la démonstration cumulative d’un préjudice certain et actuel en lien direct avec une faute non excusable.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas l’existence et la consistance d’un préjudice financier distinct de celui qui sera accordé au titre des intérêts et, le cas échéant, au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au regard de la négligence du prestataire - qui n’a pas jugé utile de réceptionner l’accord de ses clients sur le montant de la prestation avant de l’effectuer, d’où découle la genèse de ce litige - il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONDAMNE solidairement M [Z] [G] et Mme [V] [O], épouse [G] à payer, à M [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MG CUISINE, la somme de 5.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/04/2022 ;
- DÉBOUTE M [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MG CUISINE de sa demande de dommage et intérêts ;
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [V] [O], épouse [G] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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