Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03239 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEWE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00515
APPELANTE :
SARL LE PETRIN D'AMAURY Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER représentée à l'audience par Me Me GANDILLON, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [Z] [T] [L]
[Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL OGIONA a embauché Mme [Z] [L] suivant contrat d'apprentissage du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. La relation de travail s'est poursuivie suivant engagement à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2009 déterminant les fonctions de la salariée ainsi :
« Mlle [L] [Z] est embauchée à compter du 01/09/2009 en qualité de vendeuse catégorie employé, niveau I échelon I. Dans l'exercice de ses fonctions, Mlle [L] [Z] aura principalement en charge la vente des produits et la surveillance de la caisse, ainsi que le nettoyage du magasin et de la surface de vente. À ce titre, elle s'engage à exécuter avec toute la rigueur requise l'intégralité des tâches qui lui seront confiées après qu'elles lui ont été expliquées, et notamment :
' vendre les produits du magasin (pains + produits pâtissier),
' compter le fonds de caisse lors de la prise du poste et lors du rendu de caisse,
' rendre sa caisse exacte, (c'est-à-dire qu'il faudra que le ticket de caisse corresponde aux recettes encaissées. En présence d'un écart, il lui appartient d'en aviser le responsable de magasin qui est seul habilité à effectuer les opérations qui s'imposent),
' exécuter les tâches de nettoyage afférentes à la propreté du magasin,
' veiller à ce que la surface de vente soit toujours propre,
' participer à la remise en ordre de la ligne de vente (préparation et cuisson des produits),
' participer au nettoyage de la surface de production.
Mlle [L] devra accueillir la clientèle avec toute l'amabilité requise. »
Le 18 décembre 2012, la salariée, devenue épouse [T], a été placée en arrêt maternité puis en congé parental pour un, puis deux et enfin trois enfants.
Le 29 février 2016 l'EURL OGIONA écrivait à la salariée en ces termes :
« Actuellement vous êtes en congé parental depuis le 18/12/2012. La première fois d'une durée de 6 mois pour la naissance de votre premier enfant. Vous avez eu ensuite un deuxième enfant et vous avez prolongé ce congé parental de trois ans qui devrait arriver à terme courant 2016. Étant enceinte de nouveau avec un accouchement prévu pour le 24/04/2016, vous êtes actuellement en congé maternité jusqu'au 28/02/2016. Suite à votre demande de congé parental, nous vous informons que nous sommes d'accord pour que vous le preniez à la fin de votre congé maternité qui débute le 28/02/2016 jusqu'au 28/06/2016. Votre congé parental débutera le 29/06/2016 pour une durée de 1 an renouvelable deux fois de plus. Vous devrez un mois avant la fin de la première année de congé parental nous en faire la demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette procédure sera la même si vous le renouvelez les deux fois de plus après la première année dont vous avez droit. »
Durant la suspension du contrat de travail, le fonds de commerce a été donné en location-gérance à la SARL LE PÉTRIN D'AMAUR, suivant contrat du 17 novembre 2016. Cet acte de cession mentionnait un certain nombre de contrats de travail mais pas celui de salariée.
Le 19 février 2018, la salariée adressait au locataire gérant une lettre ainsi rédigée :
« Le congé parental dont je bénéficie depuis le 20 avril 2016 prendra fin le 20 avril 2018. Je vous informe donc qu'à compter du 21 avril 2018 je reprendrai mon travail à temps plein conformément aux conditions statuaires en vigueur. Je me tiens à votre disposition pour que nous puissions évoquer au préalable ensemble les conditions de ce retour. »
Le 14 avril 2018 la salariée adressait au locataire gérant le rappel suivant :
« À ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse de votre part à mon courrier envoyé avec accusé de réception le 12 mars 2018 et réceptionné le 14 mars 2018 par vos soins. Je vous confirme par celle-ci ma volonté de reprendre le travail le 21 avril 2018 à temps complet. Je vous rappelle dans le cadre de vos obligations légales que vous devez fournir le travail et rémunérer le salarié. Dans le cas contraire, je serai contrainte de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir mes droits. »
Le 7 mai 2018, le conseil de la salariée écrivait au locataire gérant en ces termes :
« Je m'adresse à vous en ma qualité de conseil de Mme [Z] [T]. Cette dernière me fait part de la situation dans laquelle elle se trouve. Embauchée depuis le 23 octobre 2006 par la SARL OGIONA, Mme [T] a bénéficié de congés parentaux. Au cours de ceux-ci, vous avez repris le fonds de commerce de la SARL OGIONA. En application de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [T] se trouve donc automatiquement transféré au sein de votre entreprise, la SARL Le Pétrin d'Amaury. Mme [T] s'est manifestée à plusieurs reprises auprès de votre entreprise. Vous n'avez jamais cru devoir répondre à ses courriers. Pire, lorsque Mme [T] s'est présentée le jour de sa reprise, soit le 21 avril 2018, après vous en avoir averti par courrier, vous lui avez indiqué qu'elle ne faisait pas partie de l'entreprise. Cette situation plonge Mme [T] en grandes difficultés, morale et financière. Compte tenu de sa situation (maman de 3 enfants en bas âge), Mme [T] n'a pas d'autres choix que de reprendre son poste au sein de votre entreprise. Il est indispensable que cette reprise ait lieu dans des conditions apaisées pour Mme [T], laquelle est prête à oublier vos différents propos et à repartir sur des relations saines. C'est ainsi que Mme [T] se tient à votre disposition pour reprendre son poste de travail. À défaut de lui fournir le travail pour lequel elle a été embauchée, je me serai contrainte de saisir la juridiction compétente. Conformément à mes obligations déontologiques, je vous invite à transmettre la présente à votre conseil habituel. »
Le conseil de la salariée s'adressait encore au locataire gérant par lettre du 22 mai 2018 ainsi rédigée :
« Suite à mon courrier en date du 16 mai 2018, vous avez transmis par email à Mme [T] son planning. Cette dernière n'en a eu connaissance que le 16 mai 2018 en fin de journée et s'est donc présentée à son poste de travail le 17 mai 2018. Mme [T] est embauchée en qualité de vendeuse. Or depuis sa reprise le 17 mai 2018, Mme [T] n'occupe pas ce poste. Mme [T] se voit confier les tâches de nettoyage et de confection de sandwichs, avec une interdiction d'accéder à l'espace de vente. Concernant les tâches de nettoyage, vous lui imposez de nettoyer de grosses pièces, telles que des frigos, le matériel nécessaire à la fabrication, la chambre froide. Concernant la confection des sandwichs, vous n'avez même pas pris le temps de lui expliquer vos « recettes », et notamment les quantités, ce qui vous permet de faire recommencer Mme [T] de nombreuses fois le sandwich. Par ailleurs, il est inutile de vous préciser que l'ambiance dans laquelle Mme [T] évolue est insupportable : personne ne lui adresse la parole, elle est isolée et affectée à des tâches humiliantes (nettoyer un frigo dans un état de saleté repoussant). Je tiens à vous alerter sur le fait que cette situation entraîne un profond mal être chez Mme [T], qui ne pourra le supporter très longtemps. Aussi, à défaut de lui fournir le travail pour lequel elle a été embauchée, et malgré mon précédent courrier, je suis contrainte de saisir le conseil de prud'hommes compétent. Enfin, je vous rappelle que le congé parental d'éducation de Mme [T] a pris fin le 21 avril 2018, date à compter de laquelle elle s'est tenue à votre disposition. Il vous appartient donc de régulariser les salaires à compter de cette date. »
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [Z] [L] épouse [T] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie.
La salariée a été licenciée par lettre du 21 juillet 2018 rédigée en ces termes :
« Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2018, à un entretien préalable à votre licenciement fixé au 18 juillet 2018. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, lors duquel nous avions prévu de vous exposer les motifs de la mesure envisagée et de recueillir vos observations à ce sujet. Les motifs de la rupture de votre contrat de travail sont les suivants. À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une première visite de reprise. C'est ainsi que le 6 juin 2018, le médecin du travail a rendu l'avis rédigé de la manière suivante : « Vendeuse inapte. Une inaptitude au poste est à envisager. La salariée est à revoir le jeudi 21 juin, pour la 2e visite de reprise. Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins ». C'est dans ce contexte que le 21 juin 2018, lors d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude rédigé de la manière suivante : « Vendeuse inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Vous avez donc été déclarée inapte à votre poste. Par e-mail en date du 26 juin 2018, nous avons demandé au médecin du travail de nous confirmer que votre reclassement n'était pas envisageable. Le 3 juillet 2018, le médecin du travail nous a confirmé les termes de son avis du 21 juin 2018 et précisé : « vous êtes dispensé de reclassement dans votre entreprise pour votre salariée : Mme [T] [Z] ». Dès lors que votre reclassement n'est pas envisageable au sein de notre entreprise, nous avons interrogé d'autres entreprises de la région ayant une activité similaire à la nôtre pour savoir si elles disposaient de postes de reclassement susceptibles de vous être proposés. Néanmoins, nous n'avons reçu aucune réponse positive de leur part. Compte tenu tant de ces circonstances que de la mention portée sur votre avis d'inaptitude que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, nous vous avons informée, le 5 juillet 2018, que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser. Tant votre inaptitude que la mention portée sur votre avis d'inaptitude que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi nous obligent à rompre votre contrat de travail par la présente. Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de la présente lettre. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Votre solde de tout compte sera établi à la date de notification de votre licenciement. Nous tenons à votre disposition votre bulletin de salaire portant solde de tout compte, votre chèque afférent à votre dernière rémunération, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation destinée au Pôle Emploi et votre certificat de travail. Vous devez nous restituer, immédiatement, l'ensemble du matériel mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions, qui serait encore en votre possession. Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, nous vous informons que vous bénéficierez du maintien à titre gratuit des garanties complémentaires frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise, pendant une durée maximale égale à la durée de votre contrat et en tout état de cause limitée à 12 mois à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, sous réserve de justifier de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage durant cette période. En cas de reprise d'une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, vous cesserez de bénéficier de la portabilité de ces garanties. Nous vous rappelons que vous restez tenue à une obligation de discrétion et de confidentialité concernant toutes les informations confidentielles intéressant notre entreprise auxquelles vous aurez eu accès dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Enfin, nous vous libérons de toute obligation de non-concurrence susceptible de vous lier à notre entreprise. En conséquence, vous ne percevrez aucune indemnité à ce titre. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 16 avril 2019, a :
accepté la pièce relative à l'enregistrement audio ;
rejeté les photographies et les vidéos prises à l'insu de l'employeur et qui ne comportent aucune indication de date ou de lieu ;
prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail ;
condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'11 563,36 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 890,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 289,08 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 800,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte) et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30° jour suivant sa notification ;
débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
mis les dépens à la charge de l'employeur.
Cette décision a été notifiée le 26 avril 2019 à la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2019 aux termes desquelles la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'accepté la pièce relative à l'enregistrement audio ;
'prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail ;
'condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'11 563,36 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 890,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 289,08 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 800,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
'ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte) et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30° jour suivant sa notification ;
'débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
'mis les dépens à la charge de l'employeur ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les photographies et les vidéos prises à l'insu de l'employeur et qui ne comportent aucune indication de date ou de lieu ;
dire qu'elle a procédé à une exécution loyale du contrat de travail ;
débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires notamment au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
rejeter la demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte) et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant sa notification ;
rejeter toutes les demandes contraires ;
déclarer la salariée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2019 aux termes desquelles Mme [Z] [L] épouse [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes ;
' 2 890,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 289,08 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'11 563,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamner l'employeur à lui porter et remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paye régularisés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la cour se réservant le droit, en application des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures d'exécution, de liquider ladite astreinte ;
condamner l'employeur à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle lui reproche de s'être opposé à sa réintégration puis d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en l'affectant à des tâches dégradantes, reprenant ainsi les griefs formulés dans la dernière lettre de son conseil déjà reproduite.
La salariée produit une seule pièce à l'appui de ses affirmations épistolaires, à savoir un constat par lequel un huissier retranscrit l'enregistrement d'un dialogue entre l'employeur et la salariée au temps où ce dernier déclarait ne pas la connaître et refusait sa réintégration et dans lequel l'huissier relate encore avoir visionné des vidéo prises par la salariée qui la montrent effectuant des travaux de nettoyage et de préparation de sandwiches.
La cour retient qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la retranscription de l'enregistrement audio dès lors que l'huissier a bien noté qu'il débute par l'avertissement répété adressé à l'employeur qu'il était enregistré. En effet, le droit pénal retenait alors en application de l'article 226-1 alinéa 2 du code pénal que : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » De plus, le code du travail permet à l'employeur de procéder à l'enregistrement des salariés notamment sous la condition d'information de l'article L. 1222-4 du code du travail qui dispose : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Ainsi, l'égalité des armes et la nécessité de se constituer une preuve dans le cadre d'un futur litige prud'homal commandent de tenir pour proportionnée l'atteinte portée à la vie privée par l'enregistrement de la voix de l'employeur se bornant à refuser de manière obstinée la réintégration de la salariée.
Par contre, les vidéos réalisées, selon la salariée, au sein de l'entreprise ont été captées et enregistrées clandestinement. Elles ne peuvent dès lors être admises, étant relevé qu'elles ne permettent de connaître ni le lieu ni la date de leur captation et moins encore de savoir si l'employeur avait bien commandé les tâches auxquelles l'huissier a vu la salariée se livrer dans ces enregistrements. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des mentions du constat d'huissier relatant le visionnage de ces vidéos, étant relevé encore qu'elles ne sont pas même produites au débat.
En conséquence, il est suffisamment établi que l'employeur, informé à deux reprises, les 19 février et 14 avril 2018, du futur retour de la salariée, n'a pris soin de l'accueillir le 21 avril 2018 à l'issue de son congé parental mais au contraire s'est opposé sans raison à son retour au travail, ne revenant à raison qu'après un courrier d'avocat. Ce comportement est fautif dès lors que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi.
Par contre, la salariée ne démontre par aucune pièce que l'employeur aurait modifié son contrat de travail ou l'aurait soumise à des conditions de travail dégradantes depuis son retour dans l'entreprise et en particulier qu'il l'aurait affecté à la confection de sandwiches, étant relevé que les tâches de nettoyage tant de la zone de vente que de celle de production figurent bien au contrat de travail et que la salariée ne s'est plainte de ses conditions de travail qu'en informant l'employeur de sa saisine du conseil de prud'hommes.
En conséquence, l'entier préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur la demande résiliation du contrat de travail
La salariée sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en reprenant les griefs précédents.
Les reproches concernant la période postérieure à la reprise du travail ont déjà été écartés. Le manquement de l'employeur tenant à son refus de réintégration dans l'entreprise à l'issue du congé parental n'était plus d'actualité au temps de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dès lors que la salariée avait fait écrire par son conseil « Il est indispensable que cette reprise ait lieu dans des conditions apaisées pour Mme [T], laquelle est prête à oublier vos différents propos et à repartir sur des relations saines. »
En conséquence, le manquement de l'employeur, faute d'actualité et de gravité suffisante, ne s'opposait pas à la poursuite des relations contractuelles et la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail étant relevé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas plus contesté.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
accepté la pièce relative à l'enregistrement audio ;
rejeté les photographies et les vidéos prises à l'insu de l'employeur et qui ne comportent aucune indication de date ou de lieu ;
condamné la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY à verser à Mme [Z] [L] épouse [T] la somme de 800,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
débouté la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
mis les dépens à la charge de la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail.
Condamne la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY à verser à Mme [Z] [L] épouse [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL LE PÉTRIN D'AMAURY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT