Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 17 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01232 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF6P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00228, en date du 04 avril 2023
APPELANT :
FRANCE TRAVAIL, précédemment dénommé POLE EMPLOI, représenté par sa Directrice Régionale Grand Est, pour ce domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [W] [N] [K]
né le 4 juillet 1968 à [Localité 4] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a été licencié de son emploi en contrat à durée indéterminée par son employeur, la SA [3] et fils, pour faute grave le 24 mai 2016.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a en substance :
- confirmé le jugement qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [K] les sommes de 25574,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6957 euros au titre de l'indemnité 'compensatrice de paiement', outre 695,70 euros pour les congés payés y afférents, ainsi que celles de 2435,36 euros au titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire et 243,35 pour les congés payés y afférents,
- infirmé le jugement pour le surplus et condamné l'employeur à payer à Monsieur [K] 18000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 euros pour préjudice moral.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SA [3] et fils.
Suite à son licenciement, Monsieur [K] s'est inscrit à Pôle emploi et a bénéficié du versement de l'aide au retour à l'emploi (l'ARE) à compter du 10 juillet 2016 et jusqu'au 16 octobre 2016, ayant ensuite retrouvé un emploi.
Le 3 mars 2022, Pôle emploi a émis une contrainte, aux fins d'obtenir de Monsieur [K] le remboursement de la somme de 5717,32 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi versée à tort entre le 10 juillet et le 16 octobre 2016.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 8 mars 2022 à Monsieur [K].
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 21 mars 2022, Monsieur [K] a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par Pôle emploi.
Par ordonnance du 13 mai 2022, les parties ont été invitées à participer à une mesure de médiation et, à défaut, enjointes de rencontrer un médiateur.
Le médiateur a porté le 20 juin 2022 à la connaissance de la juridiction les difficultés rencontrées et le conseil de Monsieur [K] a fait connaître l'échec du processus le 7 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [K],
- déclaré prescrite l'action de Pôle emploi à l'encontre de Monsieur [K] aux fins de remboursement de l'indû résultant de la contrainte référencée UN632204224 décernée par Pôle emploi le 3 mars 2022 et signifiée par acte d'huissier de justice le 8 mars 2022 d'un montant de 5712,30 euros et 5,02 euros,
- condamné Pôle emploi à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- débouté Pôle emploi du surplus de ses demandes,
- condamné Pôle emploi à verser à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle emploi aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'opposition de Monsieur [K] avait été formée dans les délais et était recevable.
S'agissant de la recevabilité de l'action de Pôle emploi, le tribunal a retenu que, si l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel avait bien rendu la créance de l'organisme certaine, liquide et exigible, son action était soumise à une prescription triennale dont le point de départ était fixé par le code du travail au jour du versement des sommes, soit en l'espèce entre juin et octobre 2016 et qu'en conséquence, la prescription s'étant accomplie le 9 juillet 2019, elle était acquise lors des formalités réalisées le 19 janvier puis le 3 mars 2022.
Pôle emploi ne concluant pas au débouté de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a accordé 1000 euros à ce titre à Monsieur [K].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2023, Pôle emploi, devenu depuis France travail, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, France travail demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle précédemment,
Y faire droit,
Ce faisant,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- déclarer valable et fondée la contrainte émise par elle à l'égard de Monsieur [K] n°UN632204224 du 3 mars 2022, d'un montant de 5717,32 euros correspondant à l'indu et 5,02 euros consistant aux frais d'envoi de mises en demeure,
- la confirmer,
En conséquence,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5722,34 euros,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 5, 6 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L. 5422-5 et suivants du code du travail, de :
- déclarer irrecevable pour défaut et intérêt à agir France travail précédemment dénommée Pôle Emploi Grand-Est faute de justificatif (textuel),
- déclarer prescrite en ses demandes France travail précédemment dénommée Pôle emploi Grand-Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège,
- déclarer France travail précédemment dénommée Pôle emploi Grand-Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- rejeter et débouter de l'intégralité de ses demandes à hauteur d'appel France travail précédemment dénommée Pôle emploi Grand-Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
- confirmer purement et simplement le jugement du 4 avril 2023 sur les dispositions à hauteur d'appel dont la cour d'appel est valablement saisie,
Y ajoutant,
- condamner France travail précédemment dénommée Pôle emploi Grand-Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner France travail précédemment dénommée Pôle emploi Grand-Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, aux entiers dépens à hauteur d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 avril 2024 et le délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par France travail le 9 février 2024 et par Monsieur [K] le 28 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ;
L'ensemble des dispositions du jugement sont contestées par France travail. Néanmoins, l'opposition a été formée dans les délais par Monsieur [K], ce que ne conteste pas l'appelant, et en conséquence, elle a été exactement déclarée recevable par le jugement, qui sera confirmé de ce chef.
* Sur les fins de non-recevoir
- irrecevabilité de l'appelant France travail
Monsieur [K], dans ses dernières conclusions, demande à la cour de déclarer 'irrecevable pour défaut [de qualité] et [d']intérêt à agir France travail précédemment dénommée Pôle Emploi Grand-Est faute de justificatif à hauteur d'appel'.
Il fait état de ce que France travail ne justifie pas du changement de dénomination sociale, de telle sorte qu'elle est dépourvue de qualité et intérêt à agir.
C'est par l'effet de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 que Pôle emploi est devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024. L'irrecevabilité soulevée n'est donc pas fondée.
- irrecevabilité des demandes de France travail
L'appelant exerce un recours pour réclamer le remboursement de versements de l'ARE perçue par Monsieur [K] entre le 10 juillet et le 16 octobre 2016, date à laquelle celui-ci a retrouvé un emploi : suite à l'arrêt définitif rendu le 7 janvier 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy déclarant sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui octroyant diverses sommes, notamment en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la période de mise à pied conservatoire, le différé d'indemnisation a été recalculé et le point de départ du versement de l'ARE a été reculé de plusieurs semaines, de sorte qu'en application de la réglementation, Monsieur [K] n'aurait dû percevoir aucune allocation jusqu'au 16 octobre 2016.
Celui-ci oppose l'acquisition de la prescription triennale prévue à l'article L. 5422-5 du code du travail, la fin de non-recevoir ayant été reçue par le premier juge dont France travail conteste la décision, dans la mesure où le point de départ de la prescription devrait selon ses explications, en application de l'article 2224 du code civil, être fixé au 7 janvier 2021, date de l'arrêt de la chambre sociale à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 21 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014,
Vu l'article 2243 du code civil aux termes duquel 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure',
Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, 'L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
Lorsque le droit à prestation est remis en cause dans son principe ou ses modalités par l'effet d'un jugement postérieur à la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation juge constamment que, France travail se trouvant dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le litige ayant une incidence sur l'ouverture ou les modalités des droits du salarié privé d'emploi, le point de départ de la prescription de son action est fixé à la date à laquelle il est mis un terme à ladite procédure (Soc., 9 novembre 2016, n°15-19.891 ; 25 septembre 2013, n°12-18.345 cité par l'appelant ; 23 juin 2010 n°09-65.939 ; 21 septembre 2005, n°03-45.024).
En l'espèce, le pourvoi inscrit contre l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 janvier 2021 a été rejeté par arrêt du 12 octobre 2022.
Il s'ensuit qu'au 8 mars 2022, date de la signification de la contrainte émise aux fins d'obtenir de Monsieur [K] le remboursement de la somme de 5717,32 euros perçue au titre de l'ARE versée entre le 10 juillet et le 16 octobre 2016, la prescription n'était pas acquise.
C'est donc à tort que le jugement a reçu la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K]. Il sera infirmé et la fin de non-recevoir écartée.
** Sur la restitution des versements indus
Selon l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage,
' § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 13.
(...)
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.'
En application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, France travail peut, après vaine mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La décision qui statue sur l'opposition se substitue à la contrainte délivrée par France travail.
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 21 du règlement général, l'octroi au salarié de sommes en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la période de mise à pied conservatoire par l'arrêt du 7 janvier 2021 a une incidence sur le différé d'indemnisation et recule l'ouverture des droits à l'ARE de Monsieur [K] à une date postérieure au 16 octobre 2016, à laquelle le versement de l'allocation cessait de lui être due en application de l'article 25 § 1 a) de ce même règlement général.
C'est donc à juste titre que France travail lui réclame le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'ARE entre le 10 juillet et le 16 octobre 2016, ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure.
Monsieur [K] sera donc condamné à payer à France travail :
- la somme de 5712,30 euros pour les prestations indûment versées (1269,40 + 1788,70 + 1731 + 923,20),
- la somme de 5,02 euros pour les frais de mise en demeure,
soit la somme totale de 5717,32 euros (et non 5722,34 comprenant deux fois les frais de mise en demeure).
*** Sur la demande de dommages-intérêts
Le tribunal a accordé à Monsieur [K] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une procédure abusive.
Les droits réclamés par la contrainte sont admis par l'arrêt, de telle sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de France travail.
Le jugement sera infirmé et Monsieur [K] débouté de sa demande.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Pôle emploi aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K], alors que son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée n'est pas admise.
Statuant à nouveau, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à France travail la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du 'défaut et intérêt à agir France travail précédemment dénommée Pôle Emploi Grand-Est faute de justificatif à hauteur d'appel' ;
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare mal fondée l'opposition à la contrainte émise le 3 mars 2022 par Pôle emploi, devenu France travail, sous les références n°UN632204224, et notifiée à Monsieur [K] le 8 mars 2022 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de France travail ;
Condamne Monsieur [K] à payer à France travail la somme de montant de 5717,32 euros (CINQ MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) correspondant à l'indû et aux frais d'envoi de mises en demeure ;
Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts contre France travail ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [K] à payer à France Travail la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en huit pages.