Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17786 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ivry sur Seine - RG n° 11-19-4335
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société INFINE CONSEIL exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 RASPAIL, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 071 468
C/O Société INFINE CONSEIL (enseigne : CENTURY 21 RASPAIL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIMEE
Société LE SYNDIC
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 797 638 590
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Le Syndic a été le syndic de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'au 30 avril 2018, date à laquelle elle a été remplacée par la société à responsabilité limitée Infine Conseil exerçant sous l'enseigne Century 21 Raspail.
Suivant ordonnance en la forme des référés en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société Le Syndic à remettre au syndicat des copropriétaires et à son nouveau syndic, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, un décompte clair depuis l'origine de la dette ainsi que plusieurs justificatifs, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Le Syndic de payer la somme de 4.015,62 € au titre de diverses erreurs décelées par le syndicat des copropriétaires et ses représentants.
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Le Syndic devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la condamnation de la société Le Syndic à lui verser la somme de 4.015,62 € € au titre du préjudice matériel en remboursement des honoraires indûment perçus ainsi que diverses autres sommes. La capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil a été sollicitée.
Par jugement du 3 novembre 2020, la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine a :
- condamné la société Le Syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.340,36 € en remboursement de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Syndic aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (72,85 € au lieu de 124,33 €),
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2, 1992 du code civil, 18, 18-1 A, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 44 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Le Syndic à lui payer une somme de 165,92 € au titre des honoraires de suivi de travaux alors que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre était fixée à un montant de 817,34 €, et débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de cette demande,
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de la société Le Syndic au paiement des sommes de :
¿ 2.016 € en remboursement d'honoraires injustifiés de reprises administratives et comptables,
¿ 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
¿ 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Syndic à lui verser les sommes de :
817,34 € en remboursement d'honoraires injustifiés pour le suivi de travaux non votés en assemblée générale,
2.016 € en remboursement d'honoraires injustifiés de reprises administratives et comptables,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société Le Syndic de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que ces condamnations seront augmentées par application du taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2019, date de la mise en demeure notifiée à l'intimé,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Le Syndic à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Le Syndic aux dépens, aini qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2021 par lesquelles la société à responsabilité limitée Le Syndic, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de remboursement des honoraires de suivi de travaux, de reprise administrative et comptable, de dommages intérêts et d'article 700,
- réformer le jugement en ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes et notamment de remboursement d'honoraires de gestion, de frais de papeterie et d'honoraires de remise de dossier contentieux,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
L'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande de remboursement d'honoraires de gestion
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'augmentation d'honoraires a été pratiquée unilatéralement et de façon rétroactive par la société Le Syndic, qui ne démontre pas que le nombre de lots annoncé était inférieur au nombre réel, et à qui il appartenait de vérifier sur place avant d'établir un devis ;
La société Le Syndic fait valoir qu'elle a transmis la proposition d'honoraires au président du conseil syndical par l'intermédiaire d'une plateforme internet de mise en relation de syndics et de syndicats des copropriétaires, sur la base des informations erronées données par ce dernier, et que ce n'est qu'après l'assemblée générale la désignant, à laquelle elle n'a pas été conviée, qu'elle a pu découvrir que la copropriété était constituée non pas de 16 lots mais de 45, et 28 copropriétaires, et que c'est donc à juste titre que les honoraires ont finalement été calculés sur la base d'un forfait appliqué sur le nombre exact de copropriétaires ;
Le tribunal a justement retenu les éléments suivants :
«Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande en remboursement de l'indu le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2017 réalisé à l'entête de la société Le Syndic mais ne mentionnant ni la présence d'un membre de cette société, ni celle d'un représentant du Cabinet [R] [E], a priori ancien syndic de la copropriété :
Que de son côté, la société Le Syndic produit :
- un extrait d'un site internet Servicestart selon lequel une demande pour un 'syndic de copropriété 16 lots' a été remplie par M. [K], cette demande faisant état de 10-20 lots et d'un budget de fonctionnement annuel de 20.000 - 40.000 €, un extrait du formulaire vierge de demande,
- un compte-rendu de l'assemblée générale du 26 avril 2017 ne présentant pas l'entête de la société défenderesse,
- un courriel établi par la directrice de la société Le Syndic le 31 août 2017 selon lequel le nombre de copropriétaires change le montant des honoraires puis un second courriel de la directrice de la société Le Syndic du même jour proposant des honoraires de 4.150 € HT soit 4.980 € TTC pour 28 lots (au lieu des 19 annoncés initialement),
- le contrat de syndic signé le 27 avril 2017 par le président du conseil syndicat et la directrice de la société Le Syndic (les signatures correspondant à celles présentes sur les autres documents présentés), et prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle de 3.400 € HT soit 4.080 € TTC ;
Que si les pièces fournies par la société Le Syndic, mais également la facture du 13 février 2018 fournie par le syndicat des copropriétaires, font en effet état d'une difficulté s'agissant du montant des honoraires au regard du nombre de lots, difficulté apparue postérieurement à la tenue de l'assemblée générale du 26 avril 2017 désignant la société Le Syndic comme nouveau syndic de la copropriété, force est de constater que le contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaires à la société Le Syndic prévoit des honoraires de 3.400 € HT et de 4.080 € TTC et que la société défenderesse ne justifie pas de la signature d'un avenant, ni de la contestation de ce contrat de syndic ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire application du contrat de syndic, convention engageant ses signataires et non réellement contestée par la société défenderesse ; que sur la base de ce contrat, la société Le Syndic ne pouvait pas exiger de rémunération annuelle supérieure à la somme de 4.080 € TTC, de sorte qu'il convient de la condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 840 € TTC prélevée en plus des stipulations contractuelles (630 € de 'regul honos sur lots' le 13 février 2018 puis 70 € par mois pendant les mois de février à avril 2018)» ;
Par conséquent, le tribunal doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des frais de papeterie
La société Le Syndic conteste le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de remboursement de la somme de 34,44 € au titre de frais de papeterie ; elle allègue que les factures litigieuses concernent des prestations non incluses dans la mission de base du syndic puisqu'il s'agit de l'envoi de pièces concernant la gestion du précédent syndic ;
Le syndicat des copropriétaires souligne que la société Le Syndic ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions ;
Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, la société Le Syndic n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les envois précités concernaient des prestations non incluses dans le forfait et notamment ne produit pas les courriers litigieux, de sorte qu'elle ne justifie pas de la possibilité pour elle de pratiquer une facturation supplémentaire par rapport au forfait, à l'exception des frais d'affranchissement ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Le syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 34,44 € au titre des frais de papeterie facturés en plus du forfait convenu ;
Sur la demande au titre des frais de reprise administrative et comptable
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 2.016 € facturée le 31 mai 2017 au titre de la reprise administrative des 28 lots pour 504 € TTC et de la reprise comptable des 28 lots pour 1.512 € TTC ; il fait valoir que le contrat de syndic ne prévoit que la seule reprise de comptabilité, et non pas la reprise administrative, laquelle est donc illégale puisque d'une part il ne s'agit pas d'une reprise comptable et d'autre part elle ne porte pas sur des comptes antérieurs ;
Concernant la facturation d'une reprise comptable, il soutient qu'elle est injustifiée car la régularisation des charges pour l'année antérieure a été réalisée par le précédent syndic et que la société Le Syndic ne démontre aucune diligence ;
La société Le Syndic argue du fait que les comptes de l'exercice 2016 ont été approuvés «avec réserves» par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 26 avril 2017 et que la facturation a été faite conformément aux termes du contrat de syndic du 27 avril 2017 ; elle allègue que du fait de ces réserves, elle a été contrainte de reprendre et vérifier les comptes de son prédécesseur ;
Le contrat de syndic du 27 avril 2017 stipule que peut donner lieu à facturation supplémentaire «la reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)» ; il précise que la facturation est effectuée en application du coût horaire prévu à l'article 7.2.1, à savoir 80 € HT ou 96 € TTC ;
Ainsi, le contrat ne prévoit pas que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires des «frais de reprise administrative», sur lesquels la société Le Syndic n'apporte au demeurant aucune explication ;
Il doit par ailleurs être noté que, contrairement à ce que soutient la société Le Syndic, la facturation des frais de reprise administrative et comptable n'a pas été faite conformément aux termes du contrat de syndic, puisqu'elle a été faite par lot et non pas au taux horaire prévu au contrat ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2017 que les comptes pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ont été approuvés «sous réserve du reversement auprès du nouveau syndic» ;
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être déduit de cette réserve, au demeurant sibylline, que l'assemblée générale a convenu que la répartition serait faite par le nouveau syndic, et les bordereaux d'appel de fonds en régularisation émis par l'ancien syndic le 18 mai 2017, soit moins de trois semaines après l'assemblée générale, sont suffisants à établir que la régularisation a été effectuée par ce dernier ; force est de constater par ailleurs que la société Le Syndic n'excipe ni ne justifie d'aucune diligence de reprise de comptabilité justifiant la facturation d'une somme de 1.512 €, par ailleurs à tort calculée par lot et non pas heure de travail ;
Il doit par conséquent être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de remboursement des frais de reprise administrative et de comptabilité d'un montant de 2.016 € ; le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur la demande au titre des honoraires de suivi des travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Le Syndic à lui rembourser la somme de 817,34 € facturée à titre d'honoraires pour le suivi de travaux non votés en assemblée générale ; il allègue que les travaux recensés par le tribunal ayant donné lieu à la rémunération contestée du syndic sont tous des travaux de maintenance et de gestion courante de la copropriété, et qu'à ce titre, par application des article 14-2 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent donner lieu à rémunération complémentaire hors forfait du syndic ;
La société Le Syndic soutient que les honoraires qu'elle a prélevés correspondent à des travaux votés par l'assemblée générale, ayant ainsi prévu le paiement au syndic à titre d'honoraires d'une somme correspondant à 3% desdits travaux ; comme en première instance, elle accepte de rembourser la somme de 165,92 € TTC, correspondant à la différence entre le taux de 4% appliqué aux honoraires appliqués par la défenderesse et le taux de 3% visé au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2017 ;
L'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «I.- La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat» ;
Ces prestations particulières font l'objet, en application de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, de l'annexe 2 de ce décret ; celle-ci prévoit les prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose :
« Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble» ;
C'est à tort que le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions de l'article 14-2 de la loi, qui concerne les travaux relevant du fonds travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour soutenir que les travaux pouvant donner droit à une rémunération complémentaire doivent faire l'objet d'un vote précis en assemblée générale ;
Comme l'a relevé le tribunal, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2017 qu'aucun travaux n'ont été spécifiquement votés par la copropriété ; cependant la résolution n°15 prévoit que 'le conseil syndical, avec l'accord des propriétaires, décidera sans Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui fera les travaux', la résolution n°16 ajoutant que 'le syndic prendra 3% du montant des travaux' ;
Le tribunal a justement retenu qu'au regard de la seule résolution n°15, il apparaît qu'il n'était pas besoin de vote en assemblée générale extraordinaire pour que le conseil syndical décide de certains travaux ;
La société Le Syndic produit :
une facture acquittée concernant la remise en état des portes battantes sous le porche (pour 1.154,40 € TTC), détaillant les prestations comme suit : remise à l'équerre des portes, pose de fers plats en L dans les quatre angles de chaque porte, poste de crochets de maintien des portes ;
une demande d'acompte honorée s'agissant de travaux de plomberie (pour 4.532 € TTC), pour l'exécution des travaux suivants : remplacement des deux collecteurs en grès par un seul collecteur en fonte, reprise des chutes avec culottes et tés hermétiques, fourniture et pose d'un clapet anti-retour à réarmement manuel ;
une facture acquittée en mars 2018 de 3.201 € TTC pour le solde des travaux de plomberie, factures correspondant aux montants portés sur les notes d'honoraires produites par le syndicat des copropriétaires et à des échanges de courriels avec le conseil syndical ayant validé lesdits travaux en application de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 26 avril 2017 ;
une facture acquittée concernant des travaux d'insonorisation de la porte d'entrée (pour 407 € TTC),
Il ressort du descriptif de ces différents travaux qu'il ne s'agit pas de simples travaux de maintenance, de sorte que la rémunération au pourcentage du syndic est justifiée ;
La société Le Syndic ayant calculé ses honoraires à raison de 4% du montant des travaux, elle concède devoir la somme de 165,92 € TTC au syndicat des copropriétaires qui avait voté des honoraires de 3% du montant des travaux ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 165,92 € au titre du trop-perçu d'honoraires de suivi de travaux ;
Sur la demande au titre de la remise d'un dossier au contentieux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Le Syndic à lui rembourser la somme de 300 € faute selon lui d'avoir effectué la prestation annoncée, à savoir la remise au contentieux d'un dossier concernant un copropriétaire, et que le simple mail envoyé à un avocat est insuffisant pour justifier les honoraires perçus ;
La société Le Syndic soutient qu'elle démontre avoir transmis à un avocat un dossier aux fins de recouvrement de charges dues par une copropriétaire débitrice et que le fait que la procédure n'ait pas été menée à son terme en raison de l'absence de réactivité de l'avocat et du changement de syndic n'en rend pas moins les honoraires justifiés ;
Comme l'a justement exposé le tribunal, et contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, le fait qu'aucune pièce relative au contentieux de charges de Mme [B] n'ait été transmis par la société Le Syndic au cabinet Century 21 Raspail ne démontre pas qu'aucune diligence n'a été accomplie ;
Néanmoins, la société Le Syndic ne produit qu'un simple mail transmettant des pièces à un avocat le 19 mars 2018, ainsi qu'un échange de courriels avec ce dernier, dont il ressort que celui-ci, trois mois plus tard, n'avait effectué aucune diligence ; il apparaît donc que le syndic, s'il a bien envoyé des pièces, n'a assuré aucun suivi du dossier jusqu'à sa démission, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Le Syndic ne rapportait pas la preuve de la réalisation de l'ensemble des démarches devant constituer la prestation de remise d'un dossier à un avocat ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Syndic à rembourser la somme de 300 € au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de mise au contentieux d'un dossier ;
Il ressort des développements qui précèdent que la société Le Syndic doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 3.356,36 € (840 € + 34,44 € + 2.016 € + 165,92 € + 300 €) au titre du remboursement des différents indus facturés ;
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 alinéa 2 in fine du code civil ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil doit donc être ordonnée, à compter du jugement compte tenu du fait que la créance du syndicat a été fixée par le jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Le Syndic a outrepassé ses droits et abusé de sa confiance en facturant des honoraires auxquels elle savait ne pas pouvoir prétendre ;
L'article 1240 du code civil prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
S'il ressort des développements qui précèdent que la société Le Syndic a facturé indument plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires, force est de constater que celui-ci n'excipe ni ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ces facturations ; par conséquent, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à l'infirmer sur l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Le Syndic, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Le Syndic ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Le Syndic aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (72,85 € au lieu de 124,33 €),
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le Syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.356,36 € en remboursement de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement ;
Condamne la société Le Syndic aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme globale de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT