Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/04615 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MO46
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSES délivrées
le 26/01/2026
à Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le 26/01/2026
à Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (51), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Aïda VARTANIAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 10] 542 110 291)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2023, le concessionnaire BMW Motorrad Iroise Moto a vendu à Monsieur [S] [J] un véhicule BMW d’occasion immatriculé [Immatriculation 9].
Selon le certificat d’immatriculation daté du 03 août 2023, Madame [C] [X] est le propriétaire avec Monsieur [S] [J], [Adresse 5], d’un véhicule immatriculé le 22 décembre 2021, GC- 846-NW.
Le 28 août 2023, Madame [C] [X], conducteur déclaré, a souscrit un contrat d’assurance d’une motocyclette BMW immatriculée GC- 846-NW, auprès de la compagnie ALLIANZ par l’intermédiaire d’un agent général. Le véhicule devait être utilisé pour des déplacements privés.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [J] dit [X], étudiant né le [Date naissance 4] 2000, a porté plainte au commissariat de police d’[Localité 8] pour le vol de la moto immatriculée [Immatriculation 9], en déclarant : « cette nuit, j’ai stationné ma moto sur le parking réservé à cet effet au niveau de la [Adresse 12] à [Localité 7]. J’ai activé le bloc guidon et j’ai installé un bloc disque avec alarme. Ce matin, en voulant la récupérer, j’ai constaté qu’elle avait été dérobée. »
Le 28 septembre 2023, Monsieur [S] [X] [J] a rempli une déclaration de sinistre pour la compagnie ALLIANZ. Il précisait disposer d’un autre véhicule Kawasaki modèle 2900. Il ajoutait sur le stationnement inhabituel « sortie exceptionnelle la veille. »
Par courrier daté du 11 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD a écrit à Madame [C] [X] à [Localité 11] pour lui indiquer que son expert l’avait informée de l’absence de gravage alors que la garantie vol était subordonnée au gravage du véhicule, l’acquisition et la mise en œuvre d’un antivol classé SRA.
Par courrier daté du 17 juin 2024, reçu le 20 juin 2024, le conseil de Madame [C] [X] et de Monsieur [S] [X] a mis en demeure la compagnie ALLIANZ de payer la somme de 20 320,86 euros.
Par acte délivré le 12 novembre 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [C] [X] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
➢ juger que la clause d’exclusion du contrat d’assurance est réputée non écrite ;
➢ juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a manqué à son obligation d’information envers les consorts [X] ;
➢ juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a manqué à son devoir de conseil envers les consorts [X],
En conséquence :
➢ condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [C] [X] la somme de 20.320,86 euros au titre de son obligation d’assurance, et ce, en remboursement de la moto et des accessoires volés ;
➢ condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [C] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison notamment du manquement de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à ses obligations de conseil et d’information ;
➢ condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [C] [X], chacun, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, qui seront visées, Monsieur et Madame [X] ont confirmé leurs prétentions et y ajoutent :
débouter la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de gravage serait considérée comme une clause de garantie opposable, il est demandé au tribunal de :
- juger que cette clause a pour effet de vider le contrat de sa substance ;
- juger que la Société ALLIANZ IARD a accepté le risque en connaissance de cause, sans réserve ni exigence de régularisation ;
En conséquence,
- juger comme réputée non écrite cette clause en application de l’article 1170 du code civil, et condamner l’assureur à garantir le sinistre,
- condamner la Société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 20.320,86 euros au titre de son obligation d’assurance, et ce, en remboursement de la moto et des accessoires volés ;
- débouter la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, la compagnie Allianz IARD conclut ainsi :
Débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes et les condamner au versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025, avec effet différé au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Madame [X] reproche à ALLIANZ IARD de ne pas avoir reçu de document avant la conclusion du contrat. La compagnie d’assurance considère que les dispositions de l’article R112-3 du code de la consommation ont été remplies.
L’étude de besoins signée par Madame [X] et l’agent général le 28 août 2023 correspond effectivement aux obligations pré-contractuelles.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
L'article L 112-4 du code des assurances dispose que dans son dernier alinéa « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.»
L’article L 113-8 du même code ajoute qu’« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » Selon l’article L113-9, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
S’agissant du gravage de la motocyclette, il apparaît que l’étude de besoins mentionne, sans caractère apparent, « pour bénéficier de la garantie vol, le véhicule doit être équipé d’un système mécanique de protection contre le vol agréé SRA et gravé par une société agréée SRA. »
Les dispositions particulières signées le 28 août 2023 prévoient, notamment, le vol au titre des garanties. Dans le cadre des clauses applicables, il est stipulé après « en cas de sinistre… »
« Très important :
La garantie vol ne pourra prendre effet qu’après :
gravage du véhicule par un procédé S.R.A.
acquisition et mise en œuvre d’un antivol classé S.R.A. »
Ces conditions sont écrites dans une typographie strictement identique à celle de l’ensemble du document, les lettres ayant une hauteur d’environ un millimètre. Ainsi, cette écriture ne correspond absolument pas aux exigences des « caractères très apparents. » En conséquence, la clause relative au gravage ne peut être opposée à l’assurée et ne peut avoir pour conséquence d’exclure la garantie.
La compagnie ALLIANZ IARD fait également valoir que la page 2 des dispositions spéciales mentionne « le véhicule assuré n’est pas conduit habituellement par des personnes âgées de moins de 45 ans. » La même page énonce « Vous bénéficiez d’une réduction parce que vos parents ou vous-même êtes souscripteur d’un contrat Allianz pour une automobile. » Elle soutient que Madame [X], née le [Date naissance 3] 1967, a frauduleusement souscrit le contrat d’assurance pour avoir un tarif privilégié, alors même qu’elle n’était pas le conducteur habituel de la motocyclette, qui était, au contraire, conduite par son fils, Monsieur [S] [X], né en 2000, et résidant à proximité du lieu du vol du véhicule à [Localité 8].
Considérant que Monsieur [S] [X] a déclaré lors de sa plainte être propriétaire d’une autre motocyclette, qu’aucune clause n’interdit que le véhicule assuré soit ponctuellement conduit par un autre conducteur titulaire du permis de conduire obligatoire, aucune déclaration frauduleuse ne peut donc être reprochée à Madame [C] [X] qui est propriétaire de la motocyclette BMW.
La compagnie ALLIANZ IARD n’a conclu que sur le refus de prise en charge et ne présente aucune observation quant au remboursement dès lors que son argumentation de refus de prise en charge a été rejetée.
La garantie de la compagnie d’assurance étant acquise, les conditions contractuelles d’indemnisation du véhicule doivent être suivies. Les conditions générales prévoient, page 29, pour un véhicule de plus de six mois et de plus de 50 cm3 de cylindrée une indemnisation à dire d’expert désigné par l’assureur. Il convient donc d’enjoindre à la compagnie d’assurance de diligenter la procédure contractuelle à fin d’indemnisation.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer, y compris sur les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, partiel,
Juge que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par Madame [C] [X] suite au vol de la motocyclette immatriculée [Immatriculation 9] le 22 septembre 2023 ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation,
Enjoint à la compagnie ALLIANZ IARD de mettre en œuvre la procédure d’indemnisation contractuellement prévue ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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