Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/02024 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K63X
Monsieur [C] [M]
Madame [G] [D] épouse [M]
c/
Monsieur [V] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2018 (R.G. 11-18-8) par le Tribunal d'Instance de SARLAT suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019
APPELANTS :
[C] [M]
né le 06 Septembre 1952 à DECERMILO SATAO (Portugual)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[G] [D] épouse [M]
née le 30 Juillet 1950 à TORRE DO TERRENHO (Portugual)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[V] [F]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME substituant Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [V] [F] est propriétaire depuis 2001 d'un fonds cadastré DV [Cadastre 4] , sis [Adresse 8].
M. [C] [M] et Mme [E] [G] [D] épouse [M] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée DV[Cadastre 3], à [Adresse 8], contigue à la parcelle DV [Cadastre 4] appartenant à M. [V] [F].
Alléguant diverses nuisances liées à la présence d'arbres sur le fonds voisin, M. et Mme [M] ont saisi leur assurance de protection juridique qui a réalisé une expertise le 15 septembre 2016 à laquelle M. [F] a participé.
Par acte du 4 janvier 2018, M. et Mme [M] ont assigné M. [F] devant le tribunal d'instance de Sarlat sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins de condamnation à étêter ses arbres sous astreinte ainsi que d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement avant dire-droit du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Sarlat a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] et ordonné un transport sur les lieux lequel s'est déroulé le 29 juin 2018.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de Sarlat a :
- débouté M. [C] [M] et Mme [E] [G] [D] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [C] [M] et Mme [E] [G] [D] épouse [M] à payer à M. [V] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] [M] et Mme [E] [G] [D] épouse [M] à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [M] et Mme [E] [G] [D] épouse [M] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement le 11 avril 2019 en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à M. [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les a condamnés à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit, réformer la décision entreprise et,
- condamner M. [F] à étêter les arbres figurant sur sa propriété à une hauteur de 4 mètres dans la bande de terrain situé au nord-est de la parcelle DV[Cadastre 4] et confrontant la parcelle DV[Cadastre 3], de la limite de la propriété de la parcelle DV[Cadastre 4] jusqu'en haut du coteau,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance,
- le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Maillé, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 651, 671 et 672, 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Sarlat La Caneda en date du 18 octobre 2018,
Et en conséquence,
- constater l'absence de trouble anormal de voisinage et l'absence de preuve d'un quelconque préjudice,
- débouter les M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à l'amende prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
M. et Mme [M] qui sollicitent l'infirmation du jugement en ce que leur demande tendant à voir ordonner l'étêtage à 4 mètres de hauteur des arbres se trouvant sur la propriété de M. [F] a été rejetée font valoir que le transport sur les lieux réalisé par le tribunal n'a pas permis, compte-tenu du moment auquel il a été effectué, au mois de juin à environ 11 heures soit à une heure à laquelle le soleil est quasiment au zénith, de se rendre compte de la privation d'ensoleillement qu'ils subissent ni du trouble résultant de la présence abondante de feuilles mortes sur leur propriété notamment sur la terrasse, pas plus que de l'impossibilité de recevoir la télévision par satellite, critiquant ainsi le caractère partiel de l'analyse du tribunal. Ils affirment qu'ils subissent du fait de la hauteur des arbres présents sur le fonds de M. [F] des inconvénients majeurs, une perte d'ensoleillement à partir de 15 heures, le dépérissement de la végétation située à l'est de leur fonds compte du manque d'ensoleillement, l'impossibilité de réceptionner les ondes de télévision, précisant que ces inconvénients n'existaient pas lorsqu'ils ont acquis leur fonds en 2001, les arbres n'ayant alors qu'une hauteur de 5 mètres et étant régulièrement taillés, ces troubles étant constitutifs d'un trouble anormal du voisinage.
M. [F] demande la confirmation du jugement, contestant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, faisant valoir qu'il procède régulièrement à l'entretien des arbres se trouvant sur son fonds et qu'il respecte la réglementation en vigueur.
En application de l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L'anormalité des inconvénients du voisinage s'apprécie in concreto notamment au regard de l'environnement du bien, la preuve du caractère anormal du trouble qu'il invoque devant être rapportée par le demandeur.
Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux réalisé par le tribunal que les végétaux plantés sur le fonds de M. [F] se trouvent à une distance de plus de deux mètres de la limite du fonds de M. et Mme [M], respectant ainsi les dispositions de l'article 673 du code civil, que le terrain présente une déclivité importante, le fonds de M. [F] surplombant celui de M. et Mme [M], que les arbres se trouvant sur le terrain de M. [F], sont majoritairement des chênes qui au regard de leur circonférence et de leur hauteur paraissent avoir au moins 30 ans, les arbres les plus proches du fonds [M] étant situés à plus de quatre mètres à l'exception de deux arbrisseaux situés à deux mètres environ que M. [F] s'est engagé à couper. Concernant le déficit d'ensoleillement de la terrasse, le tribunal a constaté que l'ombre portée sur la façade de la maison de M. et Mme [M] provenait du propre toit de leur maison, M. et Mme [M] ayant indiqué que c'était à partir de 15 ou 16 heures l'après-midi que l'ombre recouvrait leur terrasse.
Le tribunal a ensuite constaté que la haie de conifères se trouvant sur le fonds [M], présente des zones dégarnies, tant dans la partie se trouvant à distance du fonds de M. [F] que dans celle se trouvant à proximité, M. [M] ayant indiqué que la haie était dans cet état dans la partie éloignée car il l'avait faite tailler pour gagner un peu de place sur sa parcelle.
Il ressort par ailleurs tant des photographies versées aux débats que du constat d'huissier du 21 septembre 2017 produit par M. et Mme [M] que les arbres présents sur le fonds de M. [F] sont nombreux constituant un bois qui se situe donc en surplomb du fonds [M].
Il sera relevé que le fonds de M. et Mme [M] est d'une superficie de 14 a 51 ca et celui de M. [F] de 20 a 33 ca, les deux fonds étant situés en zone rurale, des arbres étant également présents sur les autres fonds contigus, ainsi qu'il ressort tant du procès-verbal de transport du tribunal que du procès-verbal de constat produit par M. et Mme [M].
M. et Mme [M] ont acquis leur fonds en 2015 suite à la liquidation de la société dont ils étaient les deux seuls associés, celle-ci ayant été créée en 2001, et ont déclaré que lors de leur acquisition les arbres étaient déjà présents sur le fonds de M. [F], ayant alors une dizaine de mètres de hauteur.
Il ressort du procès-verbal de constat produit par M. et Mme [M] en date du 21 septembre 2017, réalisé à 15 heures, que la terrasse de leur habitation est dans l'ombre provoquée par 'le mur végétal se dressant depuis la propriété cadastrée DV[Cadastre 4]", que les arbres présents sur le fonds de M. [F] dépassent la vingtaine de mètres de hauteur, la parcelle DV [Cadastre 4] étant presque intégralement arborée, que sur la bande des 6 premiers mètres de terrain de M. et Mme [M] en bordure le long de la parcelle DV [Cadastre 4], l'herbe a quasiment totalement disparu pour laisser place à une surface moussue et maigre, deux cerisiers étant maigres et desséchés. L'extrait du site géoportail annexé au procès-verbal de constat montre que les parcelles contiguës de la parcelle DV ainsi que d'autres parcelles avoisinantes ( DV [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2]) sont également arborées.
M. et Mme [M] produisent un avis établi par M. [L] [X] de la Sarl ADS selon lequel les arbres de leur voisin gênent par leur hauteur le parfait fonctionnement de leur installation d'antenne satellite, la taille des arbres étant la seule solution pour remédier à ce dysfonctionnement.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les arbres présents sur le fonds de M. [F], situés à une distance de la limite de propriété conforme aux dispositions de l'article 673 du code civil, sont à l'origine d'ombre sur la propriété de M. et Mme [M], notamment sur leur terrasse à certaines heures de la journée.
Cependant, le procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2017 à une saison où les rayons du soleil sont bas, n'est pas significatif d'une gêne permanente, le tribunal n'ayant le 29 juin 2018 à 11 heures constaté aucune ombre sur la même terrasse et le fait que la terrasse soit à l'ombre à partir du milieu d'après-midi tel que l'a indiqué M. [M] lors du transport sur les lieux ne correspondant qu'au cours naturel des choses dès lors que la parcelle de taille moyenne est située en zone semi-rurale avec présence d'arbres sur les parcelles avoisinantes.
S'agissant de la haie de thuyas et des arbres se trouvant sur la parcelle de M. et Mme [M] , qui seraient en mauvais état en raison de l'ombre provenant des arbres situés sur le fonds de M. [F], cette déduction n'est pas confirmée par l'avis d'un homme de l'art et le mauvais état de végétaux pouvant avoir de multiples causes, la preuve n'est pas rapportée que cette situation est imputable à une exposition à l'ombre.
Enfin, s'agissant de la difficulté de fonctionnement de leur antenne satellite, le seul avis de la Sarl ADS, lequel est particulièrement succinct, est insuffisant à établir d'une part que ce mauvais fonctionnement est réel, d'autre part qu'il est imputable à l'ombre des arbres ni qu'il n'existe aucune solution pour y remédier d'autant plus que M. et Mme [M] produisent une facture de réglage de leur antenne dont il n'est pas indiqué que celui-ci n'a pas permis de remédier à cette difficulté.
Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que la présence d'arbres sur le fonds de M. [F] est l'origine d'un trouble anormal du voisinage, la présence d'arbres en milieu rural ou semi-urbain correspondant à une situation de fait habituelle et le trouble résultant de l'ombre portée par ces arbres étant inhérent à la configuration des lieux, le fonds de M. [F] surplombant celui de M. et Mme [M]. Ce trouble ne pourrait devenir excessif qu'en cas de privation quasiment totale d'ensoleillement ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la présence de feuilles tombées sur la parcelle n'étant pas non plus, pour les mêmes motifs, caractéristique d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Enfin, il sera observé que la demande qui consiste en la condamnation de M. [F] à étêter les arbres à une hauteur de quatre mètres, n'est étayée par aucun avis technique, les effets d'une telle réduction de la hauteur des arbres sur l'ombre portée sur la parcelle des appelants n'étant pas déterminés.
La preuve du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'étant pas rapportée, la demande au titre du trouble de jouissance n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [F] sollicite la condamnation de M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des articles 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils n'ont de cesse de lui faire couper ses arbres alors qu'il entretient régulièrement sa propriété, a coupé les arbres en limite de propriété sur une bande de trois mètres et étêté certains arbres afin de faciliter le relations de voisinage et qu'il a toujours répondu à leurs sollicitations, qu'il subit ainsi depuis 2015 un harcèlement incessant de ses voisins au sujet de la présence des arbres, estimant qu'ils sont d'une particulière mauvaise foi.
L'article 32-1 du code de procédure civile permet à une juridiction de prononcer une amende civile à l'encontre de celui qui agit en justice d'une manière abusive ou dilatoire sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Des dommages-intérêts peuvent par ailleurs être alloués sur le fondement de l'article 1240 du code civil si un droit est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
S'il est exact qu'a été constaté lors du transport sur les lieux du 29 juin 2018, le bon entretien du fonds de M. [F] et que M. [F] produit diverses factures témoignant de l'élagage et de la taille d'arbres en 2005, 2009, 2016 et 2019, qu'il a par courrier du 13 juin 2016 écrit à M. et Mme [M] pour trouver une solution à la gène ressentie par eux du fait des arbres se trouvant sur sa propriété, il n'est pour autant pas démontré que M. et Mme [M] ont agi en justice dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, la perception erronée que M. et Mme [M] se sont faite de leurs droits ne conférant pas un caractère abusif à leur action.
La demande dommages-intérêts doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 200 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déboute M. [V] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [M] et Mme [G] [D] épouse [M] à payer à M. [V] [F] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [M] et Mme [G] [D] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE