Texte intégral
ARRET N°218
CP/KP
N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJ5
Etablissement Public DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[P]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJ5
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Maud BONDIGUEL SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Maud BONDIGUEL SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P], assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont souscrit le 16 juin 2008 pour un montant de 12.000 euros à l'augmentation du capital social de la SAS Finarea KAPPA. Puis les 15 juin 2009 et 19 mai 2010, ils ont souscrit, pour des montants respectifs de 11.000 et 10.000 euros, à l'augmentation du capital social de la SAS Finarea Avenir PME, qui a pour objet principal la gestion et l'animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Ils ont joint à leurs déclarations au titre de l'ISF les attestations de souscription qui leur avaient été délivrées par ces sociétés, et ont obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0V bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.
L'administration fiscale a procédé en 2012 à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l'ISF pour les années 2008 à 2010, au motif que les SAS Finarea KAPPA et Finarea Avenir PME n'étaient pas des holdings animatrices.
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a ainsi adressé aux époux [P] une proposition de rectification le 26 décembre 2012 en leur réclamant à titre de réhaussement le paiement d'une somme de 29.059 euros dont 4.234 euros au titre des intérêts de retard.
Après rejet de la réclamation contentieuse formée le 24 décembre 2015, les époux [P] ont attrait l'administration fiscale précitée le 03 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Saintes, pour voir ordonner la décharge des rappels réclamés.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- Constate l'irrégularité de la procédure diligentée par l'Administration fiscale à l'encontre de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P],
- Prononce la nullité de ladite procédure,
- Condamne l'Etat pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] pris comme une seule partie la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamne l'Etat pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 05 mai 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant Monsieur et Madame [P].
L'Administration fiscale, par dernières conclusions transmises le 04 avril 2024, a demandé de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure diligentée par l'Administration à l'encontre du contribuable,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ladite procédure,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Reconnaître les rappels fondés en droit et en fait,
- Confirmer la régularité de la procédure de rappel,
- Confirmer la décision de rejet du 10 décembre 2021,
- Rejeter toutes les demandes des contribuables,
- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- Condamner le contribuable à verser à l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P], par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, ont demandé de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,
- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des réhaussements,
- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant,
- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements,
Le cas échéant,
- Ordonner la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels,
- En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '
« Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;
« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
- Condamner la Direction régionale des finances publiques, au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties .
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la régularité du rehaussement :
L' Administration fiscale sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a jugé la procédure diligentée irrégulière au motif :
- sur la circulation de l'information : que les contribuables étant actionnaires des sociétés Finarea Kappa et Finaréa Avenir PME, ils disposaient d'informations privilégiées sur le fonctionnement de ces sociétés et que les documents ayant fondé les rappels ont été précisément cités, commentés, de telle sorte que ces derniers ont été en mesure d'y répliquer de façon détaillée lors de son échange avec l'Administration fiscale,
- sur la motivation de la réponse aux observations des contribuables : que la liste des documents n'avait pas à être communiquée aux contribuables, qui en tout état de cause ont eux-mêmes produit cette liste aux débats (pièce n°43 intimés). De surcroît, l'Administration fiscale y cite et commente l'ensemble des documents ayant fondé les rappels.
Les époux [P] répliquent :
- sur la circulation de l'information : que le réhaussement est irrégulier en ce que l'information délivrée a été insuffisante, l'administration se fondant sur des pièces obtenues auprès de tiers et dont la liste n'a pas été clairement énoncée, l'administration aurait également adopté un comportement déloyal en ne transmettant pas aux contribuables les documents cités dans sa proposition de rectification, l'ensemble de ces faits ayant pour conséquence de violer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- sur la motivation de la réponse aux observations des contribuables : que l'administration n'a pas respecté son obligation en la matière.
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. (Cass. Com. 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-24.871).
En ce qui concerne la circulation de l'information :
Dans sa proposition de rectification, l'administration vise expressément (pièce intimés n°47) :
- le premier bilan, clos le 30 juin 2010 de la société FINAREA KAPPA qui permet de déterminer que les participations représentent 46,46 % de l'actif,
- le premier bilan, clos le 30 juin 2010, de la société FINAREA qui permet de déterminer que les participations représentent 38,06% de l'actif,
- le rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 qui permet d'identifier l'objetcif poursuivi auprès de la société IBL Groupe,
- le contrat de prestation de services aux termes duquel la société FINAREA est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation,
Il est constant qu'en leur qualité d'investisseurs auprès des sociétés FINAREA KAPPA et FINAREA Avenir PME, les contribuables avaient accès à ces éléments. Cette circonstance est confortée par les deux pièces suivantes :
- le mail adressé le 28 septembre 2012 par lequel l'inspectrice des finances publiques indique 'en réponse à votre précédent mail en date du 24 septembre, et suite aux nombreux échanges que nous avons eu le 25 septembre, je souligne ici que si lors des précédentes interventions les documents présentés sur le rôle joué par la société holding auprès de sa filiale n'avaient pas appelé de critiques de ma part, c'est que cette analyse me paraissait jusque là prématurée. Il me semblait en effet d'abord nécessaire d'écouter votre présentation du modèle Finarea et de prendre connaissance de l'importante masse de documents mis à ma dispotition avant de pouvoir formuler toute critique utile' (pièce intimés n°44).
- le listing manuscrit de documents remis par le contribuable à l'administration fiscale (pièce intimés n°43) évoquant notamment des comptes rendus de réunion FINAREA, la présentation du projet IBL.
Dans de telles circonstances, il est constant que les contribuables connaissaient la teneur des documents sur lesquels l'administration se fondait pour justifier sa proposition de rectification.
En ce qui concerne la motivation de la réponse faite aux contribuables :
S'agissant du droit applicable, l'administration n'a pas manqué de rappeler la règle sur laquelle elle se fonde pour faire valoir son point de vue. En effet, elle évoque successivement dans sa réponse aux contribuables :
-la position de la Cour de cassation dans l'affaire dite 'SALA' selon laquelle la condition d'animation ne peut être remplie par nature lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participation dans diverses sociétés,
-l'article 38 de la loi de finances pour 2011 qui légalise la doctrine administrative aux termes de laquelle, pour être considérée comme animatrice, une société holding doit être constituée depuis au moins un an et contrôler au moins une filiale ayant au moins un an d'existence,
-le principe posé par la jurisprudence selon lequel, le caractère animateur d'une société s'apprécie au plus tard au jour du fait générateur.
En ce qui concerne l'application au cas d'espèce, l'administration explique précisément en quoi les sociétés FINAREA KAPPA et FINAREA Avenir PME ne satisfaisaient pas aux conditions d'une holding animatrice en faisant valoir :
- que la société FINAREA KAPPA ne détenait que 35 % du capital de la société HELIODORE, le reste étant détenu par la société Beryl dont Messieurs [W] en sont les fondateurs (CCL P. 33 Administration fiscale),
-que la société FINAREA Avenir PME ne détenait que 24,45% du capital de la société IBL Groupe, le reste étant détenu par les époux [J], actionnaires historiques,
-que la stratégie de développement de la société IBL Groupe repose entre les mains des actionnaires historiques,
-que le contrat de prestation de services susvisé aux termes duquel la société FINAREA Avenir PME est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation stipule que celui-ci 's'abstiendra de toute ingérence dans la gestion de la PME et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la PME',
-qu'à la date de la souscription des contribuables au capital des sociétés FINAREAKAPPA et FINAREA Avenir PME, celles-ci ne respectaient pas les critères de la doctrine administrative qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux sociétés dont l'actif est principalement composé de participation.
Il résulte de ces constatations que la réponse faite aux contribuables était particulièrement motivée en droit et en fait, En outre, il résulte des échanges qui s'en sont suivis, versés aux débat, entre l'administration et les contribuables, que ces derniers avaient parfaitement saisi la teneur et la portée des griefs faits à l'égard de leurs souscriptions au sein des sociétés FINAREA KAPPA et FINAREA Avenir PME pour ne pas pouvoir prétendre à l'avantage fiscal recherché.
Il en résulte que l'information a bel et bien été diffusée par l'administration et que celle-ci a motivé la réponse faite aux contribuables. Le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure diligentée par l'administration fiscale contre les époux [P].
2. Sur le fond du rehaussement
L'administration fiscale prétend :
-que la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 3 mars 2021, précisé que la prise de participation dans la société opérationnelle par la holding doit être effective et justifiée, et que les sociétés holding en phase d'étude et d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles ne peuvent être assimilées à des sociétés holding animatrices,
- qu'en l'espèce, sur la période concernée (2008), la société FINAREA KAPPA n'exerçait aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et ne détenait aucune participation dans une société opérationnelle à la date de souscription du contribuable, (pages 32 et 33 n° 2 CCL de DGFIP).
-qu'en l'espèce, sur la période concernée (2009-2010), la société FINAREA Avenir PME n'exerçait aucune activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale et ne détenait pas au moins 90% de son actif en titres de sociétés opérationnelles.
Les époux [P] répondent que les rehaussements sont injustifiés au motif que les souscriptions en cause sont éligibles à la réduction d'ISF, les sociétés FINAREA KAPPA et FINAREA Avenir PME remplissant les conditions d'une holding animatrice puisqu'elles déterminent les orientations de l'activité de la filiale dans la mesure où aucune décision stratégique ne peut être prise sans financement spécifique, ce qui constitue la clé de l'animation (page 36 des conclusions époux [P]).
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
Sur le droit applicable :
Par deux arrêts en date du 3 mars 2021 (n° 19-22.397 et n° 19-21.161), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts en affirmant :
-qu'en ce qui concerne les sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, elles ne peuvent pas être assimilées à des sociétés holdings animatrices,
-qu'en ce qui concerne les sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l'animation doit être effective et justifiée.
Le caractère effectif et justifié de la prise de participation au sein des sociétés opérationnelles renvoie au critère du contrôle des filiales et à l'article L 233-3 du code de commerce qui énumère ainsi les hypothèses de contrôle :
'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.'
Au vu de ce qui précède, il incombe au contribuable prétendant au bénéfice de la réduction d'impôt ISF PME de démontrer que la société au capital de laquelle il souscrit remplit de manière effective, le rôle d'une holding animatrice auprès de la société opérationnelle dans laquelle il a procédé à des investissements. Il doit ainsi être établi que la société holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu'elle entretient des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales opérationnelles.
Sur le cas d'espèce :
Aux fins de déterminer si, au cas présent, les sociétés FINAREA KAPPA et FINAREA Avenir PME jouent un rôle de simple financeur ou si elles sont amenées à contrôler, gérer et animer des filiales opérationnelles, plusieurs éléments produits aux débats méritent d'être examinés.
le bilan FINAREA KAPPA,
Les époux [P] ont versé 12.000 euros au profit de la société FINAREA KAPPA en juin 2008 Or, le bilan au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010 ne permet pas d'affirmer qu'à cette date, la société FINAREA Avenir PME exerçait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En effet, la comparaison entre les sommes consacrées aux services liés à l'animation, et celles dédiées aux autres achats confirme le rôle qui était alors le sien : celui d'un gestionnaire de patrimoine mobilier.
le contrat d'animation conclu entre FINAREA KAPPA et la société HELIODORE et le règlement intérieur
Dans le contrat produit en pièce n° 84 par les intimés, la société FINAREA KAPPA est identifiée comme 'le prestataire'. La lecture exhaustive et attentive des articles de cette convention permet de constater que la mission de la société FINAREA KAPPA ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'animation effective de la société HELIODORE mais dans des conseils en stratégie et contrôle de gestion. Le prestataire apparaît comme un investisseur apportant une plus-value en matière de gestion. En outre, la société FINAREA KAPPA ne jouissant pas de la majorité au conseil de direction, elle ne dispose d'aucune maîtrise sur la stratégie d'HELIODORE.
le pacte d'associés entre la société FINAREA KAPPA et les associés historiques de la société HELIODORE :
En pièce n° 85, les intimés versent aux débats le pacte d'associés souscrit entre les consorts [W] et la société BERYL, actionnaires de la société HELIODORE, identifiés comme 'les entrepreneurs' et la société FINAREA KAPPA désignée comme 'l'investisseur'. Il résulte de cette convention que les fondateurs de ce groupe entendent pleinement conserver les prérogatives qui sont les leurs en qualité de dirigeants, en ce que divers facteurs déterminants sont énumérés au paragraphe E dont notamment :
-la personnalité et l'expérience de Messieurs [W],
- leur implication personnelle dans le développement de la société,
-la détention par les entrepreneurs d'un niveau de participation équilent à leur participation actuelle au capital de la société,
-la volonté de la société de conduire la stratégie de développement présentée à l'investisseur.
Il résulte de ce pacte d'associés que les actionnaires n'entendaient nullement laisser la société FINAREA KAPPA animer leur groupe.
le bilan FINAREA Avenir PME :
Les époux [P] ont versé des sommes au profit de la société FINAREA Avenir PME en juin 2009 et mai 2010. Or, le bilan au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010 ne permet pas d'affirmer qu'à cette date, la société FINAREA Avenir PME exerçait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En effet, la comparaison entre les sommes consacrées aux services liés à l'animation, et celles dédiées aux autres achats confirme le rôle qui était alors le sien : celui d'un gestionnaire de patrimoine mobilier.
le contrat d'animation conclu entre FINAREA et IBL Groupe et le règlement intérieur
Dans le contrat produit en pièce n° 30 par les intimés, la société FINAREA est identifiée comme 'le prestataire'. La lecture exhaustive et attentive des articles de cette convention permet de constater que la mission de la société FINAREA ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'animation effective de la société IBL Groupe mais dans des conseils en stratégie et contrôle de gestion. Le prestataire apparaît comme un investisseur apportant une plus-value en matière de gestion. En outre, la société FINAREA ne jouissant pas de la majorité au conseil de direction, elle ne dispose d'aucune maîtrise sur la stratégie d'IBL Groupe.
le pacte d'associés entre la société FINAREA et les associés historiques d'IBL Groupe :
En pièce n° 29, les intimés verse aux débats le pacte d'associés souscrit entre les époux [J], actionnaires de la société IBL Groupe, identifiés comme 'les entrepreneurs' et la société FINAREA désignée comme 'l'investisseur'. Il résulte de cette convention que les fondateurs de ce groupe entendent pleinement conserver les prérogatives qui sont les leurs en qualité de dirigeants historiques, en ce que divers facteurs déterminants sont énumérés au paragraphe D dont notamment :
-la personnalité et l'expérience de M. [J],
-son implication personnelle dans le développement de la société,
-la détention par la société de l'intégralité des titres de deux filiales,
-la volonté de la société de conduire la stratégie de développement présentée à l'investisseur.
Il résulte de ce pacte d'associés que les actionnaires historiques n'entendaient nullement laisser la société FINAREA animer leur groupe.
3. Sur la conformité du rehaussement au droit de l'union européenne :
Les époux [P] sollicitent :
-que soient communiqués par l'Administration des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
-que soient posées les trois questions préjudicielles rappelées au stade de l'exposé du litige.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
-qu'il convient de se demander si la décision de la Commission réservant la réduction ISF PME aux PME en phases liminaires de développement doit s'interpréter comme interdisant la réduction aux investissements dans les holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participation (question n° 1). En d'autres termes, est-il possible de réserver le bénéfice de la réduction d'impôts aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices , en excluant celles-qui sont en phase de démarrage '
-qu'un rescrit pouvant être interprété comme accordant un avantage fiscal à certains souscripteurs, il convient de se demander s'il ne doit pas donner lieu à notification préalable (question n° 2) et si, une possible atteinte au principe notamment de la liberté de circulation des capitaux ne commande pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux (question n° 3).
L'administration fiscale répond :
-qu'il s'agit d'interpréter une disposition interne du CGI et que ce sont les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion pour que le dispositif soit éligible,
-que les deux décisions de rescrit TURFFLE et PARTECH ne constituent pas des prises de position de portée générale, qu'elles sont sans intérêt dans le présent litige, qu'elles ne constituent pas des aides d'Etat et que la règle du secret professionnel s'oppose à la communication sollicitée.
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH :
Les rescrits fiscaux litigieux ont été obtenus par les deux sociétés concernées sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ils n'ont dès lors aucune portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur communication.
Sur les questions préjudicielles :
Comme rappelé au stade de l'exposé du litige, l'objectif poursuivi par le dispositif de réduction d'impôt dénommé 'ISF-PME' est de soutenir les PME en voie de création ou en voie d'expansion.
Le Bulletin Officiel des Impôts 7 S-3-08 précise :
-en son paragraphe 80 : 'la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices',
-en son paragraphe 81 : 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société, ne s'applique qu'à la société cible'. (souligné par la cour)
Par société cible, il convient d'entendre société opérationnelle.
Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 19-21.161), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a relevé que le 15 juin 2009, la société FINAREA Entreprises se trouvait en phase d'étude de dossiers d'investissement, n'avait pris aucune participation dans une société et n'avait elle-même exercé aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour estimer que la souscription effectuée par un contribuable au capital de la société FINAREA Entreprise n'était pas éligible à la réduction d'ISF au titre de l'année 2009.
La question préjudicielle n°1 relative aux sociétés holdings en phase de démarrage trouve sa réponse dans un article interne du Code Général des Impôts commenté par une instruction administrative, et interprété par la Cour de cassation dans un arrêt de principe.
Les questions n° 2 et 3 portent sur une inégalité alléguée qui résulterait de rescrits accordés aux sociétés TRUFFLE et PARTECH, et dès lors la nécessité pour le juge national d'imposer leur production. La réponse sur ce point a déjà été apportée par la cour de céans au paragraphe ci-dessus intitulé 'Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH'.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la communication de rescrits et aux questions préjudicielles présentées par les intimés.
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Il résulte de l'ensemble des observations développées ci-dessus qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes des époux [P].
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Les intimés qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dès lors, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'établissement des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Reconnaît le rappel fondé en droit et en fait,
Rejette les demandes de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P],
Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamne de ce chef au paiement de la somme de 2.000 € au profit de l'établissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
Condamne Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,