Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01001 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de COUTANCES en date du 06 Avril 2021
RG n° 19/02084
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANT :
Maître [N] [O] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [I] [A]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003297 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [W] [D] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005307 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE
N° SIRET : 314 635 897
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [I] [A] et Mme [W] [K] (les époux [A]) se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Selon acte notarié du 27 avril 2011, les époux [A] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 13], laquelle acquisition était financée par deux prêts souscrits auprès de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô centre (la banque), qui avait fait inscrire une hypothèque en garantie de leur remboursement.
Ce bien immobilier, servant de résidence principale aux époux [A], a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité le 26 avril 2014.
M. [A], qui exerçait une activité d'achat et vente de voitures et véhicules automobiles légers, a été placé sous sauvegarde de justice par jugement rendu le 5 janvier 2015 par le tribunal de commerces de Coutances, convertie en liquidation judiciaire le 10 novembre suivant, Me [O] étant désigné mandataire liquidateur.
Le 22 juin 2017, la banque a fait délivrer aux époux [A] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Suivant jugement du 20 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a mentionné la créance de la banque pour un montant de 145.208,47 euros au 29 octobre 2016, outre les intérêts au taux de 3,75 % sur l'un des prêts à compter du 1er novembre 2016, autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 170.000 euros et taxé les frais préalables à consigner à la somme de 2.793,56 euros.
Le 20 août 2008, le bien immobilier saisi a été vendu à l'amiable au prix de 173.000 euros.
Par jugement du 18 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a constaté la réalisation de la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions.
Sur le prix de vente, la banque, seul créancier inscrit, a reçu, le 25 septembre 2019, la somme de 153.428,10 euros au titre de sa créance et celle de 7.174,20 euros au titre de l'état de frais de son conseil.
Le solde du prix de vente, d'un montant de 15.191,44 euros, a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant actes d'huissier des 17 et 19 décembre 2019, Me [O], ès qualités, a fait assigner les époux [A] et la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances aux fins, notamment, de voir dire et juger que la somme de 15.191,44 euros doit lui être remise aux fins de répartition entre les créanciers de la liquidation judiciaire de M. [A].
Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté Me [O], ès qualités, de ses demandes principales,
- dit que le solde des fonds devra revenir aux époux [A],
- fait droit à la demande de M. [A] sur le montant de ce solde,
- ordonné la réouverture des débats pour explications des parties sur les montants en principal et frais de la créance de la banque au regard des montants arrêtés par le jugement d'orientation,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2021,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Selon déclaration du 8 avril 2021, Me [O], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel en cours.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que le solde du prix de la vente intervenue le 20 août 2018 entre les époux [A] d'une part et M. [Z] [Y] et Mme [M] [P] d'autre part, d'un montant de 15.191,44 euros, consigné à la Caisse des dépôts et consignations doit lui être remis aux fins, le cas échéant, de répartition entre les créanciers de la procédure collective dans le respect de l'ordre des paiements prévu par la loi, d'enjoindre à la banque de donner ordre à la Caisse des dépôts et consignations, par la production de la décision à intervenir, de lui remettre ce reliquat, de rejeter les demandes contraires des intimés, de statuer ce que de droit sur l'appel incident de la banque, de condamner, le cas échéant, la banque à lui rembourser la somme de 4.380,46 euros indûment prélevée sur le prix de vente et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2021, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Il demande à la cour, « statuant à nouveau » de juger que le solde du prix de vente, une fois définitivement déterminé par le juge de l'exécution de Coutances, sera remis aux époux [A].
Cet intimé demande « à titre principal », de débouter la banque de son appel incident et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats.
Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner avant dire droit à la banque de produire un décompte de créance fondé sur la somme fixée par le jugement d'orientation.
M. [A] sollicite la condamnation de la banque à rembourser la somme de 4.380,46 euros, laquelle reviendra aux époux [A], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2021, Mme [K] poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter Me [O], ès qualités, et la banque de toutes leurs demandes, de condamner celle-ci à payer aux époux [A] la somme de 4.380,46 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2021, la banque demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour explications des parties sur les montants en principal et frais de la créance de la banque au regard des montants arrêtés par le jugement d'orientation, statuant à nouveau de ce chef, de juger que sa créance en principal et frais est justifiée, de constater qu'elle a trop perçu une somme de 722,22 euros qui sera reversée à la Caisse des dépôts et consignations pour qui de droit, de débouter M. [A] de ses demandes de réintégration de la somme de 4.380,46 euros, de débouter les intimés de toutes demandes formées à son encontre ainsi que de toutes demandes contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La mise en état a été clôturée le 16 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur le sort du solde du prix de vente amiable
Selon l'article L. 526-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale d'insaisissabilité, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
Le premier juge a relevé, d'une part, que M. [A] invoquait une attestation notariée du 13 décembre 2019, selon laquelle M. [F] avait vendu à M. [G] et Mme [K], épouse [A], une maison d'habitation située à [Localité 12] au prix de 12.000 euros, qui était dépourvue de toute mention de remploi du solde du prix issue de la vente amiable, le 20 août 2018, du bien immobilier saisi objet de la déclaration d'insaisissabilité, d'autre part, que rien n'établissait qu'il s'agissait de la résidence principale de Mme [K], de sorte que les époux [A] ne rapportaient pas la preuve d'un acte opposable à Me [O], ès qualités.
Toutefois, il a considéré qu'en matière de vente amiable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, le délai d'un an prévu à l'article L. 526-3 du code de commerce ne pouvait courir à partir de l'acte de vente amiable mais à compter de la « décision exécutoire relative à l'attribution des fonds », date à partir de laquelle M. [A] aura connaissance du solde du prix dont il pourra disposer, laquelle n'est pas encore intervenue en raison d'un litige opposant le créancier poursuivant et les débiteurs saisis sur le montant des sommes perçues par la banque sur le prix de vente amiable du bien saisi, le solde du prix de vente amiable restant consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Me [O], ès qualités, fait valoir que l'attestation produite devant le premier juge par M. [A] concerne une acquisition de bien immobilier intervenue le 13 décembre 2019, soit postérieurement au délai d'un an prévu par l'article L. 526-3 du code de commerce, entre Mme [K] et M. [G] d'une part et M. [F] d'autre part, sans que M. [A], qui est l'auteur de la déclaration d'insaisissabilité, ne soit partie à cette vente, que cette vente ne comprend aucune déclaration de remploi des fonds correspondant au solde du prix de vente amiable du bien saisi et qu'il n'est pas justifié de sa publication suivant les modalités fixées par les articles L. 526-1 et L. 526-2.
Concernant le délai prévu à l'article L. 526-3 du code de commerce, il soutient qu'il a pour point de départ la date de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, qu'il s'agisse d'une vente amiable ou forcée, et qu'en l'espèce il a commencé à courir le 20 août 2018 pour expirer le 20 août 2019.
Selon l'appelant, il appartenait à M. [A] de poursuivre la procédure de distribution du prix de vente comme le lui permettait les dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il n'a pas fait.
Me [O], ès qualités, rappelle qu'en tout état de cause, le solde du prix de vente amiable ne saurait revenir aux époux [A] dès lors qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective demeure dessaisi de ses droits qui sont exercés par le mandataire liquidateur, celui-ci ayant seul qualité pour percevoir le reliquat du prix de vente amiable revenant à ce débiteur.
Cependant, la cour relève que la banque, créancier poursuivant, n'a demandé à la Caisse des dépôts et consignations le paiement de sa créance que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2019, soit plus d'un an après la réalisation de la vente amiable le 20 août 2018, que le créancier poursuivant a reçu ces fonds le 25 septembre 2019 et que le solde du prix de vente amiable se trouve encore actuellement consigné à la Caisse des dépôts et consignations, la procédure de distribution amiable faisant l'objet de contestations de la part des débiteurs.
Ces circonstances rendent inopérant le moyen tiré de l'article L. 526-3 du code de commerce, M. [A] n'ayant pas eu la disposition du solde du prix de vente amiable litigieux et, partant, la possibilité de le réemployer dans le délai d'un an à compter de la réalisation de cette vente.
Par ailleurs, comme le font justement valoir les intimés, le bien appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [A], les droits indivis de ce dernier n'ont pu être appréhendés par la procédure collective, de sorte que le liquidateur ne peut percevoir le solde du prix de vente amiable de ce bien en lieu et place du débiteur.
À ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur le montant du solde du prix de vente amiable
La banque poursuit l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour explications des parties sur les montants en principal et frais de la créance de la banque au regard des montants arrêtés par le jugement d'orientation, estimant sa créance fondée en principal et en frais, hormis la somme de 722,22 euros correspondant aux frais écartés par le jugement d'orientation.
Outre que la réouverture des débats constitue une simple mesure d'administration judiciaire, il n'appartient pas à la cour d'évoquer les contestations relatives à la procédure de distribution, non tranchées par le premier juge, et ce afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
3. Sur les demandes accessoires
Me [O], ès qualités, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] [A], aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY