Texte intégral
ARRET
N° 98
S.A.S. [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/02911 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEN
Décision de la [5] en date du 17 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [O] [Z])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [I] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [S] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] le 16 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [7] demande à la Cour de':
- RECEVOIR la Société [7] en son recours et l'y DECLARER bien fondée ;
- ENJOINDRE à la [5] de rectifier le compte-employeur 2020 de la Société [7] en retirant les conséquences financières liées à la maladie du 1" janvier 2019 de Monsieur [Z];
- ENJOINDRE à la [5] de rectifier le taux AT/MP 2022 de la Société [7], ainsi que tous les taux AT/MP impactés ;
- ANNULER la décision de rejet du 17 mars 2022 de la [5].
- CONDAMNER la [5] au paiement des entiers dépens.
Par courrier du 13 décembre 2022 de son avocat, la société [7] a transmis à la Cour copie du courrier de la [5] l'avisant de l'inscription au compte spécial et du retrait de son compte des coûts litigieux.
A l'audience du 16 décembre 2022 la [5] a confirmé acquiescer à la demande de la société [7] ce que cette dernière a demandé à la Cour de constater avec pour conséquence la condamnation de l'organisme aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu'il peut être exprès ou implicite ;
Attendu que lors de l'audience du 16 décembre 2022, la caisse a indiqué acquiescer à la demande de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé à la demande la [5] doit être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes de la société [7].
Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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