Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 02 janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité, rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du prefet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mai 2024 à 10h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 15h16, par M. [B] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen I tiré de l'irrégularité de la notice de renseignement établie par l'agent non identifiable et violation du droit d'être assisté par un avocat, outre ce qu'a indiqué le premier juge dans sa motivation, la contestation de l'audition du 11 août 2023 effectuée au centre pénitentiaire de [Localité 1] ne peut qu'être écarté dès lors que la contestation de cette notice ou audition visant à recueillir des éléments sur la situation de l'intéressé a été établie le 11 août 2023, l'évènement en cause ne précède pas immédiatement la mesure de placement en rétention de l'intéressé et le juge n'est pas compétent pour en connaitre,
- sur le moyen II tiré de l'irrecevabilité de la requête a défaut de pièces justificatives utiles soit le procès-verbal d'audition du 21 septembre 2022 visé par le compte rendu d'identification du 16 avril 2024, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en tout état de cause, cette audition de l'intéressé en date du 21 septembre 2022 est bien antérieure à la procédure de rétention en cours soumise à l'examen du premier juge, qu'il ne s'agit pas d'une pièce " nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs " ; en conséquence, elle ne peut constituer une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées. Ce moyen sera rejeté,
- sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, un courriel datant du 11 mai 2024 à 8h36 justifie des diligences menées auprès de l'autorité gabonaise par l'autorité administrative aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance du laissez- passer consulaire et les diligences ne souffrent d'aucune critique. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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