Texte intégral
N° RG 22/04166
N° Portalis DBVX-V-B7G-OLAR
Décision du
Président du TJ de [Localité 9]
Référé
du 19 mai 2022
RG : 22/00181
[O]
[V]
C/
S.C.I. BRENET - MONJON
Syndic. de copro. POLE MÉDICAL [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
APPELANTS :
Mme [B] [M] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.C.I. BRENET - MONJON
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Syndicat des copropriétaires POLE MÉDICAL [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire à l'encontre du Syndicat des copropriétaires POLE MÉDICAL SAINT JEAN rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant déclaration électronique du 6 juin 2022, le conseil de [B] [M] [O] et de [T] [V] a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 19 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans l'instance les opposant à la SCI Brenet- Monjon, en présence du syndicat de copropriété [Adresse 7].
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 7 février 2023.
Par conclusions régularisées le 29 juillet 2022, Mme [B] [M] [O] épouse [V] et M. [T] [V] sollicitent :
Vu les articles 397 et 400 du Code de procédure civile,
Juger que Mme [B] [O] épouse [V] et M. [T] [V] se désistent de la présente instance.
Statuer ce que de droit sur les frais dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées 31 août 2022, la SCI Brenet-Monjon a sollicité :
Vu les articles 397 et 400 du Code de procédure civile,
Juger que Mme [B] [O] épouse [V] et M. [T] [V] se désistent de la présente instance et action,
Condamner Mme et M. [V] aux entiers dépens.
Les conclusions de désistement des appelants ont été signifiées par acte d'huissier du 13 juillet 2022 à la SAS Régie Bertrand-Depagneux ès qualités de syndicat de copropriété du pôle médical [Localité 8].
A l'audience du 7 février 2023 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 15 février 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du même Code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. et Mme [V] se désistent de leur appel et donc de leur action, et la SCI Brenet-Monjon a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence l'accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de Mme [B] [O] épouse [V] et de M. [T] [V] et l'extinction de l'instance,
Condamne Mme [B] [O] épouse [V] et de M. [T] [V] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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