Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01879 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIAW
[Y]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Février 2019
RG : 14/00843
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANTE :
[K] [Y]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE anciennement dénommée EUROCHALLENGES
[Adresse 2]
Représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Ensemble exerce une activité commerciale de courtage en relation matrimoniale spécialisée dans les pays de l'Est. Son effectif est supérieur à 10 salariés.
A défaut de convention collective nationale, la société applique les dispositions du code du travail à la relation contractuelle.
Mme [Y] a été embauchée par la société Ensemble en qualité de 'Conseillère d'Accueil téléphonique', en contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 12 avril 2012 à temps complet, correspondant à 39 heures de travail par semaine et possibilité pour l'employeur de lui demander la réalisation d'heures supplémentaires.
Il a été prévu au sein du contrat de travail une durée de 39 heures par semaine avec une rémunération sur la base du SMIC. Il a été par ailleurs prévu des rémunérations complémentaires
soit :
- Une prime d'horaires à savoir une « majoration non cumulative de 100 euros net si le salarié a tous ses horaires avec départ à 21 heures ou avec 4 samedis inclus dans le mois OU une majoration non cumulative de 200 € nets si le salarié a tous ses heures avec départ à 21 heures et 4 samedis inclus dans le mois. » ;
- Une prime d'assiduité et de ponctualité de 100 euros nets selon laquelle le salarié qui s'absente de l'entreprise pour une durée d'un jour ou plus, quel qu'en soit le motif en perd le bénéfice. L'octroi de cette prime étant conditionné à une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au moment du versement, c'est à dire le dernier jour du mois en cours.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [Y] a occupé le poste de 'Chargée de clientèle' moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 2.024,15 euros.
Le 16 septembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un accident de la circulation.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par requête reçue le 27 février 2019.
Le 1er avril 2014, Mme [Y] a été déclarée inapte à la reprise, ce qui a été confirmé par la visite médicale du 17 avril 2014 en ces termes : ' confirmation de l'avis d'inaptitude du 1er avril 2014. L'état de santé de Mme [Y] ne permet pas de proposer des tâches ou des postes existant dans l'entreprise que la salariée pourrait exercer'.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude prévu le 12 août 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2014, la société a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes :
'Madame,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2014 à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 12 août 2014 à 14 heures au siège de l'entreprise. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, sans toutefois nous prévenir de votre indisponibilité.
A la suite des visites des 1er et 17 avril 2014 auprès du Docteur [W], Médecin du travail, vous avez été déclarée définitivement inapte à occuper votre poste de Chargée de clientèle que vous occupez au sein de l'entreprise depuis le 10 avril 2012'.
Aux termes de son second avis du 17 avril 2014, le médecin du travail a constaté que votre état de santé ne lui permettait pas 'de proposer des tâches ou des postes existants dans l'entreprise' et que vous pourriez exercer.
Nous avons ensuite interrogé le Docteur [W] pour tenter de trouver des solutions de reclassement interne, mais le médecin du travail nous a confirmé que votre état de santé ne lui permettait pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l'entreprise que vous pourriez exercer. Malgré nos demandes en ce sens, le médecin du travail ne nous a fourni aucune recommandation pour des postes que vous pourriez exercer.
Nous avons malgré tout cherché des postes de reclassement disponibles à l'extérieur de l'entreprise. Malgré nos efforts, aucune de nos démarches et tentatives de reclassement n'a pu aboutir. Nous nous trouvons donc dans l'impossibilité de vous reclasser car nous n'avons pas trouvé d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de votre état de santé.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la réception de cette lettre, sans préavis (...)'
Mme [Y] a également contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ensemble.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ensemble, formulée par Mme [Y] ;
- dit que le licenciement de Mme [Y] par la société Ensemble est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Mme [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ensemble, aux sommes suivantes :
- 887,41 euros à titre de rappels de salaire pour la prime de participation ;
- 88,74 euros au titre des congés-payés afférents ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des primes de participation injustifié.
- dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 05 mars 2014 et se sont arrêtés le 27 janvier 2015 ;
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
- déclaré la présente décision opposable à l'Unédic AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- condamné la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 13 mars 2019, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 février 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2021, Mme [Y] a demandé à la cour de :
A titre principal :
- constater la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ensemble, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- constater la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ensemble, pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution des relations contractuelles ;
- constater que la société Ensemble, n'a pas versé certaines primes de participation et d'assiduité qui étaient normalement dues ;
A titre subsidiaire ;
- constater que la société Ensemble, a manqué son obligation de reclassement suite à son licenciement pour inaptitude ;
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- fixer sa créance au passif de la société Ensemble, aux sommes suivantes :
- la somme de 4.801,6 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 480,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20.241,50 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
- la somme de 2.591,83 euros au titre de ses primes de participation outre congés payés soit la somme de 259,18 euros ;
- la somme de 1.785,98 euros au titre de ses primes d'assiduité outre congés payés soit la somme de 178,59 euros ;
- la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de versement des primes dues.
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable dans son intégralité à l'AGS-CGEA de [Localité 4] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2022, la société MJ Synergie a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ensemble formulée par Mme [Y] ;
- dit que le licenciement de Mme [Y] par la société Ensemble, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
- fixé les créances de Mme [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ensemble, aux sommes suivantes :
- 887,41 euros à titre de rappels de salaire pour la prime de participation ;
- 88,74 euros au titre des congés-payés y afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des primes de participation injustifié.
- dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 05
mars 2014 et se sont arrêtés le 27 janvier 2015 ;
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
- déclaré la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie,
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- condamné la société MJ Synergie représentée par Me [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France, aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- retirer du débat les pièces produites par Mme [Y] et numérotées 4 à 10 ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de participation ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-versement des primes de participation ;
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] à verser à la société MJ Synergie ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ensemble, anciennement dénommée Eurochallenges France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Y] aux dépens de l'instance
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2019, l'Association AGS-CGEA a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, en cas de réformation, plafonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [Y] sur les rappels de salaires, de primes et les dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que I'AGS-CGEA D de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre d'une éventuelle astreinte ;
- dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 4] hors dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de pièces
Les pièces 4 à 10 de la salariée dont le retrait est demandé sont des décisions de cours d'appel et de conseil de prud'hommes concernant d'autres salariés de la société.
La société MJ Synergie qui ne vise aucune disposition particulière fait valoir que l'on peut 's'interroger sur la manière dont Mme [K] [Y] qui occupait les fonctions de 'chargée de clientèle' au sein de la société, a pu se procurer ces décisions de justice, dont elle ne pouvait pas avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions', suggérant que la salariée se serait procurée ces documents de manière déloyale et relevant qu'elle ne démontre pas comment elle les a obtenus.
Mme [Y] réplique qu'il s'agit de décisions 'en ligne' non couvertes par le secret.
L'intimée ne procède que par affirmations sans établir l'appropriation déloyale qu'elle allègue, étant souligné que les productions démontrent que les informations (et donc les décisions rendues par les tribunaux) circulaient manifestement entre les différents salariés d'Eurochallenges et, qu'en tout état de cause, ces décisions ne sont effectivement pas couvertes par le secret.
Par ailleurs, la société MJ Synergie relève que ces décisions ne concernent pas la présente affaire mais l'appréciation du caractère probant des pièces produites par une partie n'est pas une cause de rejet de ces pièces.
La demande de retrait de pièces est en conséquence rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations;
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l'article L 1152-3 du code du travail.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017 :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon l'article L 4121-2 du même code :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Mme [Y] fait valoir que :
- elle a été victime de violence dans l'entreprise et l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'empêcher,
- elle a subi des pressions et des pratiques managériales humiliantes ayant un effet direct sur sa santé ; il existait un contexte délétère dans l'entreprise avec des contrôles, rappels et interdictions systématiques,
- de multiples décisions judiciaires ont condamné la société Eurochallenges et d'autres salariés apportent leur témoignage.
La société MJ Synergie fait valoir que :
- la salariée ne prouve nullement s'être vue opposer des conditions de travail dégradées et ne produit aucune preuve de ses allégations ; elle ne produit notamment aucun mail, courrier ou attestation démontrant qu'elle a personnellement fait l'objet de brimades, réprimandes ou reproches infondés ; elle n'a effectué aucune réclamation pendant l'exécution du contrat de travail, elle n'a pas saisi les délégués du personnel ni alerté l'inspection du travail,
- en cas de risque avéré ou réalisé, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, dès lors qu'il a été informé du risque,
- on peut s'interroger sur la manière dont la salariée s'est procurée les décisions de justice, elles doivent être retirées des débats ; mais en tout état de cause, le fait que la concluante ait été condamnée devant le conseil de prud'hommes est inopérant quant à la démonstration du caractère dégradé des conditions de travail, ces affaires sont indépendantes du climat social dans l'établissement de Lyon ; le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté plusieurs collègues de la salariée pour des faits similaires à une période concomitante,
- les dépôts de plaintes d'anciens salariés ne sont appuyés par aucune pièce précise, ces salariés ont présenté des demandes similaires et ont intérêt à confirmer les allégations des uns et des autres,
- le règlement antérieur est ancien et comporte des formules désuètes, il n'a pas été attaqué pour irrégularité, aucun préjudice découlant du règlement n'est rapporté ; la note de service a pour objet de réglementer l'usage du téléphone portable et préserver les bonnes conditions de travail, elle n'est ni abusive, ni excessive ; parallèlement, de nombreuses mesures sur la qualité du travail ont été mises en oeuvre (happy friday, assouplissement des horaires, événements festifs et prise en charge de pratiques sportives).
Mme [Y] rapporte concrètement les éléments suivants :
- le règlement intérieur qui liste des obligations et interdictions particulièrement strictes en ce qu'il interdit l'usage des téléphones portables au travail, les pauses autres que la pause déjeuner entre 13 et 14 heures, qui impose le port d'une tenue dite 'décente', qui indique que 'l'employeur pourra surveiller ses employés en dehors des heures de travail (temps de pause) si des mesures de sécurité le justifient', qui précise les modalités de rangement de l'espace de travail, l'interdiction de s'absenter de son poste de travail sans motif valable, de quiter l'établissement sans autorisation préalable...
Ces dispositions dépassent le cadre d'un 'paternaliste désuet' tel qu'invoqué par l'employeur et portent manifestement atteinte aux libertés individuelles des salariés sans que ces atteintes ne soient justifiées par la nature de la tâche (tâches de nature administrative et contacts téléphoniques) à accomplir ni proportionnées au but recherché (respect du travail de chacun, continuité du service, contacts avec les clients).
- une note de service du 12 mai 2006 interdisant l'usage d'appareils électronique (baladeur, MP3) dans les bureaux et le tolérant dans la cuisine. La note précise que le téléphone portable personnel est 'éteint et rangé dans votre sac'. Cette note confirme ce qui est dit supra sur le règlement intérieur.
La société ne démontre pas le contraire en se prévalant de mesures en faveur de la qualité du travail ; la convivialité annoncée n'est nullement démontrée en dehors d'un événement ponctuel (p9 challenge de Noël) qui caractérise en fait une pression supplémentaire sur les salariés puisqu'il convenait d'atteindre des objectifs fixés par la direction pour y participer.
Il en est de même des nombreux courriels échangés entre la salariée et la 'RH' suite à l'accident de la circulation et qui apparaissent ambigus, notamment en ce qu'ils sont particulièrement intrusifs et entretiennent une pression continue sur la salariée alors en arrêt de travail pour qu'elle reprenne en fait ce travail.
- un courriel adressé par Mme [R] [M], directrice des ressources humaines, le 12 février 2013 à divers destinataires de l'entreprise et ayant pour objet 'primes de participation [K] et [L]'. Il est indiqué 'suite à la réunion de ce jour, je vous rappelle que nous avons évoqué ensemble les bavardages récurrents d'[K] et de [L]. [K] a reconnu avoir distrait [L] de son travail à maintes reprises en lui téléphonant le plus souvent. [K] a également reconnu avoir soumis l'idée à [L] d'effacer leurs historiques respectifs afin que leur manque de professionnalisme ne leur soit pas reproché.
Lors de cet entretien, [K] s'est engagée à ne plus déconcentrer sa collègue à l'avenir, et à se recentrer sur son travail. [L] s'est engagé de son côté à ne plus se laisser distraire.
Cependant, ces agissements ont porté préjudice à l'entreprise, ont entaché la confiance que leur hiérarchie avait placé en ces collaboratrices, et on nui à la réussite de nos futurs adhérents et adhérents (sic). Il y a donc un manque évident de participation aux efforts de l'équipe EUROCHALLENGES. En conséquence, [L] et [K] ne percevront pas leur prime de participation pour le mois de février 2013.
Nous espérons qu'il n'y aura plus de soucis de ce genre dorénavant'.
Ce message est particulièrement infantilisant, stigmatisant et particulièrement humiliant pour les deux personnes visées nommément dont Mme [Y].
- divers témoignages d'autres salariés de l'entreprise en cause, qui sont tous concordants et qui confirment la brutalisé du système managérial mis en place et ses incidences sur la santé et la sécurité des salariés ; ces témoignages précis et détaillés ne peuvent être écartés au motif qu'ils seraient opportunistes en ce que ces salariés ont intenté des actions similaires et revendiqué des indemnités ; outre que tous les salariés concernés n'ont pas attesté ou n'ont pas tous engagé de procédures, de nombreux témoignages similaires et concordants ont été recueillis dans un cadre pénal.
- une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon rendue le 18 septembre 2020 ; Mme [Y] était l'une des parties civiles ; les dirigeants de la société Eurochallenges ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon pour diverses infractions en matière économique mais également pour des faits de harcèlement moral subis par l'ensemble des salariés. Elle met en relief des techniques de vente agressives et illégales que les salariés devaient malgré tout mettre en oeuvre, elle identifie des risques psycho-sociaux générés par les techniques managériales conduisant à la dégradation de la santé des salariés et retient le harcèlement moral des salariés dont Mme [Y]
- un certificat médical du docteur [B] du 17 mars 2014 précisant que Mme [Y] présente un état d'anxiété important avec troubles du sommeil, crises d'angoisse et pleurs, nécessitant un traitement anxiolitique par Atarax x25mg. Selon la salariée, ces symptômes sont consécutifs aux pressions subies de la part de son employeur depuis plusieurs mois.
L'ensemble de ces éléments établit l'ambiance délétère régnant dans l'entreprise et les méthodes de management particulièrement humiliantes et agressives mises en place par l'employeur à l'encontre du personnel dont Mme [Y] et portant atteinte au bien-être et à la santé de la salariée ; il caractérise un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité dans une proportion suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la salariée, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande à hauteur des montants réclamés qui en font pas l'objet d'une discussion.
Mme [Y] peut également prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande des dommages intérêts équivalents à 10 mois de salaire brut.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, et tenant compte de ce que la société compte un effectif d'au moins onze salariés et d'une ancienneté supérieure à deux ans, Mme [Y] peut prétendre à des dommages intérêts au moins équivalents à 6 mois de salaire (tenant compte d'une moyenne des 12 derniers mois de 2.024,15 euros).
En effet, le mandataire n'est pas fondé à opposer que la salariée ne bénéficiait que d'une ancienneté inférieure à deux ans. Les périodes de suspension du contrat de travail sont en effet prises en compte pour le calcul de ces deux ans, les dispositions de l'article 1235-3 ne comportant aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail, et il en résulte que le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pu retrouver un emploi et peine à se remettre de cette expérience difficile. Elle a bénéficié des prestations Pôle emploi du 10 octobre 2014 jusqu'au mois de février 2016 ; elle a ensuite effectué une formation de reconversion et obtenu la qualification d'assistante de comptabilité et l'administration et elle a trouvé un emploi mais sous forme de contrat à durée déterminée.
Si la situation n'est pas actualisée, les éléments susvisés justifient l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur le rappel de primes
La cour rappelle que qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue, que lorsque le calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire et de préciser le mode de calcul, que le salarié doit ainsi être à même de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux stipulations contractuelles.
Mme [Y] fait valoir qu'elle a été injustement privée de primes d'assiduité et de participation de sorte qu'elle réclame un rappel de primes outre les congés payés afférents. Elle se prévaut en outre d'un préjudice découlant de la privation injustifiée de cet élément de rémunération qui a eu un impact sur les indemnités de chômage versées par Pôle emploi.
La société MJ Synergie prétend que les primes ont été versées chaque fois que les conditions d'octroi étaient remplies.
L'unedic AGS CGEA prétend également que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime d'assiduité et de ponctualité ainsi que de la prime de participation.
* la prime d'assiduité
Elle est prévue par le contrat de travail en son article VI qui stipule qu'à la rémunération de base s'ajoutera 's'il y a lieu, une prime mensuelle d'assiduité et de ponctualité de 100 euros nets, liée à l'assiduité et à la ponctualité du salarié sur son lieu de travail. Le principe en est simple : le salarié qui s'absente de l'entreprise pour une durée d'un jour ou plus, quel qu'en soit le motif, en perd le bénéfice. L'octroi de cette prime est subordonné à une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au moment du versement, à savoir le dernier jour du mois en cours'.
Les conditions d'octroi de la prime ont été précisées dans des courriels du 3 septembre 2010 et du 5 avril 2012 mais qui sont antérieurs au contrat de travail.
Ainsi que justement relevé par le jugement, la prime d'assiduité est valable lorsqu'il est prévu que son versement est suspendu en cas d'absence, quelqu'en soit le motif. Il ne s'agit pas d'un critère discrétionnaire portant atteinte à l'égalité de traitement.
Selon les bulletins de salaire, la prime a été versée à hauteur de 127,49 euros tous les mois à l'exception des mois de février 2013, octobre 2013 à avril 2014, et elle a été versée à hauteur de 59,11 euros en mai 2014 et 76,86 euros en août 2014.
C'est à juste titre que le jugement critiqué a retenu que les mois de non versement de cette prime correspondaient à des mois d'absence de la salariée où à une régularisation et en a conclu que les critères du contrat de travail sur les modalités d'attribution de la prime avaient été respectés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime d'assiduité.
* la prime de participation
Cette prime ne relève pas des stipulations du contrat de travail. Une note de service du 2 octobre 2009 a précisé qu'elle était versée mensuellement avec accord de la direction aux collaborateurs qui participent à l'essor de la société par leurs efforts quotidiens. Si la direction estime que le collaborateur concerné ne s'investit pas suffisamment professionnellement (manque de travail, manque d'efforts en terme d'assiduité, attitude polémique qui nuit à l'ambiance de travail, et à l'équilibre de l'équipe, etc...) la prime n'est pas versée.
Selon les bulletins de salaire de Mme [Y], cette prime n'a pas été versée en avril et mai 2012, juillet 2012, novembre 2012, février à mai 2013, octobre 2013 à mai 2014 et elle a été versée à hauteur de 50% en décembre 2012 et septembre 2013.
Cette prime n'est pas due pendant la période d'essai selon une note de service du 4 mars 2009 de sorte qu'elle n'était pas due pour les mois d'avril et mai 2012, ainsi que justement relevé par le conseil de prud'hommes.
S'agissant des autres mois en cause, l'employeur qui a la charge de la preuve ne rapporte pas les éléments permettant de justifier du retrait de cette prime hormis les mois d'absence pour maladie.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur ne justifiait nullement de l'absence des conditions requises pour le versement de la prime de participation les mois pendant lesquels elle n'avait pas été versée (hormis les absences pour maladie), relevé que le non versement de cette prime n'était pas justifié pour le mois de février 2013 en ce que les bavardages excessifs' ne caractérisaient pas un motif objectif de non versement de cette prime eu égard à ses conditions d'octroi mais une sanction financière prohibée, qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Ensemble les sommes de 887,41 euros à titre de rappel de salaire et 88,74 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* les dommages intérêts
Le non versement des primes dues a eu un impact sur le calcul de sa rémunération globale et le jugement est confirmé en ce qu'il a à juste titre fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [Y] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 euros.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de retrait des pièces 4 et 10 de Mme [Y].
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Ensemble, anciennement Eurochallenges, de Mme [K] [Y], dit que le licenciement de Mme [K] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [K] [Y] de ses demandes à ce titre.
Confirme le jugement sur ses autres dispositions critiquées pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties à la date du licenciement et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Ensemble anciennement Eurochallenges :
- la somme de 4.801,6 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 480,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Précise que les sommes ainsi allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales.
Condamne la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble, anciennement Eurochallenges aux dépens d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ