Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWW
Rôle N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWW
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Décembre 2022 à .
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [E]
né le 09 juillet 1979 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité kosovare
Ayant pour conseil en première instance Maître Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 décembre 2022 à par Madame Catherine LEROI, conseillère déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Mme Caroline Van-Hulst, greffière
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Monsieur [N] [E] a fait l'objet le 9 mai 2022 d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES ordonnant l'expulsion de l'intéressé du territoire national, notifié le 12 mai 2022 à 12h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 19 novembre 2022 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h21.
Par ordonnance du 18 décembre 2022 , le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande de seconde prolongation de la rétention formée par le préfet des ALPES MARITIMES.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 18 décembre 2022 à 13h10.
Le 18 décembre 2022 à 16h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif ont été faites à :
- Monsieur [N] [E] à 17h28
- Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE à 18h05
- M. le préfet des ALPES MARITIMES à 17h09
Par écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2022 à 18h48, Me Badr ZERHDOUD sollicite la confirmation de la décision déférée, la délivrance d'un laissez-passer par le Kosovo étant hypothétique et restée lettre morte jusqu'à présent et aucun routing n'étant prévu.
Les autres parties n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 18 décembre 2022 à 16h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, soit dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [N] [E] sortant de prison le 19 novembre 2022, est dépourvu d'adresse stable et qu'il représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné pour des faits d'outrage, rébellion en récidive, violences aggravées et violences sur mineur par ascendant, de manière extrêmement récente.
Il résulte de la procédure que l'adresse de Monsieur [N] [E] figurant sur la fiche pénale est celle du foyer familial où il a exercé des violences sur une personne mineure de 15 ans et son ancienne compagne, qu'il n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne souhaite pas quitter la France. M. [E] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il représente une menace sérieuse pour l'ordre public, au regard de sa condamnation récente pour des faits d'outrage, violences et menaces envers des personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que pour des violences sur son ex-conjointe et sur mineur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [N] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 Décembre 2022 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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