Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 87
N° RG 21/07115 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGR2
M. [J] [G]
C/
S.A.S. FRANCE TITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE SAUX
Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-sébastien LE SAUX de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège venant aux droits de la société LCL CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, ayant pour mandataire la société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 2] dûment représentée par ses dirigeant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
Société FAR RED INVESTMENT N°2 immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 590912, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 représenté par la Société FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion, suite à cession de créance du 17/12/2021, ayant pour mandataire la société INTRUM CORPORATE
INTERVENANT VOLONTAIRE PAR CONCLUSIONS DU 03 MARS 2022
[Adresse 6]
[Localité 10]
xxxxx IRLANDE
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 juillet 2006, la société Inter-Med 56 a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) un contrat de prêt professionnel, n°06422489, d'un montant principal de 80.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 5,90 %.
Le même jour, M. [G], co-gérant de la société Inter-Med 56, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 25 juillet 2007 le contrat de prêt professionnel n°06422489 a été amendé par voie d'avenant.
Le 10 mars 2010, la société Inter-Med 56 a été placée en redressement judiciaire.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre en date du 7 mai 2010.
Le 21 juin 2016, le Crédit Lyonnais a demandé la résolution du plan de redressement de la société Inter-Med 56.
Le 17 mai 2017, le plan de redressement de la société Inter-Med 56 a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de ladite société.
Le 19 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances sur la société Inter-Med 56 et la caution au fond commun de titrisation FCT IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation.
Par lettre en date du 30 novembre 2017, la société IJCOF Corporate, mandataire de la société France Titrisation, a informé M. [G] de la cession de créance au FCT IJ Invest 1 et de son appel en paiement en qualité de caution.
Le 18 novembre 2019, la société France Titrisation a mis en demeure M. [G] d'honorer son engagement de caution.
Le 19 décembre 2019, la société France Titrisation a assigné M. [G] en paiement.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de la société France Titrisation et dit le jugement contradictoire en tous ses effets,
- Dit recevable la demande en paiement présentée par la société France Titrisation,
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Inter-Med 56, à payer à la société France Titrisation, agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1, la somme de 23.000 euros en principal, outre les intérêts au taux de 8,9 % à compter du 30 juin 2013, et jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation,
- Condamné M. [G] à payer à la société France Titrisation, la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [G] a interjeté appel le 15 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, la société France Titrisation agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1 a cédé à la société Far Red Investment N°2 la créance qu'elle détenait sur la société Inter-Med 56. La société Far Red Investment N°2 intervient aux droits de la société France Titrisation.
Les dernières conclusions de M. [G] sont en date du 6 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Far Red Investment N°2 sont en date du 3 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [G] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté par M. [G] recevable et bien fondé,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit recevable la demande en paiement présentée par la société France Titrisation,
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Inter-Med 56, à payer à la société France Titrisation, agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1, la somme de 23.000 euros, en principal, outre les intérêtss au taux de 8,9 % à compter du 30 juin 2013, et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation,
- Condamné M. [G] à payer à la société France Titrisation la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Et, statuant a nouveau sur ces chefs :
A titre liminaire :
- Déclarer forclose et prescrite l'action de la société France Titrisation, agissant pour FCT IJ Invest 1, contre M. [G],
A titre principal :
- Dire et juger la demande en paiement formée à l'encontre de M. [G], par la société France Titrisation agissant pour FCT IJ Invest 1, non fondée et l'en débouter, l'acte de cautionnement signé le 31 juillet 2006 étant irrégulier faute de proportionnalité,
A titre subsidiaire :
- Fixer le montant de la créance revendiquée par la société France Titrisation, agissant pour FCT IJ Invest 1, à la somme de 23.000 euros,
- Dire et juger que Mme [U] ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard,
- Débouter la société France Titrisation, agissant pour FCT IJ Invest 1, de ses plus amples demandes,
En toute hypothèse :
- Accorder à M. [G] un délai de deux ans pour régler sa dette à l'encontre de la société France Titrisation, agissant pour FCT IJ
Invest 1,
- Condamner la société France Titrisation, agissant pour FCT IJ Invest 1, à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel,
- Condamner la société France Titrisation aux entiers dépens.
La société Far Red Investment N°2 demande à la cour de :
- Recevoir la demande en paiement présentée par la société Far Red Investment N°2 venant aux droits de la société France Titrisation agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1 ensuite de la cession de créances du 17 décembre 2021,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en précisant que la société Far Red Investment N°2 vient aux droits de la société France Titrisation agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1 ensuite de la cession de créances du 17 décembre 2021,
- Préciser qu'en cas d'octroi de délai de paiement, la société Far Red Investment N°2 venant aux droits de la société France Titrisation, sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité à due échéance sans mise en demeure préalable,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [G] à payer à la société Far Red Investment N°2 venant aux droits de la société France Titrisation une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la forclusion ou prescription de l'action de la société Far Red Investment N°2 :
M. [G] invoque une forclusion et une prescription. Les arguments qu'il développe dans les motifs de ses conclusions ne visent cependant qu'une éventuelle forclusion et non pas une prescription.
M. [G] fait valoir que l'acte de cautionnement aurait fixé un terme à l'engagement de règlement des sommes couvertes, donc fixé un terme au droit d'agir du créancier et institué un délai de forclusion. Selon lui, le délai de forclusion, contrairement au délai de prescription, ne relèverait pas de l'application de l'article 2246 du code civil (dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008) qui permet d'interrompre le délai de prescription par la simple déclaration de créance. En conséquence, l'engagement prévoyant en l'espèce un délai de 108 mois, la déclaration de créance n'aurait pas suffit à interrompre le délai de forclusion. L'action de la société Far Red Investment N°2 serait forclose depuis le 31 juillet 2015.
La cour retient qu'en l'absence de stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son obligation de couverture est sans incidence dès lors que les sommes dont il est demandé paiement correspondent à une créance née avant le terme de la durée de l'engagement.
Il résulte en l'espèce des termes de l'engagement de caution qu'il n'était pas prévu que la durée de l'engagement correspondait à un délai imposé au créancier pour agir. Le seul fait que la durée de l'engagement soit plus longue de 24 mois que celle de la durée prévisible de remboursement du prêt garanti ne suffit pas à caractériser la stipulation d'une clause limitant la durée de l'obligation de règlement.
La durée de l'engagement de M. [G] était prévue, sans ambiguïté, uniquement comme une durée de couverture portant sur le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.
Les sommes dont il est demandé le paiement correspondent bien à une créance née avant ce terme.
Au vu de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
- Sur la situation de M. [G] au jour du cautionnement le 31 juillet 2006:
M. [G] n'a pas rempli de fiche de renseignements. Il produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il était l'unique membre de son foyer fiscal et qu'il a perçu au cours de l'année 2006, la somme de 8.005 euros de revenus salariaux et assimilés, soit environ 667,08 euros par mois.
Par ailleurs, M. [G] avait réalisé un apport de 10.000 euros à la société Inter-Med 56 lors de sa constitution le 30 juin 2006 et avait reçu en contrepartie 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros. L'état d'endettement de la société allégué par M. [G] aux fins de minorer la valeur des parts sociales n'est pas corroboré par la production de documents comptables. Le prêt de 80.000 euros octroyé par le Crédit Lyonnais avait notamment pour finalité de financer l'actif de la société Inter-Med 56 (agréments, matériel médical, véhicule, vêtements de travail).
Par ailleurs, M. [G] conteste le fait qu'il était propriétaire au jour de son engagement de caution. Far Red Investment N°2 soutient seulement que M. [G] était propriétaire au jour de son appel en paiement. L'état hypothécaire versé par Far Red Investment N°2 révèle que M. [G] est le bénéficiaire d'une donation en date du 19 février 2018. Le bien de M. [G] ne peut donc pas être intégré comme actif dans le patrimoine de M. [G] au jour de son engagement de caution.
Mme [B], mère de M. [G], atteste avoir consenti un prêt familial à M. [G] pour un montant de 10.000 euros remboursé à partir de mai 2006 en 40 mensualités de 250 euros. Or, un prêt de consommation se caractérise par la livraison d'une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage et par l'obligation de restitution qui pèse sur le débiteur, conformément à l'article 1892 du code civil. En l'espèce, M. [G] ne produit aucune pièce susceptible de prouver la remise effective des fonds ou même l'existence d'obligation de les restituer ultérieurement à Mme [B]. Cette dette potentielle ne peut donc être prise en compte en déduction de l'actif de M. [G].
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [G] auprès du Crédit Lyonnais le 31 juillet 2006 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il y a lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [G] a été appelé.
- Sur la situation de M. [G] au jour de son appel en paiement le 19 décembre 2019 :
La société Far Red Investment N°2 soutient qu'au jour où il a été appelé en paiement, M. [G] était propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 9]. L'état hypothécaire versé par Far Red Investment N°2 révèle que M. [G] est le bénéficiaire à 99 % d'une donation en date du 19 février 2018, portant sur trois parcelles de terrain situés à [Localité 9] à savoir :
- La totalité des cadastres F [Cadastre 3] à F [Cadastre 4],
- Un tiers du cadastre F [Cadastre 5],
Ces trois parcelles ont été évaluées à 55.000 euros.
M. [G] ne conteste pas le fait qu'il détienne un patrimoine immobilier mais se limite à soutenir que la valeur de sa résidence principale ne couvre pas son passif.
La société Far Red Investment N°2 se prévaut des revenus de M. [G] en 2018 et 2019. Seul le patrimoine de la caution doit être pris en compte au moment où celle-ci est appelée, ce qui ne comprend donc pas ses revenus.
M. [G] affirme que son passif s'élève à 194.431,81 euros. D'après les échéanciers de prêts adressés par le CIC Ouest à M. [G] ou Mme [N], son épouse, M. [G] était a minima redevable au 19 décembre 2019 des dettes suivantes :
- 74.167,60 euros au titre du prêt n°300047 14035 0020091202,
- 95.405,15 euros au titre du prêt n°300047 14035 0020091203,
- 14,199,17 euros au titre du prêt n°300047 14035 0020091204.
La somme des dettes contractées auprès du CIC Ouest s'élève à 183.771,92 euros. La société Far Red Investment N°2 soulève que M. [G] n'est pas le seul emprunteur au titre de ces prêts, ce qui n'est pas corroboré par la production des contrats de prêt.
M. [G] fait état d'autres dettes mais ces dernières correspondent à sa situation au 28 juin 2020, soit plus de six mois après qu'il a été appelé en paiement. Ces autres dettes ne peuvent donc être prise en compte dans son patrimoine.
Au vu des seuls éléments versés par les parties, la valeur du patrimoine de M. [G] était négative de 128.771,92 euros.
La société Far Red Investment N°2 n'établit pas que le patrimoine de M. [G], au moment où celui-ci est appelé, lui permettait de faire face à son obligation de paiement à hauteur de 23.000 euros.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné tant au jour de l'engagement de M. [G] qu'à celui où il a été appelé. La société Far Red Investment N°2 ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé et les demandes de la société Far Red Investment N°2 rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Far Red Investment N°2 aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Constaté la non-comparution de la société France Titrisation et dit le jugement contradictoire en tous ses effets,
- Dit recevable la demande en paiement présentée par la société France Titrisation,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société Far Red Investment N°2 ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [G] en date du 31 juillet 2006,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Far Red Investment N°2 aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT