Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03666 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040810 du 08/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS ET D'ACTES DE TERRORISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 14 juillet 2016, M. [I] [D] se trouvait sur la promenade des Anglais à [Localité 1] afin d'assister au feu d'artifice.
Lors de son dépôt de plainte le 17 février 2017, il a expliqué qu'après avoir assisté au feu d'artifice à la hauteur du casino [Localité 5], il marchait en direction du Palais de la Méditerranée lorsque tout à coup il a entendu des coups de feu et des gens crier puis vu la foule courir vers lui. Il a alors fait demi-tour et pris la fuite vers le casino [Localité 5] où il s'est réfugié.
M. [I] [D] qui explique avoir développé dans les suites de l'attentat un choc anxieux puis un état de stress post-traumatique, a saisi amiablement d'une demande d'indemnisation le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), lequel, par lettre du 2 août 2017, a refusé de l'indemniser.
Ils ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à un accord.
Le 7 juin 2021, M. [I] [D] a assigné le FGTI devant la juridiction de
l'indemnisation des victimes d'actes de terroristes (la JIVAT) du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 20 octobre 2022 :
- a dit que M. [I] [D] n'a pas été victime de l'infraction à caractère terroriste commise le 14 juillet 2016 à [Localité 1],
- l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [I] [D] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2023, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises électroniquement par le RPVA le 2 avril 2024, il demande à la cour de :
- débouter le FGTI de toutes ses demandes contraires,
- infirmer la décision du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- lui reconnaître la qualité de victime et par conséquent le déclarer éligible à une indemnisation par le FGTI,
- condamner en conséquence le FGTI à l'indemniser des conséquences dommageables de l'attentat du 14 juillet 2016 survenu à [Localité 1],
- condamner le FGTI à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- désigner tel médecin expert psychiatre qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière,
-statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de l'Etat,
- condamner le FGTI à verser à maître Aurélie Cagnard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile (applicable en matière d'aide juridictionnelle), outre les entiers dépens, dont distraction au profit au profit de maître Aurélie Cagnard, avocat.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, le FGTI demande à la cour de :
- juger que M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve de s'être trouvé sur les lieux de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à [Localité 1] ;
- juger que M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'une infraction constitutive d'un acte de terrorisme telle que prévue par l'article 421-1 du code pénal ;
- juger que M. [I] [D] ne peut prétendre au statut de victime d'acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;
- par conséquent, confirmer purement et simplement le jugement déféré du 20 octobre 2022 ;
- débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour déclarer M. [I] [D] irrecevable en sa demande d'indemnisation, la JIVAT, après avoir indiqué qu'au moment où le camion meurtrier s'est arrêté, celui-ci se trouvait à une centaine de mètres plus loin au niveau du Hard rock café et rappelé ses premières déclarations devant les services de police, a considéré qu'il résultait de ces éléments que M. [I] [D] 'n'a pas été exposé à un danger physique puisqu'il ne s'est pas trouvé sur la trajectoire du camion qui avait stoppé sa course à environ 100 mètres de sa position. Il ne se trouvait donc pas à proximité immédiate et directe du danger, celui-ci n'ayant vu ni le camion, ni son chauffeur, ou la neutralisation de ce dernier. Il ne peut donc pas être considéré comme ayant été victime de l'acte terroriste commis à [Localité 1] (...)'
M. [I] [D] soutient avoir craint de mourir car il était sur le lieu de l'attentat 'sur la trajectoire meurtrière du camion', pendant le temps des coups de feu et du déferlement de la foule paniquée, puis il a été enfermé de longues heures par les forces de police qui craignaient le déploiement de terroristes dans les rues de la ville. Après avoir souligné que sa situation doit être appréciée au regard des éléments de l'espèce et qu'elle n'est pas comparable à celles des arrêts cités par le FGTI, il expose avoir été directement exposé à l'acte terroriste, avoir légitimement craint pour sa vie et avoir été profondément et extrêmement marqué psychologiquement, certificats médicaux et ordonnances à l'appui ; il précise avoir été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle et soutient qu'il 'est évident' qu'il existe un lien de causalité direct entre la survenance de l'attentat et la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
Reprochant au FGTI de produire un plan incorrect dans la mesure où il prend comme point de départ l'entrée du Palais de la Méditerranée qui n'est pas située sur la promenade des Anglais au lieu de tenir compte du lieu exact de l'interception du camion, il fait valoir que se trouvant à 70 mètres de l'endroit où le camion a arrêté sa course, il a assisté à une scène des plus horribles et anxiogènes, à savoir des échanges de tirs par balles, des hurlements, des cadavres au sol et un mouvement de foule ; il ajoute que 'du fait des craintes pour sa vie et des consignes de la police, il a été 'séquestré' à l'intérieur du Casino [Localité 5] jusqu'à 3 heures 30 du matin', ces consignes de la police démontrant que le danger était totalement présent.
Il fait valoir enfin que la relation directe entre la blessure psychique dont il a été victime et l'infraction terroriste résulte de la 'croyance légitime d'avoir été exposé à un acte terroriste visant à tuer indistinctement un grand nombre de personnes', critère précisément retenu par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Après avoir rappelé que l'indemnisation implique la reconnaissance de la qualité de victime d'un acte de terrorisme et cité notamment des arrêts de la Cour de cassation et des articles de doctrine, le FGTI estime que M. [I] [D] ne peut pas se prévaloir de la qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016 dès lors qu'au regard des pièces versées aux débats, il se trouvait au-delà du trajet du camion et des lieux où celui-ci a été arrêté.
Evoquant au travers de leurs échanges épistolaires l'évolution des déclarations de M. [I] [D] à la suite du rejet de sa demande d'indemnisation et faisant état du parcours du camion meurtrier et du plan des lieux, le FGTI estime que M. [I] [D] qui se trouvait à une distance du camion comprise entre 300 et 100 mètres, voire comme il le prétend à 70 mètres de l'arrêt du camion, ne s'est pas trouvé de façon actuelle et certaine directement exposé au danger et à un risque avéré de mort et de blessures. Il souligne que l'appelant ne peut pas se prévaloir des arrêts de la Cour de cassation statuant sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et que sa qualité de victime ne saurait résulter de la croyance légitime d'avoir été exposé à un acte terroriste visant à tuer indistinctement un grand nombre de personnes. Il ajoute que le fait que M. [I] [D] a déclaré ne pas avoir vu le camion et qu'il n'a pas assisté à la neutralisation du terroriste, confirme qu'il se trouvait suffisamment loin pour ne pas avoir été directement exposé au danger.
Sur ce,
L'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'actes de terrorisme obéit à un régime autonome défini aux articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances.
La cour observe au préalable que M. [I] [D] n'est pas fondé, pour se prévaloir de la qualité de victime d'un acte de terrorisme, à invoquer la jurisprudence relative à la seule recevabilité, et non au bien-fondé, des constitutions de parties civiles devant le juge pénal (arrêts des 15 février 2022, 21-80265 et 24 janvier 2023, 21-82778) ; la détermination du droit à indemnisation des victimes et du bien fondé des demandes d'indemnisation, en lien avec des infractions de terrorisme, relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction civile spécialisée pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, la JIVAT au tribunal judiciaire de Paris, en application de L.217-6 du code de l'organisation judiciaire. La recevabilité, admise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'une constitution de partie civile, qui a pu 'légitimement se croire exposée' à l'action criminelle constituée par l'acte terroriste, n'a pas d'incidence dans le cadre de la présente demande d'indemnisation.
Selon l'article L. 126-1 du code des assurances, qui a codifié, en substance, l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions définies aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code.
L'article 421-1 du code pénal qui définit les infractions à caractère terroriste dispose notamment que constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
S'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, comme l'est l'attentat commis le 14 juillet 2016 à [Localité 1], sont des victimes au sens de l'article L.126-1 précité, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
Le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
Il appartient à la cour d'apprécier dans le cas présent si M. [I] [D] a, de fait, été directement exposé à un risque objectif de mort ou d'atteintes, physiques ou psychiques, la preuve de ce fait juridique lui incombant.
En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [I] [D] lors de son dépôt de plainte le 17 février 2017 que :
- il se trouvait entre le Casino [Localité 5], à la hauteur duquel il a assisté au feu d'artifice, et le Palais de la Méditerranée vers lequel il a avancé à la fin du spectacle, lorsqu'il a entendu des coups de feu et des cris et vu la foule courir vers lui ; il a alors fait demi-tour et pris la fuite vers le casino [Localité 5] où il s'est réfugié ; il a précisé aux policiers ne pas savoir alors ce qu'il se passait et être tombé dans sa fuite, chute sans gravité selon ses se propres déclarations ;
- il est ressorti dix minutes plus tard et, en remontant vers le Palais de la Méditerranée, il a trouvé un policier qui plaçait une barrière et lui a dit 'Mettez-vous à l'abri. Apparemment, il y a un attentat mais on sait pas combien de personnes '. Voyant les pompiers et les policiers partout, il est retourné se réfugier au casino [Localité 5] où il est resté jusqu'à 3 heures 30 du matin ; la police a relevé son identité et il est rentré chez lui à pied ;
- sur question des enquêteurs qui lui demandaient de décrire le camion, il a déclaré ne pas l'avoir vu pas plus que l'individu qui se trouvait à bord ; sur question également, il a indiqué ne pas avoir été témoin de la neutralisation du terroriste ;
- le lendemain, comme il avait peur, il a consulté son psychiatre qui le suit depuis 'pour dépression' ; il a expliqué se réveiller toutes les nuits vers 3 heures sans pouvoir se rendormir et avoir toujours des angoisses et peur quand il se retrouve dans la foule. Il a précisé qu'un de ses cousins est décédé dans cet attentat.
M. [I] [D] verse également aux débats le certificat médical de retentissement psychologique établi le 14 mars 2017 par un médecin de la cellule d'urgence médico-psychologique auquel il a déclaré qu'après avoir assisté au feu d'artifice, il a voulu rentrer chez lui et s'est fait emporter par la foule en panique, renverser et blesser puis a couru avec la foule dans le casino 'sans savoir pourquoi' ; il a précisé au médecin qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'un accident ou d'une 'bagarre très violente' ; qu'étant ressorti du casino, il avait vu 'les scènes, gyrophares et pompiers partout' et qu'un policier lui avait alors dit 'attentat, peut-être plusieurs terroristes, mettez-vous à l'abri'. Il a dit au médecin que cette phrase était 'gravée à vie', qu'il était alors rentré dans le casino 'paniqué' (...) Qu'il s'était 'vu mourir comme au Bataclan', que les portes étaient bloquées par la police et qu'il avait pu en sortir à 3 heures du matin.
Dans une lettre du 2 août 2017, le FGTI a indiqué à M. [I] [D] que sa demande d'indemnisation était rejetée dans la mesure où il ne se trouvait pas dans les zones exposées au danger puisqu'il se trouvait à proximité du casino [Localité 5] au moment du passage du camion, au-delà du lieu où il a été arrêté. C'est après réception de cette lettre que M. [I] [D] a précisé, dans un courrier non daté contestant ce refus, qu'il se trouvait 'au niveau du Hard Rock café, à savoir à quelques mètres de l'endroit où a été stoppé le camion par les policiers' ; il a écrit dans ce courrier que 'vu les circonstances (tirs, mouvement de foule, camion....), je pouvais être tué ou blessé à tout moment. Je risquais de prendre une balle et je me suis mis à courir (....)' et a alors expliqué avoir été pris dans le mouvement de la foule qui l'a bousculé.
Il est établi par les pièces du dossier pénal que le camion a été immobilisé au niveau du palais de la Méditerranée ; M. [I] [D], au vu de ses déclarations, se trouvait, lorsqu'il a entendu les coups de feu, à une distance comprise entre, au plus loin, 230 mètres environ de l'endroit où le camion conduit par le terroriste s'est arrêté et au plus près, environ une centaine de mètres, voire 70 mètres.
Il s'est ainsi trouvé bien au-delà du lieu où le camion s'est arrêté de sorte qu'il n'était pas sur sa trajectoire lors de sa course meurtrière et n'a pas été directement exposé à un danger objectif de mort ou de blessures ; M. [I] [D] a d'ailleurs confirmé, lors de son audition par les services de police, qu'il n'avait ni vu le camion conduit par le terroriste ou son conducteur, ni assisté à son interpellation. Il a également indiqué, aussi bien aux fonctionnaires de police qu'au médecin de la cellule d'urgence, qu'il n'a lui-même pas eu conscience, avant d'en être informé par un policier, qu'il y avait eu un attentat.
La lecture de ses déclarations révèle que son préjudice, que la cour ne met pas en doute, résulte du mouvement de foule et des scènes de panique dans lesquelles il s'est trouvé entraîné le soir du 14 juillet 2016 puis du confinement auquel il a été soumis pendant plusieurs heures à l'intérieur du casino [Localité 5], situé à plus de deux cents mètres du lieu où le terroriste a été neutralisé et durant lequel il n'a pas été directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
Son préjudice est dès lors sans lien de causalité direct avec les infractions terroristes d'assassinat et de tentatives d'assassinat.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [D] n'a pas la qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016 de sorte que le jugement qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE