Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 108 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00057 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTB
Décision déférée à la Cour : jugement de Pointe-à-Pitre en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00089.
APPELANTE :
Mme [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 102)
INTIMEES :
S.A.S. INTERMOBILE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26)
CGSS DE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant l'acquisition d'un lave-linge le 19 avril 2017 et l'explosion du tambour le 5 janvier 2018, par acte du 3 janvier 2020, Mme [N] [J] a assigné la société Intermobile exerçant sous l'enseigne Group Digital devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le paiement de 9 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, de
5 000 euros au titre du préjudice moral, de 659 euros au titre de son préjudice matériel, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, relevant que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'avait pas été appelée en la cause, en dépit de demandes formées à son encontre, a,
- constaté que la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe n'a pas été valablement assignée,
- débouté Mme [N] [D] [W] [J] de l'intégralité de ses demandes présentées au titre de la garantie des vices cachés,
- débouté Mme [N] [D] [W] [J] de l'intégralité de ses demandes présentées au titre de l'obligation de sécurité de la société Intermobile,
- débouté Mme [N] [D] [W] [J] de l'intégralité de sa demande d'expertise médicale,
- condamné Mme [N] [D] [W] [J] à payer à la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne Group digital, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 433 977 493, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [D] [W] [J] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 janvier 2022, Mme [I] [J] a interjeté appel et intimé la SA Intermobile à l'enseigne Group Digital et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc à l'égard de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [N] [J] a sollicité de
- constater que la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne commerciale Group Digital lui a vendu un lave-linge ayant un vice caché qui lui a causé des préjudices corporel et moral,
En conséquence,
- infirmer le jugement,
- condamner la SAS Intermobile à lui payer :
- au titre de son préjudice matériel : le remboursement du prix d'achat du lave-linge soit 659 euros le montant avant remise de l'appareil étant de 749 euros,
- au titre de son préjudice corporel (les demandes tous préjudices confondus n'existant plus) :
- 2000 euros au titre de son préjudice esthétique
- 4000 euros au titre des souffrances endurées
- 3000 euros au titre de sa gêne temporaire (DFT)
- au titre de son préjudice moral : 5000 euros,
- dire la décision opposable à la CGSS de la Guadeloupe
- condamner la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne commerciale 'Group Digital'à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Intermobile a sollicité de
- débouter purement et simplement Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 octobre 2023.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 27 octobre 2023, la cour a
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2023à 10 heures pour obtenir un justificatif de l'identité de l'appelante, pour modifier la composition de jugement, pour les observations des parties sur l'indivisibilité du litige, l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de la demande d'opposabilité,
- réservé les dépens .
Une pièce d'identité a été produite pour l'appelante. S'agissant de la question de la caducité, l'intimé a indiqué qu'il avait adressé ses conclusions au conseiller de la mise en état et que l'appelante n'avait pas formulé d'observations sur la caducité.
Les débats repris, la composition de la cour pour délibérer a été modifiée.
Motifs de la décision
L'identité de l'appelante est [N] [J].
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que Mme [J] n'avait pas assigné la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, ce qui était sans conséquence puisqu'elle ne présentait pas de demande au titre d'un préjudice corporel soumis à recours, que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché ni d'un manquement à l'obligation de sécurité du vendeur et qu'à défaut de preuve d'un vice caché, la demande d'expertise médicale était sans fondement.
Sur la procédure
Mme [J] a interjeté appel le 20 janvier 2022, suivant avis de non-constitution du 10 mars 2022, elle a signifié la déclaration d'appel à la Caisse générale de sécurité sociale le 7 avril 2022 et à la société Intermobile à l'enseigne Group Digital le 6 avril 2022. La Caisse générale de sécurité sociale n'a pas constitué avocat et les conclusions d'appel ne lui ont pas été signifiées. Le 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle alors que la caducité atteint l'acte d'appel et que le litige est indivisible puisque la demande de Mme [J] tend notamment à obtenir la liquidation de dommages et intérêts au titre notamment de préjudices corporels. Quoiqu'il en soit l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour.
L'appelante ne soutient plus sa demande d'expertise ni ses demandes au titre de l'obligation de sécurité.
Sur la garantie du vendeur
Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, Mme [J] a acheté la machine à laver le 19 avril 2017 moyennant paiement de 659 euros sur une facture de 709 euros et un prix initial de 749 euros. Le 4 janvier 2018, selon ses déclarations, au cours d'un cycle de lavage, le tambour s'est décroché et la carrosserie s'est ouverte. Aucune indication n'est donnée sur le contenu du tambour ou l'utilisation de cet équipement, de sorte que l'expertise amiable de son assureur a pu conclure qu'il semblait qu'il y ait eu une utilisation conventionnelle. À l'inverse puisque le technicien Haïer qui s'est rendu le 8 janvier 2018 sur place n'a pas trouvé d'anomalie, l'expertise de l'assureur du vendeur a conclu à une mauvaise utilisation du lave-linge par l'introduction d'un objet non adapté.
L'existence d'un vice caché n'est pas démontrée. En effet, le technicien spécialement compétent n'a pas trouvé d'anomalie et aucune autre pièce contraire n'est produite. Aucune expertise n'est possible puisque le lave-linge n'existe plus, selon l'appelante.
Quoiqu'il en soit le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 du code de la consommation et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. De plus, bien que l'original de la facture ne soit pas versé aux débats, il apparaît que la machine à laver faisait en outre l'objet d'une garantie vendeur d'un an.
Autrement dit, il est démontré que l'équipement vendu a fonctionné moins d'un an, alors que le vendeur est présumé responsable pendant les deux ans de la garantie légale de conformité. C'est donc à lui qu'il incombe de démontrer que la machine à laver a fait l'objet d'une utilisation non conforme. L'expertise de l'assureur du vendeur qui a conclu à une mauvaise utilisation du lave-linge par l'introduction d'un objet non adapté, n'est pas intrinsèquement suffisante.
Il en résulte que le vendeur doit garantie au titre de cet équipement et doit être condamné au paiement conformément à la demande, au remboursement du prix d'achat du lave-linge soit 659 euros. Le jugement est infirmé et l'intimé est débouté de sa demande contraire.
Sur les préjudices
L'appelante réclame les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de sa gêne temporaire (DFT) et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle produit un certificat médical du 5 janvier 2018 qui indique qu'elle 'dit avoir subi l'explosion de sa machine à laver hier, j'ai fait les constatations suivantes ecchymoses diffuses plaie de 3cm pretibiale droite' et prescrit une incapacité totale de travail de 3 jours. Elle produit également le procès-verbal de constatations de son assureur du 26 juin 2018 qui indique 'Au soir du 4 janvier Mme [J] a fait fonctionner son lave-linge placé dans la salle-de-bains à l'étage du duplex. Au cours du cycle de lavage elle a été interpellée par un bruit anormal, montant voir ce qu'il en était, elle était confrontée à l'explosion du lave-linge qui s'est littéralement 'ouvert' , le tambour s'est décroché et la carrosserie s'est ouverte. Étant à proximité elle a été blessée ce qui motivé une ITT d'une semaine (blessure à la jambe - coupure et à la main)'. Des photographies du lave-linge et d'une coupure ont été communiquées.
Ces pièces ne sont pas cohérentes entre elles. Il n'est pas contesté que les photographies non datées sont celles du lave-linge litigieux et elles sont produites par Mme [J]. Elles mettent en évidence que la structure est déformée, notamment au niveau du tambour et que les pièces formant le coffre se sont déboîtées. Pour autant, il n'est pas démontré qu'une pièce s'est détachée de l'ensemble pour venir blesser Mme [J], au pied et/ou à la main. Elle n'établit pas le lien de causalité entre les préjudices qu'elle allègue qui n'ont été ni constatés ni évalués par un expert et la défectuosité du lave-linge.
Elle doit être déboutée de ses demande au titre du préjudice corporel.
Le litige pendant est purement financier. Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice moral consécutif à la perte de son lave-linge. Elle ne justifie pas non plus de la peur ressentie 'lors de l'explosion de sa machine' aggravée par la présence d'un enfant dans la maison. Elle ne démontre pas 'le mépris affiché' par son adversaire.
Elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes
La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse générale de sécurité sociale, mais Mme [J] est déboutée de ses demandes au titre du préjudice corporel. Elle est déboutée également de sa demande d'opposabilité de la décision à la Caisse générale de sécurité sociale à qui elle n'a pas signifié ses conclusions.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions n'étant pas contestées.
La SAS Intermobile qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à ce titre à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
la cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] de sa demande de remboursement du prix,
statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne commerciale Group Digital à payer à Mme [N] [J] la somme de 659 euros représentant le coût du lave-linge,
Y ajoutant,
- déboute Mme [N] [J] de ses demandes au titre de préjudice corporel et moral,
- déboute la SAS Intermobile de ses demandes contraires ;
- condamne la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne commerciale Group Digital au paiement des dépens,
- condamne la SAS Intermobile exerçant sous l'enseigne commerciale Group Digital à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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