Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 21/17242 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQGY
[P], [L] [J] divorcée [O]
C/
[T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/06979.
APPELANTE
Madame [P], [L] [J] divorcée [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 14] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIME
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] et M. [T] [O] se sont mariés le [Date décès 2] 1989 à [Localité 11] (13), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 11 octobre 1989.
Le 06 septembre 1993, les époux ont acquis un bien immobilier à [Localité 11], à hauteur de la moitié indivise chacun, au prix de 650 000 francs (99 091,86 €).
Ce bien a été vendu le 16 juin 1997 au prix de 700 000 francs (106 714,31 €), somme entièrement réemployée le 04 décembre 1998 à l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 10] (13), constituant le domicile conjugal.
Après des travaux d'extension, les époux ont vendu le 27 juin 2011 le bien de [Localité 10] au prix de 530 000 €, les fonds étant séquestrés chez notaire.
Le 06 octobre 2014, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 21 avril 2017, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés relevant les points de désaccord entre les parties.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019, M. [T] [O] a assigné son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir fixer les modalités de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement réputé contradictoire, en raison de la défaillance de Mme [P] [J], du 06 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :
DECLARÉ l'action recevable
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [O] et Madame [J],
DESIGNÉ pour y procéder Maître [X], notaire à [Localité 15],
COMMIS pour la surveillance des opérations le Juge de la mise en état (section 2) de la Quatrième chambre du tribunal de grande instance de Marseille,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire ou magistral désigne il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
ORDONNÉ la distribution du prix de la vente du domicile conjugal, soit 530 000 euros, séquestrés chez notaire à concurrence de moitié entre les parties, soit 265 000 euros chacune.
DEBOUTÉ Monsieur [O] de ses demandes d'attribution préférentielle des deux biens immobiliers sis respectivement à « [Localité 16] » et [Localité 12] à défaut d'élément d'information quant à la valeur vénale des dits biens,
CONDAMNÉ Madame [J] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, que chacun des avocats pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 25 janvier 2021, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, dans le cadre de la signification du jugement à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 9] à [Localité 11].
Par acte notarié du 11 juin 2021, les parties ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 16] au prix de 60 000 €, partagé par moitié pour chacune d'elles.
Par déclaration reçue le 08 décembre 2021, Mme [P] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte notarié du 13 janvier 2022, les parties ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 12] au prix de 50 000 €, prix partagé par moitié entre elles.
Par soit-transmis du 28 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité du conseil de l'appelante ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai.
Par courrier du 03 février 2022, le conseil de l'appelante a indiqué que sa cliente ne résidait plus à l'adresse à laquelle s'était rendu l'huissier de justice pour signifier la décision alors que l'ex-époux connaissait parfaitement l'adresse de l'appelante pour lui avoir écrit par courrier recommandé réceptionné le 13 janvier 2017 puis à une nouvelle adresse le 20 mai 2020. Par ailleurs, les taxes foncières des immeubles indiquaient la bonne adresse de l'appelante. La signification du jugement le 25 janvier 2021 est donc irrégulière et l'appel doit être accueilli.
L'intimé n'a pas fait part de ses observations.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 22 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
- Réformer le jugement en date du 6 janvier 2021 en ce qu'il a ordonné la distribution du prix de la vente du domicile conjugal à hauteur de la moitié entre chaque partie et en ce qu'il a condamné Madame [J] aux entiers dépens.
- Ordonner la distribution du prix de la vente du domicile conjugal soit 530 000 € à concurrence de :
- 476 917.07 € pour Madame [J]
- 53 082.93 € pour Monsieur [O]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC.
- Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 07 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution au litige qui les oppose.
La médiation n'a pas abouti.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [O], qui s'est vu signifier le récapitulatif de la déclaration d'appel édité par le greffe et les conclusions de l'appelante par acte extrajudiciaire remis à personne le 23 mars 2022, a constitué avocat le 23 septembre 2022.
L'intimé, qui s'est acquitté du timbre fiscal quelques minutes avant l'audience, n'a pas conclu faisant juste parvenir deux pièces par message électronique le 27 février 2024 et un courrier en même temps que le timbre sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.
L'article 802 du code de procédure civile prévoit dans son premier alinéa qu'« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
L'article 803 du même code dispose notamment que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l'absence de cause grave et au regard de la constitution de l'avocat de l'intimé depuis le 23 septembre 2022, il y a lieu de déclarer irrecevable les pièces transmises électroniquement par l'intimé le 27 février 2024 et de rejeter la demande formée le 28 février 2024 de rabat de clôture.
L'arrêt sera rendu contradictoirement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement, qualifié de réputé contradictoire, a été rendu le 06 janvier 2021 et l'appel formé par Mme [P] [J], défaillante en première instance, le 08 décembre 2021, soit onze mois après.
L'appelante fait valoir en substance la mauvaise foi de son ex-époux, qui connaissait parfaitement ses adresses successives pour lui avoir écrit.
Il ressort des éléments produits par l'appelante à la suite de l'interrogation par soit-transmis de la magistrate chargée de la mise en état que :
Le procès-verbal de signification du jugement entrepris par acte d'huissier du 25 janvier 2021 a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, à l'adresse de l'appelante située à [Localité 11], [Adresse 9],
Par courriel en date du 08 octobre 2020 envoyée par l'appelante et transféré à l'intimé le 12, et auquel il répondait le 13, celle-ci a précisé sans équivoque sa nouvelle adresse à La Réunion.
A la date de la signification du jugement réputé contradictoire le 25 janvier 2021, l'intimé savait parfaitement que son ex-épouse ne résidait plus à [Localité 11], bien vendu par le couple le 16 juin 1997, mais à [Localité 17] à La Réunion.
La signification du jugement ne peut donc être considérée comme valable et effectuée de bonne foi.
Il convient donc de déclarer valable la déclaration d'appel formée par Mme [P] [J].
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Alors que la déclaration d'appel vise l'intégralité des chefs de jugement, à l'exception de la désignation du juge commis, les conclusions transmises le 22 février 2022 par l'appelante ne visent plus que le chef ayant ordonné la répartition du prix de vente du domicile conjugal par moitié à chaque partie et l'ayant condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante est réputée avoir abandonné les critiques à l'encontre des autres chefs.
En conséquence, toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées sont devenues définitives : il en est ainsi de la recevabilité de l'action de l'intimé, de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partages des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, la désignation de Me [X], notaire, pour y procéder et du rejet des demandes d'attribution préférentielle des deux biens immobiliers sis à [Localité 16] et [Localité 12] formée par l'intimé.
Sur la répartition du prix de vente du domicile conjugal
Les époux ont, par acte notarié du 27 juin 2011, vendu le domicile conjugal situé à [Localité 10] au prix de 530 000 €.
Pour ordonner le partage de cette somme par moitié entre les parties, le premier juge a retenu, en raison de la défaillance de l'appelante à l'instance, la présomption par moitié.
Au soutien de sa prétention, l'appelante fait valoir en substance :
avoir toujours contesté la répartition par moitié par l'intermédiaire de son notaire, Me [K] [F],
que l'intimé a toujours refusé une solution amiable et a trompé la religion du tribunal,
avoir financé le bien de [Localité 11], dont le prix de vente a intégralement financé le bien de [Localité 10], à proportion de 86,20 %, entraînant donc une créance de 36,20% à l'encontre de l'intimé,
avoir financé les travaux d'extension du bien immobilier situé à [Localité 10], caractérisant une créance à l'encontre de l'intimé à hauteur de 72 670,56 €,
que la somme de 530 000 € doit donc être distribuée à hauteur de 476 917,07 € pour elle et de 53 082,93 € pour l'intimé.
L'acte notarié d'acquisition du bien situé à [Localité 11] daté du 06 septembre 1993 désigne les parties comme « acquéreur » au singulier et précise notamment que « l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour ». Aucune précision n'est apportée quant à la répartition des parts de propriété au sein du couple ou de règlement du prix selon une proportion particulière, de sorte qu'il n'y a aucune raison de supposer une autre ventilation que moitié/moitié entre les époux.
L'acte ne précise donc aucunement les parts respectives de chaque époux, de surcroît désigné par le terme « acheteur » au singulier. A défaut d'une précision dans l'acte d'acquisition quant à la répartition des parts de propriété, les acquéreurs sont réputés être propriétaires pour moitié chacun. Ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante dans ses conclusions page 2, écrivant « les époux [O]/[J] ont acquis le 06 septembre 1993 à proportion de moitié indivise chacun un bien immobilier sis à [Localité 11] pour un prix global de 650 000 francs soit 99 091,86 € ».
Outre le principe selon lequel le titre prime sur le financement, les documents produits par l'appelante au soutien d'un financement de sa part du bien à hauteur de 86,20 % ne combattent la présomption d'indivision.
En effet, si certaines sommes proviennent d'un compte bancaire au seul nom de l'appelante, cette dernière n'établit pas qu'il s'agit de fonds propres, la seule photocopie d'un courrier manuscrit non daté et non datable de sa mère ne suffit pas à caractériser le don manuel allégué, en l'absence de preuve du versement provenant de l'héritage de son père.
Quant aux travaux d'extension du bien par la création d'une pièce à usage de cuisine, l'appelante ne fournit qu'une facture d'aménagement d'une cuisine (électro-ménager, plomberie, crédence), et non une facture de gros 'uvre correspondant à l'extension. La facture d'un montant de 23 000 francs, et non de 191 196 francs revendiqués, ne mentionne pas le nom de l'appelante ni le nom de la personne ayant acquitté la cuisine ni le lieu et la date d'intervention.
L'acte notarié d'acquisition du bien situé à [Localité 10] daté du 04 décembre 1998 précise quant à lui en page 2 que les époux agissent « conjointement dans les proportions indiquées ci-dessous : à concurrence de moitié chacun ». Aucune répartition particulière du financement, issu de la vente du bien précédent, ni aucune clause de remploi n'est précisée.
Si le tribunal a, en l'absence de l'appelante en première instance, retenu « la présomption d'indivision par moitié », il ressort des actes authentiques et des écritures que la présomption est remplacée par une certitude de l'indivision par moitié entre les ex-époux.
Cette volonté de partage par moitié du patrimoine immobilier se retrouve également au travers de la répartition des prix de vente des autres biens immobiliers situés à [Localité 16] et [Localité 12], partagés par moitié entre les parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en substituant le motif l'appelante ayant pu faire valoir ses arguments.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante indique que le comportement de l'intimé s'apparente à une escroquerie au jugement l'ayant privé de la première instance.
Toutefois, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice subi, ayant pu faire valoir ses arguments lors d'une réunion chez le notaire en avril 2017 et ne justifie pas que l'intimé connaissait son adresse le 24 juin 2019, date de l'acte introductif d'instance.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. [T] [O] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les pièces transmises électroniquement par M. [T] [O] le jour de l'audience,
Juge recevable la déclaration d'appel formée le 08 décembre 2021 par Mme [P] [J] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 06 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déboute Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [P] [J] aux dépens d'appel,
Déboute Madame [P] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente