Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/01457
APPELANTE
Madame [M] [V]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (94) de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Antonin PECHARD de la SELEURL CABINET PECHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS N°B 302 493 275,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant une offre préalable acceptée le 1er mai 2001, la BNP Paribas a consenti à [M] [V] un prêt immobilier d'un montant de 134 155 euros. Par acte du 30 mars 2001, le Crédit Logement s'était porté caution du remboursement de ce prêt.
Par exploit en date du 28 janvier 2021, le Crédit Logement a assigné [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 128,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 mai 2021, [M] [V] a assigné la BNP Paribas en intervention forcée.
Ces deux instances ont été jointes le 18 mai 2021.
Par conclusions d'incident du 7 décembre 2021, la BNP Paribas a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare [M] [V] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, qu'il la déboute de ses demandes, la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit dit n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a:
' Dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par [M] [V] contre la société BNP Paribas ;
' Condamné [M] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2022 à 9 heures 30, pour clôture de l'instruction.
****
Par déclaration du 11 mars 2022, [M] [V] a interjeté appel de l'ordonnance contre les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022, [M] [V] demande à la cour de :
- INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022 constatant la prescription des demandes de Madame [V] contre la société BNP Paribas ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Madame [V] la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens de la présente instance ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens de l'instance enregistrée initialement sous le n° RG 21/06095 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas à garantir toute éventuelle condamnation de Madame [V] à supporter les frais et/ou dépens ;
- DEBOUTER la société Crédit logement de toutes ses demandes, principales et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Madame [V] à l'encontre de la BNP dans le cadre du litige opposant ces deux parties.
Juger en tant que de besoin que la Société CREDIT LOGEMENT a été inutilement attraite devant la Cour, la présente Juridiction n'étant saisie que de la question de la prescription des prétentions de Madame [V] à l'encontre de la BNP PARIBAS.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [M] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
JUGER Madame [M] [V] irrecevable et mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 1 er mars 2022 en toutes ses dispositions ;
JUGER irrecevables pour cause de prescription les demandes de Madame [V] contre la BNP PARIBAS ;
DEBOUTER Madame [M] [V] de l'ensemble des demandes à l'encontre la BNP PARIBAS ;
CONDAMNER l'appelante à payer à la BNP PARIBAS une somme de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience fixée au 3 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
[M] [V] agit en responsabilité contre la société BNP Paribas à laquelle elle impute les fautes suivantes :
a) la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne mettant pas en 'uvre les instructions données par sa cliente dès le 28 avril 2015, à savoir la clôture de son compte et le remboursement anticipé de son crédit, sans pour autant l'informer sur la manière de procéder ;
b) la banque n'a pas informé sa cliente qu'elle considérait le compte comme inactif, en violation de l'article L. 312-9, paragraphe premier in fine, du code monétaire et financier;
c) la banque n'a pas adressé les relevés de compte depuis 2015 ;
d) la banque n'a pas donné à sa cliente l'information annuelle sur le capital restant dû au titre de son crédit immobilier.
Elle demande en conséquence au tribunal :
' de condamner la société BNP Paribas à payer au Crédit Logement la somme de 6 982,31 euros par compensation avec la dette qu'elle a à l'endroit de [M] [V] ;
' de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 5000 euros, au titre de son préjudice moral.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
a) À la suite de l'intention exprimée par [M] [V] de rembourser son emprunt par anticipation et de clore le compte sur lequel les mensualités étaient prélevées, la société BNP Paribas lui a transmis un décompte des sommes dues au 31 juillet 2015, au titre du prêt, à hauteur de 56 567,66 euros, comprenant l'indemnité de remboursement anticipé prévue à son contrat de prêt (pièce no 1 de [M] [V]). À réception de cette lettre, [M] [V] était en mesure d'apprécier si elle était suffisamment informée de la manière de procéder.
Elle prétend qu'elle n'avait pas connaissance du défaut d'information dont elle se plaint parce qu'en réalisant le 31 juillet 2015 un virement de 50 000 euros, elle pensait permettre le remboursement anticipé qu'elle avait demandé. Le premier juge a cependant relevé par des motifs précis et détaillés que la banque lui avait expliqué, par un courriel du 10 juillet 2015, que la clôture du compte requérait de solder à la fois le prêt et le débit du compte (pièce no 8 de [M] [V]). Étant informée que le seul remboursement anticipé du prêt nécessitait un montant de 56 567,66 euros comprenant l'indemnité de remboursement anticipé, et alors que l'existence d'un débit en compte lui avait été signalée le 10 juillet 2015, [M][V] savait qu'un virement de 50 000 euros ne suffisait pas pour rembourser le crédit, ni pour clore le compte.
Bien qu'elle soutienne qu'ayant négocié certains intérêts, elle avait légitimement pensé que tout était en ordre, elle ne justifie d'aucune suite donnée en ce sens par l'établissement de crédit à son courriel du 3 août 2015 (pièce no 10 de [M] [V]).
[M] [V] n'établissant pas qu'elle n'avait pas connaissance à la date du 31 juillet 2015 que ses instructions ne pouvaient pas être exécutées par la société BNP Paribas, elle avait connaissance dès ce jour du défaut d'information et de conseil qu'elle allègue. L'action en responsabilité engagée le 3 mai 2021 par [M] [V] est donc prescrite en ce qu'elle se fonde sur un défaut d'information et de conseil afférent au remboursement de son emprunt et à la clôture de son compte.
b) La société BNP Paribas estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher un manquement lié au compte inactif, dès lors que le compte n'était pas soldé et continuait d'amortir les échéances du prêt. [M] [V] fait valoir en réplique qu'au relevé de compte produit par la défenderesse (pièce no 10 de BNP Paribas) est inscrit un prélèvement de 27,50 euros le 14 novembre 2018 libellé « Commissions annuelles compte inactif ».
À la lecture des relevés de compte versés aux débats par la société BNP Paribas, il n'apparaît pas que la banque ait considéré le compte comme inactif avant cette date du 14 novembre 2018. L'action en responsabilité engagée le 3 mai 2021 par [M] [V] n'est donc pas prescrite en ce qu'elle se fonde sur un défaut d'information par méconnaissance des prescriptions de l'article L. 312-9, paragraphe premier in fine, du code monétaire et financier. L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
c) Le prêt souscrit le 1er mai 2001 par [M] [V] était amorti sur le compte chèque ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sous le numéro 00213028 88. La banque lui en envoyait les relevés le 8 de chaque mois (pièce no 10 de BNP Paribas). [M] [V] a donc connu dès le 8 janvier 2015 qu'elle ne les recevait plus. Par suite, l'action en responsabilité engagée le 3 mai 2021 par [M] [V] est prescrite en ce qu'elle se fonde sur le défaut de réception de ses relevés de compte.
d) Le prêt en cause ayant été souscrit le 1er mai 2001, [M] [V] a connu ou aurait dû connaître dès la fin de l'année suivante le défaut d'information annuelle qu'elle allègue. Son action en responsabilité engagée le 3 mai 2021 est donc prescrite en ce qu'elle se fonde sur une absence d'information annuelle sur le capital restant dû au titre de son crédit immobilier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appel prospérant en partie, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande formée par [M] [V] contre la société BNP Paribas en ce qu'elle se fonde sur un manquement au devoir d'information prévu par l'article L. 312-9, paragraphe premier in fine, du code monétaire et financier ;
DÉCLARE irrecevables pour être prescrites le surplus des demandes formées par [M] [V] contre la société BNP Paribas ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment