Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB3
N° de Minute : 994
Ordonnance du mardi 07 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 08 Décembre 1985 à [Localité 3] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [U] interprète assermenté en langue slovaque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat cabinet CENTAURE PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 juin 2022 à 11 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mardi 07 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] de nationalité slovaque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04/06/2022 à 15h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15 juin 2021 et non exécutée.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention date du 06/06/2022 (10h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 06/06/2022 (14h03) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation de M. [C] [I] devant le tribunal correctionnel
A l'issue de sa garde à vue M. [C] [I] a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à l'audience du 07/09/2022 15h30 pour faits de dégradation volontaire de véhicule.
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il appert de cela que l'éloignement ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH, M. [C] [I] pouvant se faire représenter lors de l'audience pénale en vertu de l'article 411 du code de procédure pénale, demander à être dispensé de présence ou encore solliciter de l'autorité préfectorale un visa de cour séjour qui ne pourra pas lui être refusé.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention.
M. [C] [I] a été placé en rétention selon arrêté du 04/06/2022 notifié de 15h55 à 16h05.
La notification de ses droits en rétention lui a été faite le 04/06/2022 de 17h à 17h10.
Un délai de 55 minutes entre la fin de la notification du placement en rétention administrative et le début de la notification des droits en rétention est certes important mais reste compatible avec les exigences de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [U]
Le greffier
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [I] le mardi 07 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Stéphanie GALAND le mardi 07 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 juin 2022
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB3
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