Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me LENTINI #G252
- Me LEMERCIER #P372
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/10230
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. UN MONDE MERVEILLEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252, avocat postulant, et par Maître Martin GRASSET, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LVDH INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc LEMERCIER de L’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
_______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 24/10230,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur prononcée le 17 décembre 2025,
Vu les messages électroniques notifiés par les parties les 30 janvier et 2 février 2026,
SUR CE,
En application des articles 785, et 1534 à 1534-5 du code de procédure civile, dès lors que les parties sollicitent conjointement la désignation d’un médiateur pour tenter de résoudre leur litige à l’amiable, il y a lieu d’ordonner une médiation judiciaire entre les parties, et ce, pour une durée de trois mois, laquelle est susceptible d’être prolongée si elle se révélait insuffisante.
A toute fin, il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 1528-3 du code de procédure civile que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de la médiation, et les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Le dernier alinéa de ce texte précise toutefois qu’il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne une médiation judiciaire entre les parties pour une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ;
Désigne pour ce faire Mme [S] [I], médiatrice et ambassadrice de l’amiable (06.74.19.29.80 - [Courriel 1]) ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 1.500 euros hors taxes par partie, laquelle somme sera versée directement au médiateur désigné dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi, la mesure sera immédiatement caduque ;
Constate l’interruption du délai de péremption jusqu’à l’issue de la médiation ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour contrôler l’état d’avancement de la mesure.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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