Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°47 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 19/01144 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DEKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 9 Juillet 2019.
APPELANTE
S.A.R.L. CARIBEL FREBAULT
[Adresse 3]',
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et par Me Laurent FREBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024 date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [C] a été embauchée par la SARL Beautiful à compter du 4 janvier 2005. La SARL Caribel Frebault a repris l'activité de la SARL Beautiful et signé un nouveau contrat de travail avec Mme [F] [C] le 3 janvier 2011.
Par requête en date du 22 mars 2017, Mme [F] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la prime variable, de la prime de 13ème mois ainsi que des dommages et intérêts.
Par courrier en date du 23 juin 2017, Mme [F] [C] a été licenciée pour motifs économiques.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2018. Suivant procès-verbal de partage de voix en date du 4 avril 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2019 présidée par le juge départiteur.
Lors de cette audience, Mme [F] [C] a sollicité la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
- 2.732,86 euros au titre du rappel de salaires (prime variable)
- 5.151,60 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté
- 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts
- 9.267,60 euros au titre de la prime de treizième mois
- 11.121,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1.000,00 euros au titre du reliquat du solde de tout compte
- 1.302,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 9 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [C] au titre de la prime de treizième mois antérieure au 22 mars 2014 ;
REJETÉ pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Caribel Frebault ;
REJETÉ la demande de rappel de prime variable, de prime d'ancienneté, de treizième mois et de dommages et intérêts formulée par Mme [F] [C]
QUALIFIÉ la rupture du contrat de travail de Mme [F] [C] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [F] [C] la somme de 11121,12 euros en réparation du préjudice subi ;
REJETÉ la demande formulée au titre du complément de solde de tout compte ;
CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [F] [C] la somme de 1.302 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 31 juillet 2019, la SARL Caribel Frebault a interjeté appel.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la SARL Caribel Frebault irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [F] [C] à l'encontre des dispositions du jugement du 9 juillet 2019 ayant condamné la société Caribel Frebault à lui verser la somme de 11121,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 5 juin 2023.
Les parties ont conclu au fond et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SARL Caribel Frebault demande à la cour :
- d'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2019 en ce qu'il :
« REJETTE pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Caribel Frebault », c'est-à-dire :
- la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de prime d'ancienneté portant sur la période antérieure au 22 mars 2014 en raison de la prescription ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes relatives au licenciement de Mme [C] pour défaut de lien suffisant avec les demandes initiales formulées par Mme [C] dans sa saisine du Conseil de prud'hommes
QUALIFIE la rupture du contrat de travail de Mme [F] [C] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [F] [C] la somme de 11121,12 euros en réparation du préjudice subi
CONDAMNE la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [F] [C] la somme de 1302 euros sur le fondement de l'article 700 » et l'a déboutée de sa demande formulée à ce titre ;
- de CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de prime variable, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de dommages et intérêts particuliers, de reliquat de solde de tout compte et de remise d'un certificat de travail modifié, formulées par Mme [C] ;
Statuant à nouveau, de :
- DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de prime d'ancienneté portant sur la période antérieure au 22 mars 2014 sont irrecevables car prescrites ;
- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes à titre de prime d'ancienneté sur la période antérieure au 22 mars 2014 ; les rejeter ;
- DIRE ET JUGER que les demandes relatives au licenciement de Mme [C] sont irrecevables pour défaut de lien suffisant avec les demandes initiales formulées par Mme [C] dans sa saisine du Conseil de prud'hommes ;
- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] au titre de son licenciement, notamment sa demande de reliquat de solde de tout compte, sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié, et sa demande de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause » ; les rejeter ;
DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA COUR REJETTERAIT LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE LIEN SUFFISANT DES DEMANDES RELATIVES AU LICENCIEMENT AVEC LES DEMANDES INITIALES, ET ESTIMERAIT QUE LE LICENCIEMENT EST SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE :
- Déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [C] à l'encontre des dispositions suivantes du jugement du 9 juillet 2019 ayant condamné la société Caribel Frebault à lui verser la somme de 11121,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes subséquentes à cet appel incident, les rejeter ;
- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause d'un montant de 23 000 euros formulée par Mme [C] ;
- Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] de majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été prononcée par le jugement entrepris ;
- Rejeter ces demandes ;
AU FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Limiter la condamnation au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 2.426,68 euros brut ;
- Limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant qui ne saurait être supérieur à celui octroyé par le jugement entrepris, soit la somme de 11121,12 euros brut
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Mme [C] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Laisser les dépens à la charge de Mme [C].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [F] [C] demande à la cour de :
Débouter la SARL Caribel Frebault de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté pour le surplus les fins de non recevoir soulevées par la SARL Caribel Frebault, en ce qu'il a qualifié la rupture de son contrat de travail de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SARL Caribel Frebault à lui payer la somme de 1.302 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
L'infirmer pour le surplus,
A titre principal,
Condamner la SARL Caribel Frebault à lui payer les sommes suivantes :
- 4.366,12 euros à titre de rappel de salaire pour la prime variable de mars 2014 à juin 2017 outre 436,61 euros de congés payés afférents
- 3.500,60 euros au titre de la prime d'ancienneté de mars 2014 à juin 2017
- 7.712,08 euros au titre de la prime de treizième mois de mars 2014 à juin 2017
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts particuliers
- 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
- 1.000 euros pour reliquat du solde de tout compte
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2016.
Condamner la SARL Caribel Frebault sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre son certificat de travail rectifié portant la mention des périodes afférentes à ses fonctions, outre la classification eu égard à la convention collective nationale dont elle relève ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Caribel Frebault à lui payer les sommes suivantes :
- 4.366,12 euros à titre de rappel de salaire pour la prime variable de mars 2014 à juin 2017 outre 436,61 euros de congés payés afférents
- 3.500,60 euros au titre de la prime d'ancienneté de mars 2014 à juin 2017
- 7.712,08 euros au titre de la prime de treizième mois de mars 2014 à juin 2017
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts particuliers
- 11121,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
- 1.000 euros pour reliquat du solde de tout compte
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2016 ;
Condamner la SARL Caribel Frebault sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre son certificat de travail rectifié portant la mention des périodes afférentes à ses fonctions, outre la classification eu égard à la convention collective nationale dont elle relève ;
Y ajouter,
Condamner la SARL Caribel Frebault à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* S'agissant du rappel de part variable
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [C] ne prévoyait pas de prime variable, mais exclusivement un salaire fixe et une prime de transport.
Le dernier avenant prévoyant une prime variable a été conclu par Mme [C] le 14 octobre 2014 et prévoyait l'octroi à Mme [C] d'une prime variable de 0,40 % du chiffre d'affaire de la société Caribel Frebault exclusivement pour l'exercice du 1er mai 2014 au 30 avril 2015.
L'avenant au contrat de travail conclu par Mme [C] précise clairement : « Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'absence de signature et en cas de désaccord sur le renouvellement du présent avenant, l'année ou les années suivantes, le salaire de base mensuel défini ci-dessus sera reconduit automatiquement pour la ou les années suivantes automatiquement. Les éléments de l'intéressement variable et de l'intéressement qualitatif ne sont contractuels que pour l'année ci-dessus-référencée, ils ne seront pas reconduits pour la ou les années suivantes sans accord formel signé entre les parties pour les années considérées. ».
Il est constant que Mme [F] [C] a signé cet avenant. Elle n'a démontré aucun vice du consentement lors de la signature de cet avenant. Elle aurait pu refuser de signer ce document et ainsi rester sur l'ancien schéma de rémunération variable prévu par avenant du 1er décembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ne peut aujourd'hui soutenir que cette disposition ne lui est pas applicable car cela ferait échec à la force obligatoire des contrats.
Aucun texte n'imposait la signature d'un nouvel accord sur la part variable. Bien au contraire, le contrat prévoyait le cas de figure où aucun avenant n'était signé en précisant que la prime variable ne serait pas reconduite.
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux de réunion des délégués du personnel que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le dispositif a été maintenu jusqu'au 31 décembre 2015.
Les salariés en ont été informés, lors d'une réunion collective, puis par courrier individuel en date du 8 octobre 2015.
Mme [F] [C], qui avait connaissance du caractère exceptionnel de cette prolongation du dispositif, ne peut aujourd'hui soutenir que cette situation, qui n'a perduré que quelques mois, lui a créé un droit acquis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
* S'agissant de la prime d'ancienneté
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la formation de départage du conseil de prud'hommes, a rejeté la demande.
Il suffit de rappeler que :
- la convention collective nationale (CNN) produite en pièce adverse n° 11 « de l'Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie » du 24 juin 2011, n'est pas applicable à la société Caribel Frebault. L'activité de cette dernière n'entre pas dans le champ d'application de cette CCN, dont l'article 1er exclut les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques.
- la convention collective nationale « de la parfumerie de détail et de l'esthétique» du 11 mai 1978 a été dénoncée par l'ensemble des organisations patronales le 4 juillet 2008. Ainsi, après un préavis de trois ans, la CCN de la Parfumerie-Esthétique a expiré le 28 octobre 2011. Depuis, à défaut de nouvelles dispositions, c'est le Code du travail qui s'applique.
Dès lors, faute de fondement conventionnel ou contractuel, la demande de rappel de prime d'ancienneté ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
* S'agissant de la prime de treizième mois
M. [Y] [R], responsable paie de la société Caribel Frebault atteste : « notre société n'applique pas le versement d'une prime de 13 ème mois à ses salariés. » (Pièce n° 3)
De plus, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la fiche descriptive de rémunération reçue en vue d'une éventuelle embauche au sein de la SARL NINA DES ILES, que la prime de fin d'année ne correspond pas à un 13ème mois car il s'agit d'une prime équivalente à un quart de mois.
La Responsable Administrative de la société NINA DES ILES, Mme [P] [Z] : « En ma qualité de Responsable Administrative de la société NINA DES ILES, j'atteste qu'aucune prime de treizième mois n'est versée au personnel de cette société. » (Pièce n° 13).
En tout état de cause, la comparaison avec la rémunération d'une secrétaire administrative d'une autre entreprise du groupe n'est pas pertinente car les deux salariées ne sont pas employées dans la même structure et travaillent dans deux lieux différents.
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [C] ne démontre pas un traitement différencié injustifié
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
* S'agissant de la demande de dommages et intérêts
L'octroi de dommages et intérêts est nécessairement subordonné à la démonstration de l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité civile.
La demande formulée par Mme [F] [C] à ce titre ne peut qu'être rejetée car il a été tranché que l' employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant de lui verser un treizième mois et une prime variable calculée selon l'ancienne formule.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II / Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur la recevabilité des demandes
L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, a en remplaçant les dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-6 du code du travail, supprimé la règle de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites à compter du 1er août 2016.
Cependant, la suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une instance des demandes additionnelles dés lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que Mme [F] [C] a formulé des demandes additionnelles au titre de la rupture du contrat de travail car son licenciement a été prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande initiale, qui portait sur l'exécution du contrat de travail.
Le litige oppose les mêmes parties et porte sur le même contrat. Ces éléments constituent un lien suffisant avec la demande originelle pour permettre que le litige relatif à la rupture du contrat de travail soit examiné dans le cadre de l'instance déjà introduite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir.
* Sur la cause du licenciement
En application de l'article L. 1233'2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1233-3 du même code précise que 'constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Enfin, l'article L.1233-4 dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que
le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, Mme [F] [C] ne contestant pas les difficultés économiques de la SARL Caribel Frebault, celles-ci seront tenues pour acquises aux débats.
Concernant l'obligation de reclassement, une entreprise appartenant à un groupe qui détient plusieurs entreprises sur un même secteur géographique est tenue d'effectuer des recherches au sein de ces autres entreprises quand bien même elles interviendraient dans un secteur d'activité différent.
Il est constant que la SARL Caribel Frebault fait partie du groupe BLANDIN, lequel intervient sur différents secteurs ( cf site web, pièce 15 de l'intimée) :
* le matériel électrique
* la gestion de l'énergie
* les énergies renouvelables
* l'agriculture et le jardinage
* la beauté et les cosmétiques
* l'automobile.
Le groupe BLANDIN comprend les sociétés ELECTRIC PLUS, D'LOCHO, BLANDIN, AGRO SYSTEME, ASSITANCE 97, GMC, GENERGIES, LCSC, LES PARFUMEURES REUNIS, NINA DES ILES, SOFECA, CONCESSION BMW, CONCESSION MINI et OCCASION AUTOMOBILE BLANDIN.
En première instance, la SARL Caribel Frebault avait seulement produit des demandes de reclassement auprès des entreprises relevant du secteur de la parfumerie.
En cause d'appel, elle justifie également de demandes adressées aux sociétés SAS BLANDIN, ELECTRIC PLUS, GMC, BCA (concession BMW) D'LOCHO,AGRO SYSTEM, ASSISTANCE 97, GENERGIES ANTILLES GUYANE, LCSC, SOFECA et BCC (occasion Blandin automobiles), ainsi que des réponses négatives de chacune de ces sociétés (Pièces 4 et 15 à 22).
La lettre de recherche de reclassement adressée par la société Caribel Frebault à ces sociétés le 2 mai 2017 comporte un tableau récapitulant :
- Le nom des salariés,
- Leur classification,
- Leurs fonctions,
- Leur salaire annuel,
- Leur date d'ancienneté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Caribel Frebault a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [F] [C] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de Mme [F] [C] ayant été validé pour motif économique, Mme [F] [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
III / Sur le solde de tout compte
La cour ayant rejeté les demandes de rappel de salaire, ne peut que rejeter les demandes formulées au titre du solde de tout compte et ayant le même fondement, à savoir l'absence de la prise en compte de ces rappels dans le calcul du solde de tout compte.
IV / Sur la rectification du certificat de travail
Cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
V / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Caribel Frebault à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.302 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Mme [F] [C] irrecevable en sa demande de rectification de son certificat de travail ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2019 sauf en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [F] [C] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [F] [C] la somme de 11121,12 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1.302 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,