Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 19h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [S] [Y] [U] [Z]
née le 21 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité colombienne
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2024 à 19h05, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [S] [Y] [U] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 11h56, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier des personnes recherchées (FPR)
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il ressort des pièces de la procédure que le FPR et notamment de l'impression du FPR que la recherche a été effectuée par un fonctionnaire de la police nationale en poste à l'aéroport [2] ; qu'il ne résulte aucune nullité de droit de l'absence de preuve de l'habilitation de ce dernier, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni démontré un grief de cette prétendue irrégularité.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il existait une irrégularité et a refusé de prolonger la mesure de placement en zone d'attente aéroportuaire de Madame [S] [Y] [U] [Z].
L'ordonnance déférée sera donc infirmée dans son ensemble, la requête de l'administration déclarée recevable et la mesure de placement en zone d'attente aéroportuaire de Madame [S] [Y] [U] [Z] prolongée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [S] [Y] [U] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment