Texte intégral
N°RG 24/01013 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POPT
Nom du ressortissant :
[D]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 FEVRIER 2024 à 13h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [D]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 3] - ALGERIE (31000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour avocat Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 février 2024 à 18 heures 33 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 32 qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [V] [D].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a déclaré être hébergé chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 4] il n'en justifie pas, outre le fait qu'il est incarcéré depuis le 23 septembre 2022 et que l'actualité de cette adresse n'est pas démontrée ; qu'enfin il a déclaré de façon claire qu'il n'entendait pas retourner en Algérie ce qui ne permet pas d'asseoir une garantie de représentation certaine ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [S] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
8 février 2024 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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