Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01445 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 14/00748
APPELANTE :
SA ALTISERVICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabrice DELLUC, cabinet d'avocats DELOITTE , avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [S] [P].
né le 20 Mars 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [P] a été engagé entre 2006 et 2014 par la sa Alitservice en qualité de conducteur de télésiège fixe dans le cadre de plusiers contrats de travail saisonniers.
Par lettre du 27 décembre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 10 janvier 2014, en vue de son licenciement.
Par lettre du 17 janvier 2014, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [P] a saisi, le 9 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, le 14 juin 2017, s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la sa Altiservice à payer à Monsieur [P] les sommes de 1820,39 € au titre du rappel de salaire correspondant au temps d'habillage et de déshabillage, 4604,42€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur et 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société Altiservice de remettre les documents de rupture rectifiés, a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé les dépens à la charge de la société Altiservice.
C'est le jugement dont la sa Altiservice a interjeté appel en ce qu'il l'avait condamnée au titre du temps d'habillage et déshabillage,de la rupture abusive, de la remise des documents, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sa Altiservice régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 12 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [P] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 août 2019.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
I - Sur le temps d'habillage et de déshabillage
La société Altiservice conclut à la réformation du jugement sur ce point et au rejet de la demande en paiement d'une contrepartie financière. Elle soutient pour l'essentiel que Monsieur [P] n'avait jamais élevé de contestation avant la saisine du conseil de prud'hommes, que si le port de la tenue était effectivement obligatoire, une note de service avait néanmoins informé les salariés que le port était toléré pour les déplacements liés aux nécessités de la vie quotidienne et qu'elle n'avait jamais imposé les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que même si la note de service n'avait pas été mise en oeuvre conformément à la procédure applicable au réglement intérieur, il n'en demeurait pas moins que cette note faisait état d'un usage dans l'entreprise jamais remis en cause comme le montraient le réglement intérieur et le témoignage d'un autre salarié, que l'existence d'un vestiaire dans l'entreprise ne démontrait pas pour autant que les salariés avaient l'obligation de revêtir et enlever leur tenue de travail dans l'entreprise et qu'enfin le port de le tenue était essentiellement imposé pour permettre aux usager d'identifier le personnel ainsi que pour des raisons d'image commercial et non parce que l'activité était salissante.
Monsieur [P], qui conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de ce chef, soutient qu'ayant été affecté sur les remontées mécaniques, il était soumis à l'obligation de porter une tenue mise à sa disposition par l'employeur et qu'il n'avait pas perçu une contrepartie financière pour ce temps d'habillage et de déshabillage afférent à la tenue.
Il résulte de l'article L 3121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, des stipulations contractuelles, le réglement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties lesquelles sont accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière. La convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables ajoute que ces contreparties étaient déterminées par un accord d'entreprise ou par le contrat de travail.
Dès lors en l'espèce que les contrats de travail de Monsieur [P] stipulaient l'obligation pour lui de porter obligatoirement pendant les heures de travail la tenue de travail mise à sa disposition par l'employeur et que cette obligation avait été rappelée par une note de service du 5 janvier 2010 laquelle indiquait que 'le port des tenues fournies par l'entreprise est strictement interdit en dehors des horaires de travail', il s'en suit que les conditions du port de la tenue de travail mises en place par l'employeur imposaient au salarié de s'habiller et déshabiller dans l'entreprise. La circonstance tirée de ce que la note de service précisait que 'le port de celle-ci est également toléré pour les déplacements liés aux nécessités de la vie quotidienne (faire ses courses avant de rentrer chez soi par exemple)' reste inopérant à démontrer que Monsieur [P] aurait nécessairement usé de cette tolérance pour chacun de ses jours travaillés.
Il n'est pas non plus démontré par l'employeur que le temps d'habillage ou de déshabillage aurait fait l'objet d'une contrepartie en repos ou financière.
Toutefois, le temps d'habillage et de déshabillage a été manifestement surévalué par Monsieur [P] dans la mesure où la tenue de travail ne consistait qu'en une simple combinaison, chaussures de ski et paire de skis ce qui ne nécessitait pas plus de 10 minutes par jour et non 30 minutes comme calculé par le salarié et retenu par le jugement. Ainsi, si le jugement doit être confirmé sur le principe, il sera réformé sur le quantum qui sera fixé à la somme de 606,79€.
II - Sur la rupture du contrat
La cour renvoie ici à la lettre de licenciement telle qu'elle aété reproduite dans le jugement.
Contrairement à l'analyse qu'en a fait le jugement, les faits imputés à Monsieur [P] sont parfaitement établis par l'attestation sur l'honneur de Monsieur [U] et par le témoignage circonstancié du seul témoin des faits, Monsieur [M], desquels il résulte que c'est bien Monsieur [P] qui, le 26 décembre 2013, s'était trouvé à l'origine des injures et de la bousculade à l'encontre de Monsieur [U]. D'ailleurs, dans son courrier adressé à l'employeur le 29 décembre 2013, Monsieur [P] reconnaissait avoir lui-même décidé d'aller le jour des faits à la rencontre de Monsieur [U] pour lui adresser des reproches sur un problème de fixation de ses skis, s'être énervé et lui avoir parlé 'séchement' ce qui avait entraîné la dispute puis la bagarre. Il ajoutait l'avoir insulté après avoir reçu un coup de poing au visage de la part de Monsieur [U]. Même si sur la suite des faits, Monsieur [P] diverge des témoignages de Messieurs [U] et [M], il s'avère d'ores et déjà que le contenu de sa lettre corrobore parfaitement leurs témoignages en ce qu'ils rapportent que c'est Monsieur [P] qui avait été l'instigateur des faits et avait provoqué à leur commission. Les éléments médicaux produits par Monsieur [P] rapportent certes l'existence médicalement constatée le 26 décembre 2013 d'un oedème ecchymotique de deux centimètres de diamètre au milieu de sa pomette droite. Si ce constat médical paraît compatible avec un coup porté au visage par Monsieur [U], pour autant il ne permet pas d'invalider la version de Messieurs [U] et [M] sur l'origine de la bagarre imputable au seul Monsieur [P].
La circonstance invoquée par lui et tirée d'un problème de fixation de ses skis qui serait imputable à Monsieur [U] , outre qu'elle n'est aucunement établie dans sa matérialité, apparaît en tout état de cause hors de proportion avec sa réaction ayant consister à aller délibéremment chercher querelle et en découdre physiquement avec son collègue de travail.
Dès lors que, contrairement à ce que le jugement a retenu, les faits reprochés à Monsieur [P] sont suffisamment établis par les éléments ci-dessus, les conditions dans lesquelles l'enquête du CHSCT avait été menée restent finalement sans conséquence.
De même, la responsabilité des faits incombant pour l'essentiel à Monsieur [P], celui-ci ne saurait invoquer une différence de sanction le concernant avec celle infligée à Monsieur [U] qui avait été seulement rétrogradé, les deux sanctions apparaissant finalement propotionnées à la nature et la gravité des faits commis par chacun.
Les faits commis par Monsieur [P] étaient fautifs et présentaient une gravité d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ce qui justifiait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le jugement sera réformé et les demandes afférentes à la rupture ainsi qu' à la non reconduction du contrat seront toutes rejetées.
III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [P] ne saurait reprocher à son employeur un quelconque manquement à l'obligation de sécurité dès lors que le salarié était à l'origine directe du risque auquel il avait été exposé, l'employeur ayant pris de surcroît toutes les mesures nécessaires dès qu'il avait été informé de la commission des faits en diligentant une enquête et en prenant des sanctions contre chacun des salariés.
Pour le surplus concernnant le dysfonctionnement technique des skis, la cour fait siens les motifs du jugement qui ont exactement retenu l'absence de manquement imputable à l'employeur.
IV- Sur les autres demandes
Monsieur [P] ne produit aucune nouvelle pièce concernant la nature professionnelle de son arrêt de travail en sorte qu'en l'état de ses seules pièces sur la nature non professionnelle de son arrêt de travail, les motifs du jugement, qui pour rejeter la demande ont constaté qu'il s'agissait d'un arrêt maladie ordinaire et que l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles sur le maintien du salaire, méritent confirmation.
Il convient de statuer comme dit au dispositif sur la remise des documents.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ni même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement de départage du 4 février 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de non reconduction du contrat, de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de salaire pendant l'arrêt maladie ainsi qu'enc e qu'il a statué sur les dépens.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau, condamne la sa Altiservice à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 606,79€ au titre de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage.
Condamne la sa Altiservice à remettre à Monsieur [S] [P] l'attesatation pôle-emploi conforme à l'arrêt dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la sa Altiservices aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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