Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/51
N° RG 22/16459
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO2F
[B] [P]
C/
[W] [H]
Caisse CPAM DU VAR
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me [L] [J]
- SCP DUHAMEL ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04189.
APPELANTE
Madame [B] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMES
Monsieur [W] [H]
Signification le 27/02/2023 par PV 659 du CPC,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
Caisse CPAM DU VAR
Signification avec assignation le 27/02/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
S.A. GMF ASSURANCES RCS NANTERRE,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 13 novembre 2018 à [Localité 4] (Var), Mme [P] circulant au volant de son véhicule a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [H] et assuré auprès de la SA GMF Assurances. Mme [P] a subi une luxation occipito-cervicale, une dolorisation du poignet droit et du thorax en inspiration profonde, et une plaie superficielle du membre inférieur gauche.
Elle a perçu une provision de 800 euros de son assureur AXA France IARD.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés de Draguignan a condamné la SA GMF Assurances au paiement d'une provision complémentaire de 3 000 euros et a commis le docteur [O] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 2 mars 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Draguignan a retenu la responsabilité pénale de M. [H] du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur. M. [H] a été déclaré responsable du préjudice de Mme [P], laquelle a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
Par assignation des 22, 28 et 30 juin 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [H] et la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] en réparation de son préjudice corporel, avant imputation des provisions versées de 3 800 euros, une somme de 9 015,76 euros ventilée comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 180 euros
' perte de gains professionnels actuels : 1 188,26 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros
' perte de gains professionnels futurs : rejet
' incidence professionnelle : rejet
' souffrances endurées : 3 500 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros.
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en feront la demande.
Par déclaration du 12 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°1 notifiées par RPVA le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
' assistance par tierce personne temporaire : 180 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
' a condamné in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances à lui régler 5 215,76 euros,
' l'a déboutée du surplus de ses demandes, et
' condamné la SA GMF Assurances à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels : 3 563,72 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 115 176 euros
' incidence professionnelle : 15 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 107,50 euros
' souffrances endurées : 4 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
' provisions à déduire : - 3 000 euros
- condamner in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances à lui régler 144 566,22 euros,
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [H] et la SA GMF Assurances au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé et de la présente instance.
Mme [P] fait valoir les observations suivantes en ce qui concerne le préjudice professionnel :
- perte de gains professionnels actuels : en qualité de salariée de la société Cannelle Diffusion (vente de prêt à porter), elle percevait un salaire de 1 303,90 euros ; la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 novembre 2018 au 3 février 2019, soit 82 jours, correspond à une perte de gains de 3 563,72 euros sur laquelle viennent s'imputer les indemnités journalières servies de 1 715,09 euros, soit une perte nette de 1 848,35 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : les séquelles de l'accident l'ont conduite à négocier une rupture conventionnelle avec son employeur, le 31 janvier 2020 ; les allocations de retour à l'emploi qu'elle perçoit sont inférieures de 400 euros mensuels à son dernier salaire ; ce montant est à capitaliser par l'euro de rente viagère (400 euros x 12 mois x 23,995 = 115 176 euros) ;
- incidence professionnelle : elle a subi une perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ; elle subit en outre une dévalorisation sur le marché du travail du fait de sa fatigabilité accrue ; son chiffrage du poste à 15 000 euros correspond au croisement du salaire qu'elle aurait perçu pendant 10 ans jusqu'à son départ en retraite et d'un coefficient d'incidence professionnelle (1 303,90 euros x 12 mois x 10 ans x 10% = 15 646,80 euros).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les montants suivants à Mme [P] :
' perte de gains professionnels actuels : 1 188,26 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 180 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' alloué à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
' alloué à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' condamné la SA GMF Assurances au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700,
' condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens,
En conséguence :
- liquider le préjudice corporel de Mme [P] à la somme de 7 665,76 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : néant
' perte de gains professionnels actuels : 1 188,26 euros
' assistance temporaire par tierce personne : 180 euros
' perte de gains professionnels futurs : déboutée
' incidence professionnelle : déboutée
' déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros
' souffrances endurées : 3 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 150 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 540,00 euros
- ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de 3 800 euros,
- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- laisser à Mme [P] la charge de ses propres dépens.
La SA GMF Assurances fait valoir que :
- perte de gains professionnels actuels : Mme [P] ne produit pas de bulletins de paie antérieurs à l'accident, son salaire de référence ne peut être évalué que sur la base du bulletin de paie de novembre 2018 qu'elle produit et qui atteste d'un cumul net imposable de 10 612,01 euros au 31 octobre 2018 ; la somme de 1 188,26 euros allouée par le premier juge doit être confirmée ;
- perte de gains professionnels futurs : la rupture conventionnelle intervenue à sa propre demande, datée du 25 novembre 2019, ne caractérise aucun lien de causalité entre l'accident et la perte d'emploi ; le docteur [O] n'a pas retenu ce poste, et Mme [P] n'a formalisé aucun dire ;
- incidence professionnelle : aucune des composantes de ce poste n'est caractérisée ;
* * *
Assigné le 27 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] n'a pas constitué avocat.
* * *
Assignée à personne habilitée le 27 février 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2 334,56 euros ventilée comme suit :
- frais médicaux : 575,83 euros
- frais pharmaceutiques : 20,62 euros
- frais d'appareillage : 47,52 euros
- franchises : - 24,50 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 1 715,09 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 28 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [P] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Le rapport du docteur [O] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [P].
L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 13 novembre au 31 décembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire 10% : du 1er janvier au 2 mai 2019
- tierce personne temporaire : 3 heures par semaine du 13 novembre au 31 décembre 2018
- souffrances endurées : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : 2%
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 13 novembre au 31 décembre 2018
- incidence professionnelle : sans objet
- perte de gains professionnels actuels : l'arrêt maladie est justi'é du 13/11/2018 au 02/02/2019.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 619,47 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 619,47 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 180,00 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1.188,26 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [P] invoque un salaire de référence de 1 303,90 euros sans produire de bulletins de paie antérieurs au mois de novembre 2018. La SA GMF Assurances indique à juste titre que le salaire de référence mensuel ne peut dans ces conditions qu'être extrapolé du cumul net imposable indiqué, soit 1.061,20 euros (10.983,76 euros ' 371,75 euros versés au titre de novembre / 10 mois).
Du 13/11/2018 au 02/02/2019, période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert, la perte de gains est donc de 1.062,20 euros x 82 / 30 jours, soit 2.903,35 euros, somme de laquelle il y a lieu de retrancher 1.715,09 euros d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Soit un montant d'indemnisation de 1.186,26 euros revenant à la victime.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice. Mme [P] n'a pas été licenciée pour une inaptitude à l'emploi de vendeuse de prêt-à-porter qu'elle occupait à la date de l'accident. Ainsi que le souligne la SA GMF Assurances, elle a choisi de mettre un terme à son contrat de travail le 31 janvier 2020 en signant une rupture conventionnelle avec son employeur. Aucune perte de gains professionnels futurs n'est caractérisée.
Incidence professionnelle (IP) : rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notaMment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, le docteur [O] n'a pas retenu ce poste de préjudice. Mme [P] ne caractérise in concreto aucune des compétences de l'incidence professionnelle. En particulier, elle invoque une perte de chance sans en préciser l'objet exact.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 607,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Mme [P] ne conteste pas le chiffrage du premier juge à la somme de 607,50 euros obtenu sur la base d'un taux journalier de 25,00 euros. Elle entend toutefois majorer ce poste au titre d'un préjudice d'agrément temporaire de 2 500 euros. Cette demande ne saurait être accueillie, le déficit fonctionnel temporaire réparant aussi bien la gêne dans les actes de la vie courante que la privation de loisirs.
Souffrances endurées (SE) : 3 500 euros
Ce poste évalué à 2/7 prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 000 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2/7 au titre de la période courant du 13 novembre au 31 décembre 2018, ce poste sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 540 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [O] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 2 540 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [P] :
- dépenses de santé actuelles : 619,47 euros (créance CPAM)
- assistance par tierce personne temporaire : 180 euros
- perte de gains professionnels actuels : 2 903,35 euros (dont créance CPAM : 1 715,09 euros)
- déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros
- souffrances endurées : 3 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros.
Préjudice corporel global de la victime : 11 350,32 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 2 334,56 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 9 015,76 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 3 800 euros
Solde restant dû à la victime : 5 215,76 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GMF Assurances, étant débitrice de l'obligation d'indemnisation, sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT