Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 21/00078
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
(Bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Partielle en vertu d'une décision n° 2021/050074 du 11 janvier 2023 du Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mars 2023 et prorogé le 31 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [B] d'un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [B] (l'assurée) a adressé le 17 octobre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une demande afin de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (Cmu-C) ou de l'aide à la complémentaire santé (Acs). La caisse lui a notifié le 12 novembre 2018 un refus de prise en charge de la Cmu C et de l'Acs. Après contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne le 13 décembre 2018. L'instance a été transférée au tribunal judiciaire d'Evry en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 4 octobre 2019. L'assuré a formé une seconde demande aux fins de bénéficier du nouveau régime de la complémentaire santé solidaire. En réponse, la caisse lui a indiqué qu'elle pouvait bénéficier de ce régime sous condition du paiement d'une participation annuelle de 168 euros. L'assurée a saisi la commission de recours amiable pour contester la participation financière mise à sa charge et pour réclamer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 8 juin 2021, a déclaré Mme [M] [B] recevable en son recours, mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juin 2021, Mme [M] [B] en a interjeté appel le 30 juillet 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2022, au cours de laquelle le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a envisagé sa radiation au motif que l'appelante n'était ni présente, ni représentée, la décision devant être mise en forme pour le 18 novembre 2022.
Il s'est toutefois avéré qu'avant l'audience, le conseil de l'appelante avait demandé à ne pas comparaître et à pouvoir déposer son dossier. Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour, après avoir ordonné la jonction de l'affaire suivie au pôle 6-13 sous le N°RG : 21/06702 à celle suivie au pôle 6-12 sous le N°RG : 21/07011, dit que les débats devait à nouveau être ouverts à l'audience du 3 février 2013 à 13h30.
Par courrier électronique de son conseil du 25 janvier 2023, Mme [M] [B] a sollicité une dispense de comparution, s'en rapportant à ses pièces et écritures adressées à la cour et à la caisse le 8 septembre 2022, demandant à la cour de :
- la déclarer recevable en sa demande et l'y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement en date du 8 juin 2021 ;
- ordonner l'attribution du régime Complémentaire Santé Solidaire à Mme [B] sans condition de participation ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la cour de :
- déclarer [M] [B] mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2021.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme [M] [B] le 8 septembre 2022 et par la caisse le 17 août 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, relatives à la couverture maladie universelle complémentaire prévoient :
« Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.[...] »
La caisse indique qu'au 1er avril 2018 le plafond de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévoit un plafond de revenus annuels de 8 810 euros.
La cotisante ne conteste pas que ses revenus excèdent ce montant, mais elle soutient qu'il appartient à la caisse de tenir compte de son train de vie et que le tribunal administratif de Paris a ordonné à la Ville de [Localité 5] d'octroyer l'allocation exceptionnelle prévue au règlement municipal en retenant que le demandeur vivait à « un niveau substantiellement inférieur au seuil de pauvreté pour une personne seule. ». Elle affirme que ses revenus la situe elle-même en dessous du seuil de pauvreté.
La cotisante qui ne conteste pas que ses revenus étaient supérieurs au maximum fixé par le textes réglementaire pour bénéficier de la prestation qu'elle réclamait, allègue la nécessaire prise en compte de son train de vie, sans produire aucune pièce justifiant de cette obligation à la charge de la caisse et ne verse aucune pièce susceptible de justifier de ses charges et donc de permettre à la cour d'apprécier la réalité de son impécuniosité.
Dès lors sa demande, dont la justification relève de simples arguments, fondés ni en droit ni en fait, devra être rejetée.
La décision du premier juge doit être confirmée
Mme [M] [B], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire d'Evry du 8 juin 2021, en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [M] [B] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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