Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00211 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JAI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/00211 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JAI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 13 Janvier 2026 à 20 H 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 13 janvier 2026 à 17h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG N°26/00211
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG N°26/00214
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [K] [P]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG N°26/00214
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG N°26/00211
M. [I] [J]
né le 08 Décembre 2003 à OUDJA
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
Exposé du litige :
Monsieur [J] [I], se disant né le 08 décembre 2003 à Oudja (Maroc), fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 23 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 janvier 2026 à sa levée d’écrou (notifié à sa personne le 10 janvier 2026 à 9 heures) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2026 à 17h52, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2026 à 20h20, le conseil de Monsieur [J] [I] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.
L'audience a été fixée au 14 janvier 2026 à 11 heures.
À l'audience, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu mais a été représenté par son conseil étant hospitalisé à l’hôpital Charles Perrens. L’avocat a été entendu en ses observations.
Le conseil de Monsieur [J] [I] estime que l'arrêté de placement est illégal en ce que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2024 contradictoire à signifier ne lui a pas été signifié et en conséquence, la décision n'est pas exécutoire, la mention de la signification à la caisse primaire d'assurance maladie, organisme social n'a rien à voir. La jurisprudence indique qu'une rétention administrative ne peut être fondée sur une décision non exécutoire. De plus, si l'emprisonnement est assorti de l'exécution provisoire tel n'est pas le cas pour l'interdiction du territoire national prononcée à titre complémentaire. Cette exécution provisoire de l'interdiction du territoire Français est suspendue par la peine d'emprisonnement en application de l'article 131-30 du code pénal. En conséquence, le placement en rétention administrative est illégal. Par ailleurs, son état de santé est incompatible avec la décision de placement en rétention administrative. Selon l’article L741-4 du CESEDA : "la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger". Il a été examiné au SECOP avant d'intégrer l'établissement psychiatrique Charles Perrens puis devrait être orienté au sein de l'établissement à Cadillac. Le certificat médical du Dr [D] du 13 janvier 2026 précise que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien en rétention administrative. Il est repéré une décompensation d'un trouble psychiatrique et l'absence de mise en place d'une mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État. Monsieur verse un certificat médical du 18 octobre 2025 du centre hospitalier Monestier rappelant l'existence de lourds troubles psychiatriques pour décompensation psychotique avec idées de persécution centrée sur sa mère avec laquelle il n'a pas plus de contact depuis l'âge de 17 ans avec des mentions de faits de sorcellerie à son encontre. Le psychiatre relevait des hallucinations acoustico-verbales injonctives lui demandant de se couper les doigts. Le médecin relate également des risques de suicides et des épisodes de scarifications. Il est relaté des altercations avec un trouble persécutif. Il justifiait en octobre 2025 d'un envahissement hallucinatoire. Il a alors été en hospitalisation complète à l’USIP de cette structure alors qu’il était détenu à Uzerche. Il est également versé l'ordonnance et la prescription du 07 janvier 2026 du centre hospitalier de Tulle de son traitement psychiatrique. Le conseil de Monsieur [J] [I] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2024 n’est pas définitif, le chef d’établissement n’ayant pas compétence pour notifier la décision pénale. De plus, l’interdiction du territoire national n’est pas assortie de l’exécution provisoire. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 13 janvier 2026 que son état n’est pas compatible avec sa rétention administrative.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que l’interdiction du territoire national est de 3 ans. Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que [J] [I] qui a plusieur alias, ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement car :
- il se maintient en France de manière irrégulière,
- il s’est présenté sous différentes identités,
- il ne justifie pas de ressources licites en France,
- il ne justifie pas d’un titre de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, son casier judiciaire mentionne 4 condamnations qui caractérisent la menace réelle à l’ordre public qu’il présente avec un risque de récidive. Il n’a pas de garantie de représentation permettant de prévenir un risque de soustraction à son éloignement. N’ayant pas de document d’identité, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer de autorités consulaires Algériennes suite à sa déclaration du 05 août 2025 indiquant sa nationalité algérienne. Le consulat algérien a été saisi le 4 août 2025 puis relancé le 1er septembre, le 16 septembre, le 30 septembre, le 28 octobre 2025 et le 12 janvier 2026. Les autorités consulaires ont été informées le 10 janvier 2026 du placement en rétention administrative de l’intéressé. Les services restent dans l’attente de leur réponse. Le 13 janvier 2026, monsieur [J] [I] a été hospitalisé au sein de l’établissement de soins psychiatriques Charles Perrens qui indique une incompatibilité avec un placement au centre de rétention administratif or entre le 7 avril 2024 soit son incarcération et le 10 janvier 2026, aucune incompatibilité médicale n’est constatée, indiquant seulement le 4 août 2025 voir un psychologue en détention et entendre des voix. Il est sans domicile fixe, vulnérable et sans ressources légales. Au moment de son arrivée au centre de rétention administratif, il n’a fourni aucun élément qu’il présente un état de vulnérabilité particulier personnel ou sur le plan de la santé qui s’opposerait à son placement en rétention indiquant être célibataire sans enfant. La mesure de placement en rétention administrative est donc parfaitement justifiée. Les difficultés évoquées le 4 août 2025 ne sont pas incompatibles avec un placement en rétention administrative. Arrivé au centre de rétention administratif le 10 janvier 2026, il n’a pas montré de pathologie et a été vu par l’infirmière de permanence. Le médecin du CRA doit contacter le médecin de l’OFII pour vérifier la compatibilité de l’état de santé. En rétention administrative, il peut bénéficier de ses soins pour sa pathologie et ne démontre pas de prise de traitement pendant ses deux ans de détention. Les autorités consulaires ont été relancées à plusieurs reprises et la préfecture reste sans réponse. Il n’a pas de document d’identité, est sans domicile fixe et représente une menace pour l’ordre public en conséquence, il ne peut être assigné à résidence. Ainsi la rétention administrative sera prolongée pour 26 jours.
En défense, il est indiqué que le placement en rétention administrative n’est pas compatible avec son état de santé et sa rétention administrative ne sera pas prolongée. Dès lors, le conseil de Monsieur [J] [I] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d'une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles et bénéfice de distraction.
Le conseil de Monsieur [J] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
L’article L 311-2 du code pénitentiaire prévoit : “Conformément aux dispositions de l'article 555-1 du code de procédure pénale, la notification d'une décision de justice à une personne détenue effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire vaut signification à personne par exploit d'huissier”.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2024, monsieur [J] [I] a été reconnu coupable de violences avec une ITT n’excédant pas 8 jours sur conjointe en récidive commis le 05 avril 2024. Il a été placé en détention le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention et jugé le 23 mai 2024 par jugement contradictoire à signifier à son égard étant représenté par son conseil substitué. Il s’en évince qu’il n’a pas voulu être extrait. Il ressort du logiciel cassiopée que ce jugement lui a été notifié par le chef de détention le 16 août 2024. Faute d’appel, cette décision est définitive et exécutoire. La peine d’emprisonnement de 2 ans a été exécutée et il est sous le coup d’une interdiction du territoire national de 3 ans à compter de sa libération au sens de l’article 131-30 du code pénal. Le placement en rétention administrative est en conséquence, bien fondée.
Selon l'article L.741-4 du CESEDA, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il ressort du certificat médical du 13 janvier 2026, que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec son maintien en rétention administrative mentionnant une décompensation. Les difficultés psychiatriques sont nécessairement connues par l'administration au regard de l'hospitalisation complète en USIP le 9 octobre 2025, antécédents et la remise de son traitement dans la perspective de son placement en rétention administrative selon ordonnance du centre hospitalier de Tulle du 07 janvier 2026. En tout état de cause, l’état de vulnérabilité de l’intéressé ne permet pas en l’état son maintien au centre de rétention administratif et si le placement est régulier, il ne peut perdurer au regard des risques auto-agressifs mentionnés dans les éléments médicaux.
Il en résulte que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte par l'administration et qu'à ce stade, le certificat médical permet de considérer que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention sa détention a subi des aménagements de ce fait avec une intégration en USIP, traitement et antécédents qui rendent manifestement incompatible son état de santé avec cette mesure.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées par le conseil de Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/00214 au dossier n°RG 26/00211, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [J]
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J];
ORDONNONS la mise en liberté de M. [I] [J] ;
REJETONS les demandes de M. [I] [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 14 Janvier 2026 à 15 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00211 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JAI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00211 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JAI Page
Information est donnée à M. [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 14 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 14 Janvier 2026.
Le greffier,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 14 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 14 Janvier 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 14 Janvier 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 14 Janvier 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,