Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 4-1
N° RG 22/05676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH2Q
Ordonnance n° 2023/M010
APPELANTE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS FACILITY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIÉTÉ SODEXO HYGIENE ET PROPRETE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Madame [W] [K] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 15 avril 2022, à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille l'ayant déboutée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de remboursement des abattements pour frais professionnels, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts au titre de son licenciement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SAS SODEXO HYGIENE ET PROPRETE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [W] [K].
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 à 9 heures.
La SAS SODEXO HYGIENE ET PROPRETE demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, de :
Vu les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel (n° 22/04957) de Madame [W] [K] en date du 15 avril 2022 et enregistrée le 22 avril 2022 (RG 22/05676)
CONDAMNER Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [W] [K] aux dépens.
La SAS SODEXO HYGIENE ET PROPRETE fait valoir que, dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'appelante communiquées le 8 juillet 2022, Madame [W] [K] s'est abstenue de solliciter expressément la réformation ou l'annulation du jugement déféré ; que la Cour d'appel ne peut, en conséquence, que confirmer le jugement si l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement ; que l'appel de Madame [W] [K] est dénué d'objet; que le Conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [W] [K].
La SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS FACILITY MANAGEMENT demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, de :
Vu les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- JUGER que la déclaration d'appel n° 22/04957 déposée par Madame [K] est caduque ;
- CONDAMNER Madame [K] à payer à la société ISS FACILITY SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS ISS FACILITY SERVICES déclare entendre s'associer à la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par SODEXO ; que depuis la réforme de la procédure d'appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent, dans le cadre de la procédure d'appel, solliciter la réformation et l'annulation du jugement de première instance à la fois dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions ; qu'à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, Madame [W] [K] n'a pas expressément sollicité la réformation ou l'annulation du jugement de première instance dans le cadre du dispositif de ses conclusions ; qu'en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est demandé au conseiller de la mise en état de faire droit à l'incident formalisé ou en toute hypothèse de relever d'office la caducité de l'appel et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Madame [W] [K].
Le conseil de Madame [W] [K] n'a pas répondu à la demande d'observations transmise le 10 octobre 2022 par le greffe de la Cour et n'a pas communiqué de conclusions d'incident.
Les parties présentes à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 ont été entendues en leurs observations et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2023.
SUR CE :
Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, Madame [W] [K] demande à la Cour, dans le dispositif, de juger recevables et bien fondées ses demandes, mais ne formule aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, en violation de l'article 954 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelante n'ont pas fait l'objet d'une régularisation dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée par Madame [W] [K] est caduque.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel de Madame [W] [K] est caduque,
Déboutons les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [W] [K] aux dépens de la présente procédure.
Fait à [Localité 5], le 27 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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